MANUEL D'INSTRUCTION RELIGIEUSE


LA DOCTRINE CATHOLIQUE

IMPRIMATUR : Atrcbati, die 6a Aprilis 1936. P. HOGUET,

 

Tome 2

 

La Morale

 

(Commandements de Dieu et de l'Eglise)

Abbé A. Boulenger,

La doctrine catholique, Tome II "La Morale"

Paris-Lyon, éd. Emmanuel Vitte, 1936.

 

 

1er LEÇON

 

La Morale théorique. - Les Actes humains. - Les Lois.

LA MORALE
1° Définition.
2° Objet et But. Lois qui régissent nos actes pour nous conduire à notre salut.
3° Utilité. Elle éclaire la conscience dans les cas difficiles.

4° Division.

A. Morale théorique

a) Fondement du Devoir.

b) Morale indépendante.

1) Morale du plaisir.

2) Morale de l’intérêt.

1. intérêt particulier.

2. intérêt général.

3) Morale rationnelle.

c) Morale Chrétienne.

B. Morale pratique

L'ACTE HUMAIN

1° Conditions de la moralité.

a) Discernement (raison).

b) Libre arbitre.

2° Causes qui changement la moralité.

a) Causes qui influent sur l’intelligence.

a) Ignorance.

b) Erreur.

b) Causes qui influent sur la volonté.

1. Crainte et violence.

2. Passions

3. Tempérament

4. Education

5. Habitude

6. Maladies du corps et de l’Ame

3° Eléments de la moralité.

a) Objet

b) Fin

c) Circonstances

4° Principes pour apprécier.

a) La valeur de l’acte humain

c) La malice de la coopération

LES LOIS

1° Loi naturelle.

a) Définitions

b) Existence

c) Objet

d) Sujet et Obligatoire

2° Loi divine positive.

a) Loi primitive

b) Loi mosaïque

1. Décalogue

2. Préceptes cérémoniels et judiciaires

c) Loi chrétienne

1. Foi

2. Morale

1. Préceptes

2. Conseils

3. Culte

3° Lois ecclésiastiques

a) Législateur

b) Objet

c) Sujet et Obligation

d) Cessation de la Loi

4° Lois civiles.

a) Législateur

b) Objet

c) Sujet et Obligation

155 (1). - Mots.

Morale (du latin « moralis », « mores », « mœurs »). Ce mot désigne : - a) la science qui s'occupe des mœurs, qui nous fait connaître le bien prescrit, et le mal défendu ; - b) l'application pratique de ces prescriptions. L'on dit, dans ce sens, qu'un peuple (ou un individu) a beau­coup de morale, quand il a des mœurs vertueuses.

Moralité. Ne pas confondre ce mot avec le précédent. La moralité d'un acte, c'est son caractère moral, c'est-à-dire son rapport avec la loi morale, sa qualité bonne ou mauvaise, selon qu'il est con­forme ou non à la loi morale. Les mots « devoir », « obligation morale », « loi morale », « responsabilité » sont expliqués dans le Développement (Voir N° 167).

Motif. Mobile. Raison qui nous dé­termine à agir.

Intention morale. Fin que nous nous proposons dans nos actions; buf, conscient qui dirige nos actes.

Décalogue. (du grec « deka », dix, et, « logos », discours, parole). Ainsi appelé, parce qu'il désigne les Dix Comman­dements de Dieu, donnés à Moïse sur le mont Sinaï.

Commandement. Ce qui est or­donné ou ce qui est défendu. Syno­nymes : loi, précepte, devoir.

(1) Les numéros de la seconde Partie de « la Doctrine catholique » continuent ceux de la première.
(2) Voir 1er fascicule de la « Doctrine Catholique » Le Dogme.

DÉVELOPPEMENT

156. - I. La Morale chrétienne.

Après avoir exposé les vérités (2) qu'il nous faut croire, nous avons à nous occuper des devoirs qu'il faut pratiquer. Après le dogme, la morale.

1 Définition. - La Morale chrétienne est la science qui, à l'aide de la religion révélée et de la raison, nous enseigne les lois divines et humaines, auxquelles nous devons conformer nos actes, si nous voulons faire notre salut. Autrement dit, c'est la science qui nous fait connaître nos devoirs.

2 Objet et but. - Il découle de la définition que la morale a pour objet les actes humains et les lois qui les régissent, et pour but de nous enseigner ce que nous devons faire ou éviter pour accomplir la volonté de Dieu et gagner la vie éternelle.

3 Utilité. - On a contesté l'utilité de la morale, sous prétexte que la conscience suffit à déterminer le devoir, que la vertu ne s'enseigne pas, et qu'on peut être un homme de bien sans étude préliminaire, tandis qu'on ne l'est pas toujours avec la science la plus complète de la morale. - Il est bien certain qu'il ne faut pas confondre la connaissance avec la pra­tique du bien ; il n'en reste pas moins que l'étude de la science morale est utile parce qu'elle supplée souvent la conscience, quand le devoir est dif­ficile à saisir. «Dans les temps troublés, dit Guizot, il est souvent plus dif­ficile de connaître son devoir que de le faire. » La conscience peut être obscurcie par les passions, les préjugés ou l'intérêt ; il arrive aussi parfois que deux devoirs sont en conflit. Dans ces différents cas, une connais­sance nette des principes de morale peut seule nous guider et inspirer notre conduite.

4 Division. - La Morale se divise en deux parties: elle comprend la Morale théorique et la Morale pratique.

A. La Morale théorique établit le fondement du devoir, et traite, à un point de vue général, des actes humains, des lois qui les régissent, de la conscience, qui est la faculté de reconnaître la loi et de l'appliquer aux circonstances, des péchés ou infractions à la loi, et des vertus ou habitudes qui nous inclinent à vivre selon la loi.

B. La Morale pratique étudie les devoirs, les péchés et les vertus pris en particulier. Elle se trouve énoncée dans ce qu'on pourrait nommer les deux Codes de la religion chrétienne : les Commandements de Dieu et les Commandements de l'Église: c'est elle qui doit faire l'objet spécial de notre étude.

Avant d'aborder cette étude, nous parlerons, très brièvement, dans cette leçon, des points les plus importants de la Morale théorique, c'est-à­-dire du fondement de l'obligation morale, des actes humains, et des lois. Les questions de la conscience, des péchés et .des vertus seront traitées plus loin (Voir leçon 12 et suivantes).

157. - II. Le devoir. Notion. Espèces. Fondement.

La morale étant la science qui nous enseigne nos devoirs, il y a donc lieu de rechercher, avant toute autre chose : - 1° ce qu'est le devoir; ­2 ° quelles en sont les espèces ; - 3 ° quel en est le fondement.

1 Notion. - Le devoir est toute règle qui impose à notre volonté l'obli­gation morale de faire certains actes et d'omettre certains autres. Entre les différentes actions que nous avons la liberté d'accomplir, notre conscience fait, en effet, une distinction de la plus haute importance. Elle affirme que les unes sont bonnes et les autres mauvaises ; d'un côté le bien, de l'autre le mal. Sans doute elle ne nous prescrit pas tout ce qui est bien, mais elle veut que tout ce que nous faisons soit bien.

2 Espèces - Les devoirs se divisent en deux grandes catégories : ­a) les devoirs de justice ou devoirs juridiques, et - b) les devoirs de charité ou devoirs non juridiques. Les premiers sont ainsi appelés, parce que, normalement, on peut en obtenir l'exécution devant les tribunaux: telle est, par exemple, l'obligation de payer ses dettes ; au devoir strict du débiteur correspond, chez le créancier, le droit absolu d'exiger son dû en recourant, s'il le faut, à la force publique. Les seconds, au contraire, ne sont pas exigibles devant les tribunaux : ainsi, faire l'aumône est pour le riche un devoir grave; mais au devoir du riche ne correspond pas, chez le pauvre, le droit absolu de l'exiger.

Par ailleurs les devoirs sont : - 1. affirmatifs ou négatifs suivant qu'ils prescrivent un acte ou le défendent ; - 2. naturels ou positifs suivant que les actes sont commandés ou défendus par la loi naturelle ou par les lois positives.

3 Fondement. - Quel est le fondement du devoir ? En d'autres termes, au nom de quoi ou de qui la conscience nous prescrit-elle certains actes qui sont bons et nous défend-elle ceux qui sont mauvais ?

A cette question les moralistes chrétiens répondent que la morale ne peut trouver d'autre fondement qu'en Dieu. Car l'idée de l'obligation suppose un rapport de sujet à maître. Or tous les hommes, en tant qu'hommes, sont égaux : aucun ne peut imposer, par lui-même, sa volonté aux autres. Dire, par conséquent qu'il n'y a pas de Dieu, c'est dire que l'homme n'a pas de maître, qu'il est indépendant, c'est du même coup le décharger de tout devoir.

D'après les moralistes chrétiens, c'est donc Dieu, notre créateur, qui est aussi notre législateur et le rémunérateur de nos oeuvres. Mais pourquoi Dieu prescrit-il certaines actions et défend-il certaines autres ? C'est que Dieu ne peut pas ne pas vouloir le bien : c'est là une loi qui découle de sa nature (1). Il n'a donc pu créer l'homme sans vouloir qu'il le réalise, lui aussi, et obéisse à la même loi qui le régit. Pour nous diriger vers notre fin et nous faire connaître notre devoir, il a déposé l'idée du bien dans notre nature et il nous a donné la raison pour le discerner. La conscience, qui est la voix de la raison, découvre cet ordre fixé par le créateur ; elle prend connaissance de la loi et elle proclame bonnes toutes les actions qui lui sont conformes et mauvaises celles qui vont à l'encontre.

(1) C'est donc une erreur de dire que les actions sont bonnes ou mauvaises, parce que Dieu le veut ainsi, comme il aurait pu vouloir qu'il en fût autrement. Il faut dire, au contraire, que si Dieu le veut ainsi, c'est qu'elles sont intrinsèquement bonnes et conformes au Bien absolu et incréé, c'est-à-dire à la loi éternelle.

158. - III. Morale indépendante et Morale chrétienne.


1 La Morale indépendante.
- Toute morale qui ne reconnaît pas Dieu comme principe de l'obligation, est une morale indépendante. Il n'est pas possible d'exposer ici, même d'une façon sommaire, tous les systèmes des philosophes qui ont cherché, en dehors de Dieu et de toute religion, le fondement de la loi morale, et qui ont fait de vaines tentatives pour fon­der une morale indépendante. Les plus importants peuvent se ramener à trois classes. Selon qu'ils ont pris leur principe dans la sensibilité ou dans la raison et qu'ils ont reconnu comme motifs d'action soit le plaisir, soit l'intérêt, soit l'honnête, ils s'appellent : la morale du plaisir, la morale uti­litaire et la morale rationnelle.

A. LA MORALE DU PLAISIR. - L'homme est fait pour le bonheur. Le but de la vie doit donc être la recherche du plaisir. D'où il suit qu'il faut appeler bien tout ce qui apporte une jouissance et mal tout ce qui cause de la douleur. « Recherche le plaisir, fuis la douleur », telle est la maxime de la morale du plaisir. Cette doctrine qui a été professée dans l'antiquité, par Aristide de Cyrène, a été reprise par les matérialistes (Encyclopédistes), au XVIII° siècle.

B. LA MORALE DE L'INTÉRET.- La morale utilitaire a succédé vite à la morale du plaisir. Il ne fallait pas, en effet, une bien longue expérience, pour s'apercevoir que les plaisirs ne sont pas tous bons â prendre, qu'ils sont souvent suivis de douleurs et que notre intérêt bien compris nous commande de les peser avec toutes leurs consé­quences, avant de les accepter. Le principe de l'intérêt diffère donc de celui du plaisir en ce qu'il est réfléchi, qu'il fait un choix, et qu'on ne se détermine qu'aux actes qui sont susceptibles de procurer le maximum de bonheur avec le minimum de peines.

La morale de l'intérêt, ébauchée dans l'antiquité par Épicure, a subi de nom­breuses modifications. A la morale de l'intérêt particulier s'est substituée la morale de l'intérêt général. De nos jours, ses trois principales formes sont : la morale altruiste, la morale évolutionniste et la morale sociologique.

a) LA MORALE ALTRUISTE (du latin, (« alter » autre, autrui) pose pour principe d'ac­tion l'amour d'autrui et a pour contraire l'égoïsme. Partant de ce principe, d'ailleurs faux, que l'intérêt général est la condition de l'intérêt particulier, et que l'égoïste, comme le dit BENTHAM, calculerait mal, s'il faisait abstraction de l'intérêt des autres puisque, si nous ne respectons pas la vie et les biens de nos semblables, ceux-ci ne respecteront pas davantage notre vie et nos biens, la morale altruiste affirme que le meilleur moyen de travailler à son propre bonheur, c'est de faire celui des autres. La grande loi qui doit donc gouverner le monde, c'est la loi de la solidarité (Bourgeois, La Solidarité). Est bien, par conséquent, toute action qui obéit à cette loi et mal toute action qui la contrarie.

b) LA MORALE EVOLUTIONNISTE, appelée aussi morale scientifique, ne diffère guère de la morale altruiste que parla forme plus scientifique sous laquelle elle présente sa doctrine. Ce système de morale prétend s'appuyer sur les faits et sur l'histoire de l'humanité. D'après ses partisans, les mœurs ont passé par les mêmes transforma­tions que les espèces. A l'origine, les hommes, à peine sortis de l'espèce animale par évolution, en avaient gardé les mœurs. Guidés plus par l'instinct que par la raison, ils recherchaient le plaisir individuel, même au détriment des autres, mais instruits par l'expérience qui leur démontra vite que celui qui recevait des coups et des injures, répondait par des coups et des injures, ils comprirent qu'il était préférable de faire le sacrifice de certains plaisirs : ainsi, de l'égoïsme est né l'altruisme. La notion du devoir, la distinction entre le bien et le mal a donc été un fruit tout naturel de l'expé­rience, de l'éducation et de l'hérédité.

c) LA MORALE SOCIOLOGIQUE (DURKHEIM, LÉVY-BRUHL, A. BAYET) prétend, elle aussi, s'appuyer sur les faits. Aux yeux de ses partisans « seule la morale laïque et positive... peut être enseignée et imposée à tous », car autrement ceux qui ne croient pas en Dieu seraient sans morale. Il faut donc fonder la morale sur des faits qui s'imposent à tous, par exemple « sur ce fait que les hommes vivant en société ont des intérêts communs... et par suite des devoirs communs » (1) dont l'ensemble constitue la morale. Au surplus, les devoirs ne sont sacrés qu'autant qu'ils peuvent servir à notre bonheur et à celui de l'humanité. Comme on le voit, la morale socio­logique, sauf l'étiquette nouvelle, se confond avec la morale de l'intérêt général et avec la morale du plaisir.

C. LA MORALE RATIONNELLE. - La morale rationnelle, appelée aussi morale kantiste, du nom d'un de ses principaux partisans, le philosophe allemand, KANT (§ 1804), prétend fonder la morale uniquement sur la raison et la nature ; d'où son autre nom de morale naturelle. D'après Kant, le caractère de l'homme, ce qui fait de lui un être distinct des animaux, c'est, non pas sa sensibilité et ses passions, vu qu'il les partage avec eux, c'est sa raison. S'il veut donc garder sa condition d'homme, il doit préférer les biens de la raison aux biens de la sensibilité : autrement, il abdiquerait sa dignité humaine. Or la raison pratique, ou conscience, dicte à l'homme son devoir, - impératif catégorique, - auquel il faut obéir, uniquement parce qu'il est le devoir. Le devoir doit donc être accompli pour lui-même, et non en vue d'une récompense.

(1) A. BAYET, précis de morale, p. 2-5.

Le bien est une fin en soi et n'a pas besoin de rémunération. Plus que cela : l'espoir de la récompense ferait de la pratique du bien un calcul et une spéculation, il suppri­merait, du même coup, le mérite de la vertu et avilirait la morale.

A la morale rationnelle se rattachent: - a) LA MORALE DU SURHOMME, imaginée par le philosophe allemand, NIETZSCHE (t 1900), d'après laquelle les hommes supé­rieurs ou surhommes doivent commander aux incultes et leur imposer leur volonté comme des lois ;- b) LA MORALE DE L'HONNEUR, d'après laquelle est bien ce qui mérite l'estime des hommes et mal tout ce qui suscite la réprobation : morale qui serait excellente s'il était établi que l'opinion publique n'était jamais injuste dans ses appréciations et faussée par des préjugés ; - c) LA MORALE DE LA CONSCIENCE (Guyau - 1888), qui professe que la conscience pousse l'homme à mener la vie la plus parfaite, par conséquent, à pratiquer les préceptes de la morale, non pas en vertu d'un commandement, ni en vertu d'une sanction, mais parce que c'est le meilleur moyen de nous perfectionner et de réaliser les besoins de notre nature.

2 La Morale chrétienne. - Il est facile aux moralistes chrétiens de démontrer que les principes sur lesquels s'appuient les différents systèmes de la morale indépendante sont, ou bien faux, ou insuffisants, et que, seule la morale qui reconnaît Dieu comme créateur, comme législateur et comme rémunérateur, jouit de l'autorité indispensable pour rendre le bien obligatoire (No 157).

A. Les principes de la Morale indépendante sont faux ou insuffisants :

a) faux: 1. quand ils prennent le plaisir pour règle de conduite. Il est assez évident que le plaisir n'est pas toujours un bien, que les plaisirs de la sensibilité sont fugitifs et que certains plaisirs très vifs, comme ceux du jeu et de l'ambition, sont suivis souvent de grandes peines. - 2. Bien que le principe de l'intérêt soit de meilleure qualité que celui du plaisir, il ne saurait non plus déterminer le devoir. L'intérêt personnel peut être conseillé, mais il n'est pas obligatoire. Quant à la doctrine de l'intérêt général, elle commet une grossière erreur, lorsqu'elle soutient que le bonheur de l'individu et celui de la société vont toujours de pair. N'est-il pas fréquent, au contraire, de les trouver en opposition ? Le soldat, en temps de guerre, le médecin, en temps d'épidé­mie, qui donnent leur vie pour le bien de la société ne sacrifient-ils pas leur intérêt particulier à l'intérêt général ? Qu'on nous dise en vertu de quel principe on peut leur demander le sacrifice de leur bonheur à celui de la société.

b) Le principe de la Morale rationnelle est juste, mais insuffisant. Il est vrai que la raison droite doit être regardée comme la règle de la moralité ; mais de qui la rai­son tient-elle son autorité ? Comment peut-elle être, à la fois, le législateur et le sujet ? Pour commander à l'homme et lui imposer des lois, il faut être au-dessus de lui. Si la raison, qui est partie intégrante de l'homme, parle en son propre nom, elle peut proclamer qu'un acte est honnête ; mais il n'est pas en son pouvoir de l'imposer.

B. La Morale chrétienne complète donc très heureusement la morale rationnelle. En considérant la raison humaine comme dépendante de Dieu, comme une image de la Raison incréée, et l'ordre naturel comme la manifestation de la volonté divine, elle a le droit de poser comme règle qu'il y a obligation de vivre et d'agir selon l'ordre constitué par le Sou­verain Maître et Législateur.

Quant à l'accusation que les rationalistes font à la morale chrétienne d'être une morale intéressée, elle est plus spécieuse que fondée.

a) L'on peut répondre d'abord que le désintéressement absolu est sans doute une excellente chose, mais il faudrait savoir s'il se trouve au fond de la nature humaine, et s'il est possible de diriger les hommes, en ne leur mettant devant les yeux que la beauté du devoir à accomplir.

b) Par ailleurs, est-il vrai que la morale chrétienne n'ait pas d'autres motifs plus élevés pour pousser au bien, que la perspective du Ciel ou de l'Enfer, de la récom­pense ou du châtiment ? N'est-ce pas une erreur de dire que la sanction éter­nelle se substitue au devoir Assurément, elle l'appuie, mais elle ne le cons­titue pas. Les chrétiens obéissent à la loi morale, avant tout, parce qu'elle est l'expression de la volonté de Dieu. « Ce n'est pas parce que l'homme ver­tueux aura fait un calcul qu'il sera béatifié, c'est parce qu'il aura fait son devoir. Plus il se sera oublié dans l'effort vertueux, plus grande sera sa récompense. La mesure de son désintéressement sera celle de son salaire (1) ».

c) Il serait facile enfin de démontrer, par dix-neuf siècles d'histoire, que le christianisme a toujours été la meilleure école de désintéressement.

159. - IV. L'Acte humain. Conditions pour la moralité d'un acte.

1 Définition. - Ce que nous appelons ici a acte humain » n'est pas tout acte accompli par l'homme, mais seulement celui dont il est respon­sable : c'est donc l'acte moral qui procède de la volonté délibérée de l'homme.

2 Conditions requises pour la moralité d'un acte. - D'après la définition qui précède, l'acte humain requiert deux conditions : le discernement et la liberté. En d'autres termes, pour qu'un acte soit moral, il faut que la raison discerne la qualité bonne ou mauvaise de cet acte et que la volonté soit libre d'agir ou de ne pas agir.


A. LE DISCERNEMENT. - Le discernement est l'opération de notre esprit, qui considère l'action en elle-même et dans les circonstances qui l'accompagnent, et juge si elle est bonne, mauvaise ou indifférente.

Le discernement a des degrés. Il est : -a) distinct, ou -b) confus, suivant que nous percevons clairement ou vaguement la qualité bonne ou mauvaise d'une chose. Aussi, quand il s'agit d'établir la responsabilité, faut-il distinguer entre: -1 .les actes pleinement délibérés, c'est-à-dire accomplis avec un entier discernement (responsabilité com­plète) ; - 2.les actes semidélibérés, c'est-à-dire accomplis avec un discernement impar­fait, comme dans le demi-sommeil (responsabilité atténuée) ; et- 3. les actes indélibé­rés, c'est-à-dire accomplis sans discernement; ex.: les actes des fous, les actes spontanés et instinctifs, comme dans les mouvements des passions, les accès de fièvre, de délire, la suggestion hypnotique, si on n'y a pas donné son consentement (aucune responsabilité).

(1) Mgr D'HULST, Carême de. 1891, 5e Conférence. « La morale et la sanction »


B. LA LIBERTÉ. - La liberté est le pouvoir qu'a la volonté de se déterminer pour une chose plutôt que pour une autre, de choisir entre le bien et le mal (1). La liberté suppose donc que l'on est exempt de toute contrainte intérieure et de toute violence extérieure.

La liberté,-le volontaire, comme disent les théologiens, - a, elle aussi, des degrés.

Le volontaire est : - a) parfait, lorsque la liberté est entière; - b) imparfait, lorsque la liberté est incomplète (ex. : mouvement de colère irréfléchie). La responsabilité n'est totale que dans le volontaire parfait.

Qu'il soit parfait ou imparfait, le volontaire est : -1. exprès ou tacite, suivant qu'il se manifeste par la parole ou un signe extérieur ou bien que le silence peut être interprété comme une marque d'approbation, d'après l'axiome : « Qui ne dit rien consent » : ce qui a lieu dans les cas où celui qui se tait devrait parler ; - 2. Explicite ou implicite, suivant que la volonté est formellement exprimée ou impliquée dans une autre proposition explicite ; ex. : si vous dites : « Je vais à la messe », vous manifestez explicitement votre volonté d'observer le dimanche ; si vous dites simplement : « Je veux sanctifier le dimanche » vous exprimez implicitement votre volonté d'aller à la messe et de ne pas travailler ; - 3. direct ou indirect, suivant que la volonté envisage un acte et le veut comme tel (ex. : tuer pour se venger ou pour voler), ou bien que, sans le vouloir en lui-même, on prévoit qu'il peut résulter d'un acte directement voulu (ex. : tuer en état d'ivresse : l'ivresse a été voulue directement,- l'homicide indi­rectement). Pour que le volontaire indirect soit imputable, il faut que la conséquence mauvaise de l'acte directement voulu (ivresse) ait été prévue, au moins confusément, et qu'on ait pu et dû s'en abstenir : pour cette dernière raison, le médecin et l'infir­mière qui, par devoir d'état, soignent certaines maladies, ne sont pas responsables des mauvaises pensées qui peuvent leur venir, comme l'est celui qui s'y expose sans motifs suffisants ; - 4. actuel ou virtuel, suivant que la volonté se manifeste au moment de l'acte ou qu'elle persévère parce qu'elle n'a pas été révoquée par une volonté contraire (ex. : si l'on offre le matin à Dieu toutes les actions de la journée, l'intention persévère alors que, au moment où l'on agit, l'on n'y pense plus).

(1) Il suit de là que les fatalistes et les déterministes, qui nient l'existence de la liberté, rejettent du même coup toute morale, toute distinction entre le bien et le mal, vu que la liberté est l'une des deux conditions essentielles de la moralité d'un acte.

160. - V. Les Causes qui changent la moralité de l'acte.

Comme le discernement et la liberté dérivent de l'intelligence et de la volonté, les causes, qui sont susceptibles d'influencer ces deux facultés, changent la nature de la moralité, et, par conséquent, de la responsabilité.

1 Causes qui influent sur l'intelligence. - L'IGNORANCE ET L’ERREUR.

- Deux causes influent directement sur l'intelligence : l'ignorance et l'erreur. Il y a entre les deux une distinction assez nette, puisque ignorer c'est ne rien savoir, ne pas soupçonner la vérité, tandis que errer, c'est croire qu'une chose fausse est vraie ou qu'une chose vraie est fausse ; mais, dans la pratique, ce qui se dit de l'une peut s'appliquer à l'autre.

L'ignorance peut porter sur la loi ou sur le fait : ignorance du droit ou du fait. Ainsi, on peut ignorer qu'une loi de l'Église prohibe les mariages entre parents dans la ligne collatérale, jusqu'au 3e degré, ou, connaissant. la loi, on peut ignorer sa parenté.

Que l'ignorance porte sur le droit ou le fait, elle est invincible ou vin­cible : - a) invincible, quand on ne la soupçonne pas ou qu'il n'y a pas moyen de la vaincre. Dans ce cas, les actes qui, en eux-mêmes, sont répré­hensibles, deviennent moralement bons, parce que celui qui agit, croit à l'existence d'une obligation et obéit par conséquent à sa conscience, en y conformant sa conduite ; réciproquement, les actes bons deviennent moralement mauvais si, par erreur, on les croit défendus ;- b) vincible, quand on soupçonne la vérité et qu'on ne cherche pas à la connaître. L'ignorance vincible diminue la liberté. Si cependant elle est affectée et qu'on ne veut pas s'instruire de la loi, pour pouvoir pécher plus librement, la culpabilité, loin d'être amoindrie, est plutôt augmentée, en raison de l'intention mauvaise.

2 Causes qui influent sur la volonté. - Les principales sont: la crainte, la violence, les passions, le tempérament, l'éducation, l'habitude et les maladies du corps et de l'âme.

A. LA CRAINTE ET LA VIOLENCE. - 11 y a, entre la crainte et la violence, cette différence, que la première atteint les actes intérieurs et les actes extérieurs, tandis que la seconde n'influe que sur les actes extérieurs. - a) La crainte, qui pro­vient d'une cause intrinsèque, n'enlève pas le libre arbitre : ainsi, une personne dan­gereusement malade qui, par peur de la mort, fait le vœux de donner cent francs aux pauvres en cas de guérison, est tenue de l'exécuter si elle guérit effectivement. - b) La crainte, qui vient d'une cause extrinsèque et qui est ordinairement l'effet de la violence, enlève le libre arbitre et la responsabilité, du montent qu'on résiste inté­rieurement à la force majeure. Les martyrs, que les persécuteurs obligeaient par la force à rendre un culte aux idoles, n'étaient pas coupables du péché d'idolâtrie. Dans le cas de violence, la responsabilité est donc en raison directe du degré de consentement intérieur que la volonté donne à l'acte extérieur.

B. LES PASSIONS. - La passion, dont il s'agit ici, est un mouvement, désordonné de l'âme, qui la pousse hors dos bornes de la raison. - a) Quand la passion est d'une telle violence qu'elle cause comme une rupture d'équilibre et qu'elle trouble entièrement l'esprit, elle enlève toute liberté et excuse de tout mal, à moins qu'elle ne soit volontaire dans sa cause. - b) Si, au contraire, comme il arrive généralement, elle peut être vaincue par l'effort de la volonté, l'on peut distinguer trois cas ­1. Ou bien on lui résiste avec succès et alors la passion vaincue augmente le mérite. -- 2. Ou bien on succombe après avoir résisté: dans ce cas, la passion, sans excuser complètement, diminue la culpabilité. - 3. Ou bien la volonté, loin de résister à la passion, s'y abandonne, l'excite et en augmente l'intensité : dans ce troisième cas, il y a aggravation de la faute.

C. LE TEMPÉRAMENT consiste dans les dispositions innées en nous et qui nous viennent de l'hérédité. « L'homme, héritant des modes de sentir et de penser de ses pères, est sollicité à vouloir et par suite à agir comme eux (1). » Ces impulsions et ces tendances n'entraînent pas la nécessité irrésistible des actes ; elles ne font que diminuer la liberté.

D. L’EDUCATION a pour rôle de développer les heureuses dispositions que la nature a déposées en nous et de retrancher les mauvaises. Elle doit diriger les pas­sions, les soumettre à la raison, combattre les mauvaises inclinations en les rempla­çant par de bonnes. S'il est des cas où le travail est difficile, l'histoire nous prouve qu'il n'est pas au-dessus des forces humaines et qu'un tempérament violent peut devenir un modèle de douceur, comme saint François de SALES, qu'un orgueilleux comme saint François Xavier, peut s'élever au plus haut degré de l'humilité et ne plus connaître d'autre ambition que celle du salut des âmes. Mais il arrive aussi que les idées de bien et de mal sont faussées par une mauvaise éducation et que la notion du devoir est obscurcie par les préjugés. Il peut se faire, par exemple, qu'un anarchiste croie de bonne foi qu'il a le droit de voler les autres pour rétablir l'égalité sociale. Pour juger des cas de ce genre et mesurer le degré de responsabilité, il suffit d'appliquer les mêmes principes que pour l'ignorance et l'erreur.

E. L’HABITUDE est une tendance à agir dans un certain sens, qui résulte de la répétition des mêmes actes. - a) Si la mauvaise habitude a été acquise volontaire­ment et qu'on s'y adonne sans résistance, la responsabilité est aggravée. - b) Quand elle est le produit de l'inadvertance et qu'elle est repoussée, aussitôt qu'on en a cons­cience, elle est involontaire et supprime toute responsabilité. - c) Si elle a été con­tractée volontairement mais rejetée ensuite, elle diminue la liberté : tel est le cas du blasphémateur ou de l'ivrogne qui retombent dans leurs vieux péchés, même lors­qu'ils ont déjà extirpé leurs mauvaises habitudes.

F. LES ÉTATS PATHOLOGIQUES. - Les maladies du corps et de l'âme sont assez nombreuses. Nous ne mentionnerons ici que les plus importantes :

a) LES IMPULSIONS IRRESISTIBLES - Il peut arriver, dans certains cas patholo­giques, qu'on soit poussé au mal comme par une force irrésistible. Les malheureux qui ont des crises de ce genre sont sans doute irresponsables mais ils doivent prendre les moyens de les rendre inoffensives, en priant par exemple un ami de les arrêter.

b) La NEURASTHENIE est un état pathologique dans lequel les nerfs sont affaiblis, et dont les effets sont une dépression physique et morale, et une grande inconstance de la volonté. La responsabilité du neurasthénique est atténuée.

c) L'HYSTERIE est également un état maladif du système nerveux, de caractère plus grave. Ses effets sont de diminuer ou d'éteindre la sensibilité dans certaines parties du corps (anesthésie) et de l'augmenter dans d'autres (hyperesthésie). Cette irritabilité des nerfs qui influe sur le caractère, qui fait que l'humeur et les sentiments de l'hystérique varient, d'une minute à l'autre, débilite certainement sa volonté, mais il est bien difficile de déterminer jusqu'à quel point le libre arbitre est affaibli.

d) L'EPILEPSIE est, comme l'hystérie, un désordre des nerfs. « Sous l'influence de l'impulsion, l'épileptique est capable de blesser, de tuer les personnes qui s’approchent. et il est d'autant plus terrible que sa vigueur, dans ces moments, est prodigieuse et qu'il frappe avec une sûreté remarquable (1).» Ces crimes alors ne sont pas imputables.

e) L’ABOULIE est une annihilation de la volonté par suite d'une dépression du sys­tème nerveux. Les personnes atteintes d'aboulie sont incapables de faire une chose que pourtant elles désirent faire. Dans ces cas, la responsabilité peut être nulle. Il y a toujours responsabilité, quand l'aboulie a été provoquée par une cause que l'on a posée volontairement, par exemple, en usant de stupéfiants (volontaire indirect).

f) L'HYPNOSE est un sommeil artificiel (V. N° 178) dans lequel l'hypnotisé perd la conscience de ses actes. Elle n'enlève pas la responsabilité quand celui qui S'est laissé volontairement endormir, a prévu que des mauvaises actions lui seraient peut-être suggérées (volontaire indirect).


(1) Th. Ribot, L'hérédité psychologique.

(2) FERE ; L'épilepsie.

161. - VI. Éléments de la moralité de l'acte humain. Règles d'appréciation.

1 Eléments de la moralité. -Trois éléments concourent à la mora­lité de l'acte humain : l'objet, la fin et les circonstances. Pour qu'un acte soit bon, il faut que ces trois éléments soient conformes à notre nature d'êtres raisonnables. Si l'un d'entre eux ne l'est pas, l'action est mauvaise.

A. L'OBJET. - Le premier élément qui fait la moralité de l'acte humain, c'est la nature même de cet acte, c'est-à-dire l'objet, considéré indépendamment de la fin et des circonstances. Il y a, en effet, des actes, qui, considérés intrinsèquement (en soi), sont bons, ou mauvais, ou indif­férents : ainsi, il est bien d'aimer Dieu et de soulager la misère de son pro­chain, il est mal de voler et de nuire à la réputation d'autrui et il est indifférent de se promener. Il y a aussi des actes qui ne sont bons eu mau­vais que par accident. c'est-à-dire en raison d'un précepte qui les com­mande ou les interdit (ex. : travail du dimanche).

Remarquons encore que l'objet mauvais en soi peut l'être d'une façon absolue, si bien que Dieu ne peut en changer la nature : tel est le cas du blasphème et du parjure ; ou d'une façon conditionnelle, en sorte que, dans certaines conditions, la nature de l'acte cesse d'être mauvaise : ainsi. il est licite de prendre le bien d'autrui dans le cas d'extrême nécessité.

B. LA FIN. - On entend par fin l'intention qui nous dirige dans l'accomplissement d'un acte. L'on voit tout de suite que l'intention peut changer la nature de l'action : ainsi, une bonne action peut être faite avec une mauvaise intention, et réciproquement, une mauvaise action, avec bonne intention. Je peux faire l'aumône par ostentation, et je peux voler dans le but de secourir un malheureux.
C. LA CIRCONSTANCE est quelque chose de purement accidentel qui s'ajoute à l'acte humain. Ainsi, le vol est toujours le vol, mais la circonstance diffère si l'on vole un pauvre ou un riche, si l'on vole dans une église, etc.

2 Principes pour apprécier la moralité des actes humains. - En se basant sur les trois éléments qui concourent à la moralité de l'acte : l'objet, la fin et les circonstances, voici les principes les plus essentiels qui permettent d'apprécier la valeur morale des actions humaines.

1er Principe. - Une action bonne intrinsèquement, c'est-à-dire par son objet, peut devenir meilleure par la fin qu'on poursuit. Faire l'aumône par pitié pour le pauvre est un acte bon ; faire l'aumône pour plaire à Dieu est un acte meilleur. - Il peut arriver qu'une action, bonne de sa nature, soit faite avec deux intentions, l'une bonne, l'autre répréhensible. Si cette dernière n'est pas l'intention principale, l'action ne perd qu'une partie de son mérite : tel est le cas de celui qui fait l'aumône principalement par charité et secondairement par ostentation (1).

2eme Principe. - La fin peut parfois changer totalement la nature d'un acte. Ainsi une action bonne par son objet devient mauvaise quand on poursuit une fin mauvaise : ex. : faire un signe de croix par dérision, faire la charité à un pauvre pour le détourner de la vraie religion et du devoir, sont de mauvaises actions. Nous avons dit « parfois », car, si une action est mauvaise par son objet, elle ne devient pas bonne, parce que la fin qu'on a en vue est bonne. « La fin ne justifie pas les moyens. » « Il ne faut pas faire le mal pour qu'il en sorte du bien » dit saint PAUL (Rom, III, 8). Il est défendu de voler, alors même qu'on voudrait soulager un malheu­reux ; on ne peut tuer un malade dans le but, sans doute excellent, de lui éviter la souffrance. Cependant la bonne intention diminue toujours la culpabilité, et la supprime entièrement, comme il a été dit (N°160), dans le cas d'une conscience invinciblement erronée.

D'autre part, s'il s'agit d'une action qui n'est pas mauvaise en soi, et qui l'est seulement parce qu'elle est défendue par une loi positive, elle devient permise si elle est faite dans une bonne intention et qu'elle doit entraîner des conséquences utiles. L'on peut présumer alors que le législa­teur n'a pas prévu le cas en question. Il est mal, par exemple, de désobéir à un ordre donné par un supérieur, mais si l'exécution de cet ordre a des conséquences mauvaises que le supérieur n'a pas prévues, la désobéissance n'est plus une faute. Ce n'est pas la fin qui justifie de mauvais moyens, ce sont les moyens qui cessent d'être mauvais, car on a le droit de sup­poser que c'est la volonté du supérieur d'annuler l'ordre qu'il a donné.

3eme Principe. - Une action indifférente en soi devient bonne ou mau­vaise, suivant la fin que l'on se propose. Ex. : se promener pour se délasser et mieux travailler après, ou bien pour se faire admirer.

4eme Principe. - Une action mauvaise en soi, mais non d'une manière absolue, peut devenir licite dans le cas de conflit de deux devoirs et en raison de la nécessité où l'on est de choisir entre deux actes opposés et d'accomplir celui qui est imposé par le devoir d'ordre supérieur. Ainsi la désobéissance aux parents, le meurtre, le vol, le mensonge sont des actes mauvais en soi. Nous avons pourtant le droit et même le devoir de désobéir à nos parents s'ils nous commandent des choses opposées à la loi de Dieu (No 200). De même il est permis, comme nous le verrons plus loin, de tuer un injuste agresseur (No 212), de voler dans le cas d'extrême misère (NO 229), de mentir pour ne pas trahir un secret (No 238).

5eme Principe. - Une action bonne ou indifférente qui a deux sortes d'effets, les uns bons, les autres mauvais, est licite si l'intention est bonne et que les bons effets compensent ou surpassent les mauvais. Il est permis à un prêtre, malgré le scandale, d'entrer dans une maison mal famée, s'il a des raisons graves de le faire, comme, par exemple, pour administrer un sacrement.

6eme Principe,-Une action bonne ou mauvaise par son objet et par sa fin, devient meilleure ou plus mauvaise en raison des circonstances. L'aumône faite par un pauvre est un acte plus méritoire que la même aumône faite par un riche. Il est plus mal de voler dans une église que dans une maison.
Les circonstances peuvent, elles aussi, changer totalement. la nature d'un acte : ainsi, travailler est un acte bon en soi ; travailler le dimanche est un acte mauvais ; manger de la viande est un acte indifférent ; manger de la viande le vendredi est un acte mauvais, parce que défendu par l'Église.

LA COOPÉRATION. - Si l'on considère, non plus l'action elle-même, mais la coopération, il faut distinguer entre la coopération directe et la coopération indirecte. Si la coopération est directe, elle est généralement défendue. On ne peut aider quelqu'un à tuer ou à voler- Cependant, dans ce dernier cas, il est permis d'aider un voleur, si le refus doit nous coûter la vie ; la vie est un bien plus précieux qu'on a le droit de protéger avant la fortune d'autrui.

Si la coopération est indirecte, elle n'est pas coupable, pourvu que l'acte ne soit pas intrinsèquement mauvais et qu'on ait une raison sérieuse de coopérer. Ainsi il est permis à un ouvrier imprimeur de coopérer à la publi­cation d'un mauvais livre, s'il n'a pas d'autres moyens de gagner sa vie.

(1) L'on voit par là en quoi consiste la pureté d'intention. Agir avec pureté d'inten­tion, c'est écarter de sa volonté toute intention personnelle et égoïste, c'est ne se laisser guider que par des motifs élevés, le devoir, le dévouement, l'amour de Dieu et du prochain.

162. - VII. La loi en général. Les espèces de lois.

La moralité d'un acte étant le rapport de cet acte avec la loi morale, il nous faut rechercher : - 1. ce qu'est la loi morale en général ; et - 2. quelles sont les différentes espèces de lois.


1 Notion de la loi. -La loi, considérée en général, est une règle d'ac­tion; juste et raisonnable, imposée, en vue du bien commun, aux membres d'une société par celui qui la gouverne de droit.
Il découle de cette définition que, pour obliger en conscience, la loi doit être : - 1. juste, c'est-à-dire ne rien commander de contraire à l'ordre établi par Dieu, par exemple, un acte absolument mauvais ; - 2. raisonnable, c'est-à-dire que la raison admet comme moralement pos­sible, et qui n'est pas au-dessus de nos forces, tel que le sacrifice de notre vie, sauf toutefois lorsque le salut du pays l'exige, comme en temps de guerre ; - 3. imposée en vue du bien commun : le législateur a donc le droit d'imposer des sacrifices à une classe de la société, en vue de l'in­térêt général ;- 4. La loi, pour être obligatoire, doit avoir été promul­guée, de manière à être connue de ceux à qui elle s'adresse. Ceux qui ignorent la loi peuvent être excusables devant leur conscience; mais dans le droit civil, personne, n'est censé ignorer la loi.

COROLLAIRES. –

A. Du fait que la loi morale est obligatoire, elle crée, d'un côté, le devoir, et, de l'autre, le droit: - a) le devoir, c'est-à-dire la nécessité morale (1) de faire ce que commande la loi ; - b) le droit, c'est-à-dire le pouvoir moral d'accomplir notre devoir. Ce que la loi morale, nous prescrit de faire, elle défend aux autres de l'empêcher, et, quelles que soient les inégalités qui séparent les individus les uns des autres, les plus humbles et les plus pauvres ont devant elle les mêmes droits que les puissants et les riches.

B. La loi morale entraîne, en outre, comme conséquences :- a) la res­ponsabilité ou l'obligation de rendre compte des actions., bonnes ou mau­vaises, qu'on a accomplies et de se soumettre à la sanction qu'elles méri­tent : récompense ou châtiment (1) ; - b) soit le mérite, c'est-à-dire l'accroissement de notre valeur morale qui nous rend dignes de la récompense, soit le démérite ou la diminution de la valeur morale qui nous rend dignes du châtiment (2).

2 Les espèces de lois. - Selon que l'ordre intimé par la loi morale vient de Dieu ou des hommes, la loi est: - a) divine, ou - b) humaine. La loi divine revêt une double forme. Elle est: - 1. naturelle, ou - 2. positive.

La loi humaine se subdivise à son tour en :- 1) loi ecclésiastique et - 2) loi civile ; la première émane de l'autorité ecclésiastique, et la seconde de l'autorité civile. Nous allons dire quelques mots de ces différentes lois.

(1) Par là, la loi morale diffère de la loi physique. Tandis que celle-ci est une règle nécessaire, qu'on ne peut violer, celle-là oblige mais ne contraint pas : on ne doit pas la violer, mais on le peut, parce qu'elle respecte la liberté.

163. - VIII. La loi naturelle.

1 Définition. - La loi naturelle est, comme son nom l'indique, celle qui découle de la nature des choses : elle commande donc ce qui est conforme à la nature et à la fin de l'homme, et elle défend tout ce qui s'y oppose. Gravée par Dieu au fond du cœur humain, elle nous est connue par les lumières de la raison ; mais il peut arriver que cette connaissance soit obscurcie et même faussée par les préjugés, les passions et la mau­vaise éducation.

2 Existence. - L'existence de la loi naturelle nous est attestée: - a) par le témoignage de saint Paul qui, dans sa « lettre aux Romains », parle « des prescriptions d'une loi écrite dans le cœur » et à laquelle les gen­tils obéissent (Rom., II, 14, 15) ;- b) par notre conscience, qui déclare certaines actions bonnes et d'autres mauvaises ; et - c) par le témoignage de tous les peuples, qui sont unanimes à faire la distinction entre le bien et le mal, encore qu'ils se trompent dans l'application.

3 Objet. - 1. A vrai dire, quelques principes seulement, généraux et universels, sont l'objet premier de la loi naturelle. Tels sont les principes suivants :« Il faut aimer le souverain bien, c'est-à-dire Dieu, » « Il faut faire le bien et éviter le mal. » « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. » « Vis conformément à la droite raison. » - 2. De ces principes premiers dérivent tous nos devoirs envers Dieu, envers nous-mêmes et nos semblables : culte dû au Créateur, respect des parents, défense du suicide, de l'homicide, du vol, du mensonge, bref, tous les préceptes, contenus dans le Décalogue, sauf le 3e concernant la sanctification du Sabbat, qui est une loi positive.

4 Sujet et Obligation. - 1. Tandis que les lois positives sont rela­tives et variables, c'est-à-dire ne s'adressent qu'à une partie de l'humanité et changent avec les époques, les pays et les circonstances, la loi naturelle est universelle, immuable et absolue. Elle s'impose à tous les hommes de tous les pays et de tous les temps et ne souffre pas de dispense. - 2. Cepen­dant il y a lieu de distinguer entre ses préceptes négatifs (ex. : ne pas tuer, ne pas voler) qui obligent à tout instant, et ses préceptes affirmatifs (ex. : adorer Dieu), qui n'obligent qu'à des moments déterminés. - 3. Comme elle ne règle pas notre conduite sur tous les points, elle a besoin d'être complétée par les lois positives : divines et humaines.

(2) Il y a lieu toutefois de faire la distinction entre la responsabilité morale et la responsabilité légale. Devant la loi, tout dommage causé à autrui, voulu ou non, doit être réparé. Devant la conscience, on n'est généralement responsable que de ses inten­tions, suivant la maxime courante :« L’intention fait l'action » ; en d'autres termes, le bien ou le mal qu'on a voulu faire doivent être considérés comme faits, au point de vue du mérite ou du démérite. Nous avons dit « généralement » , car une action qu'on sait mauvaise ne devient pas licite, parce qu'on l'accomplit avec une bonne intention. (Voir 2eme principe, p. 17).

(1) Le mérite ou le démérite sont naturels ou surnaturels, suivant que nos actions sont faites sans ou avec la grâce (V. Fasc. III, N° 323).

164. - IX. La loi divine positive.

Dieu ne s'est pas contenté d'inscrire la loi naturelle dans le cœur de l'homme, il lui a encore manifesté sa volonté à différentes époques de son histoire. La loi primitive, la loi mosaïque et la loi chrétienne forment, pour ainsi dire, les trois stades de la Révélation divine.

A. La Loi primitive. - Cette loi comprend les préceptes imposés à Adam et aux Patriarches, et transmis de génération en génération jusqu'à Moïse par tradition orale. Les préceptes les plus importants de cette loi furent : la défense faite à Adam de manger du fruit de l'arbre de la science, la loi de la circoncision imposée à Abraham et à ses descendants en signe de l'alliance de Dieu avec le peuple juif (Gen., XVII, 10) et l'obligation d'offrir des sacrifices.

B. La Loi mosaïque ou Loi écrite ou Loi ancienne. - La loi mosaïque, qui remplaça la loi primitive, s'appelle ainsi, parce que la partie la plus importante de cette loi, c'est-à-dire le Décalogue, a été commu­e au peuple hébreu, par l'intermédiaire de Moise. Elle s'appelle encore : - 1. loi écrite, parce que les dix préceptes du Décalogue étaient gravés sur deux tables, dites " Tables de la Loi ; et – 2 loi ancienne, par opposition à la loi chrétienne, dénommée loi nouvelle.

1. La loi mosaïque comprenait, en premier lieu, Ie Décalogue, qui confirmait les principaux préceptes de la loi naturelle, que les hommes pervertis, par le péché originel avaient méconnus. En voici le texte : I. « Je suis Jéhovah ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant les idoles et tu ne les serviras point. II. Tu ne prendras pas le nom de Jéhovah en vain. III. Souviens ­toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. IV. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs dans le pays que Jéhovah ton Dieu te donne. V. Tu ne tueras point. VI. Tu ne commettras point le péché d'impureté. VII. Tu ne déroberas point. VIII. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. IX Tu ne convoitera point la maison de ton prochain. X. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. u(Exode, xx, 1, 17). Comme il est facile de le constater, les dix Commandements de Dieu se confondent à peu près avec le Décalogue. La seule différence consiste en ce que la défense relative au culte des idoles (1er précepte) a été supprimée connue inutile, que le dimanche a remplacé le Sabbat et que les deux derniers Commandements ont été transposés.

2. La loi mosaïque comprenait, en second lieu, des préceptes cérémoniels ou rituels qui réglaient les choses du culte, et des lois civiles qui réglaient les rapports des sujets, soit entre eux, soit avec les gouvernants. Ces deux catégories de lois s'adressaient aux Juifs et n'obligeaient qu'eux, tandis que le Décalogue, n'étant que la confirmation de la loi naturelle, s'impo­sait à tous les hommes (1). Les préceptes qui ne regardaient que les Juifs, furent abolis avec la Loi nouvelle.

C. La Loi chrétienne ou Loi nouvelle. - La loi chrétienne, promul­guée par les Apôtres et leurs successeurs, est ainsi appelée parce qu'elle a Jésus-Christ pour auteur.

On l'appelle encore :- 1. loi nouvelle, parce qu'elle a remplacé la loi mosaïque, dite loi ancienne ; - 2, loi évangélique, parce que son contenu se trouve surtout dans les Évangiles ; - 3. loi d'amour, parce qu'elle s'im­pose plus par l'amour que par la crainte ;- 4. loi de grâce, parce que les chrétiens reçoivent, pour l'observer, des grâces abondantes dues aux mérites du Rédempteur. La loi chrétienne comprend des préceptes concernant la foi, la morale et le culte.

a) LA FOI, c'est-à-dire les vérité que nous devons croire et dont les principales sont contenues dans le Symbole des Apôtres (Voir le 1er fascicule).

b) LA MORALE – La morale chrétienne comprend un double objet : des préceptes et des conseils. 1. Les préceptes - Ce sont ceux du Décalogue, complétés par les commandements de l’Eglise. Dans son Discours sur la montagne, Notre Seigneur, après avoir déclaré qu'il n'était pas venu pour abolir la Loi, mais pour la confirmer, promulgua de nou­veau et perfectionna la Loi ancienne (Mat., V, 17 et suiv).

Les dix Commandements du Décalogue que nous avons cités plus haut, ont été au XVIe siècle mis en vers français et ont été insérés dans les prières du matin et du soir. Les trois premiers Commandements règlent nos devoirs envers Dieu; le quatrième, nos devoirs envers la famille; les six derniers, nos devoirs envers nous-mêmes et notre prochain. 2. Les conseils. - La Loi nouvelle contient, en outre, des conseils (pauvreté, chasteté, obéissance) qui, sans imposer une obligation stricte, permettent d'arriver à, une plus haute perfection et de mériter une plus grande récompense dans le ciel (V. 18eme Leçon).

c) LE CULTE, c'est-à-dire les moyens (grâce, prière et sacrements) que Dieu a mis à notre disposition, tant pour nous sanctifier que pour lui rendre le culte qui lui est dû.

Nota. - L'ensemble des lois divines constitue ce qu'on appelle le « Droit divin ».


(1) Le troisième précepte qui impose la sanctification du Sabbat, étant une loi positive, comme nous l'avons déjà dit, faisait exception à cette régie générale.

165. - X. Les lois ecclésiastiques.

Quoique parfaite et définitive, la Loi nouvelle ne pouvait traverser tous les siècles sans s'adapter aux temps, aux lieux et aux circonstances. C'est pourquoi Jésus-Christ confia à son Église, comme nous l'avons vu (No 134, Fasc. I), le pouvoir de faire des lois.


A. Le législateur. Le Souverain Pontife, soit seul, soit de concert avec les Évêques réunis en Concile, peut faire des lois pour toute l'Eglise. L'Evêque ne peut en faire que pour son diocèse. Les lois faites pour toute l'Eglise ou lois générales se trouvent dans un recueil appelé le Code du .Droit canonique, qui fut promulgué par Benoît XV, en 1917, et eut force de loi en 1918 : il contient 2414 canons ou lois. - Les lois spéciales à un diocèse, ou lois particulières, se trouvent dans un recueil, appelé Statuts diocésains.

Quel que soit le législateur, il arrive souvent que la loi a besoin d'être expliquée et interprétée. L'interprétation, qui a pour but de préciser dans quelle mesure la loi est obligatoire, est faite soit par le législateur lui-même (interprétation authentique), soit par des moralistes (interprétation doctrinale), qui expliquent la loi d'après les règles reçues. La coutume peut également servir d'interprétation à la loi (interprétation usuelle).


B. Objet. - Les lois ecclésiastiques ayant pour but de procurer le bien spirituel et le salut des fidèles, leur objet comprend :- 1. tout ce qui est du domaine spirituel et concerne la sanctification des âmes : culte, discipline, peines canoniques ; - 2. tout ce qui est du domaine mixte (ex. : dans les questions de l'école) et même ce qui est du domaine temporel, lorsque celui-ci a des rapports avec la morale chrétienne (ex. : contrats).


C. Sujet et Obligation.

Can. 12. Ne sont pas tenus par les lois purement ecclésiastiques ceux qui ne sont pas baptisés; les baptisés qui ne jouissent pas suffisamment de l'usage de la raison ; ceux qui, bien qu'ayant l'usage de la raison, n'ont pas encore sept ans, à moins que le contraire ne soit expressément statué par le droit (1).

Can. 13. -§ 1. Les lois générales obligent partout ceux à qui elles s'appliquent. § 2. Les lois particulières à un territoire obligent ceux à qui elles s'adressent et qui ont là un domicile ou un quasi-domicile et y demeurent en fait, en observant le canon 14.

Can. 14. - § 1. Les voyageurs ne sont pas tenus :- 1 par les lois particulières de leur territoire, lorsqu'ils en sont éloignés, à moins que la transgression de ces lois ne cause un préjudice dans leur propre diocèse ou que ces lois ne soient personnelles ; - 2- ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui sont portées en faveur de l'ordre public; - 3- mais ils sont tenus par les lois générales, même si elles ne sont pas en vigueur dans leur territoire ; ils n'y sont pas tenus au contraire si elles n'obligent pas dans l'endroit où ils se trouvent. § 2. Les vagabonds (ceux qui n'ont pas de domicile) sont tenus tant par les lois générales que par les lois particulières qui sont en vigueur dans le lieu où ils se trou­vent.

L'obligation créée par la loi, est d'autant plus rigoureuse : a) que la matière est grave, - b) que le législateur a eu l'intention d'imposer un commandement grave, et - e) qu'il a porté contre les délinquants des peines graves, comme l'excommunication.


D. Cessation de la loi. - Il peut arriver que :- a) la loi n'oblige pas sans cesser d'exister, ou - b) qu'elle soit supprimée.

Dans le premier cas, l'obligation d'une loi cesse de deux façons : 1. par impuissance physique ou morale : à l'impossible nul n'est tenu ; - 2. par dispense (2). Celle-ci est accordée par le législateur lui-même ou son successeur ou par une personne déléguée qui a reçu, du législateur ou de l'usage, le pouvoir de dispenser.


Dans le second cas, la loi est supprimée. - 1. par abrogation; - 2. par la cessation de la fin pour laquelle la loi était établie ; - 3. par la désué­tude. On dit qu'une loi est tombée en désuétude lorsque, pendant un cer­tain laps de temps, elle a cessé d'être appliquée ou qu'elle a été rem­placée par une coutume contraire. Pour qu'une coutume abroge une loi, il faut qu'elle soit suivie pendant un certain temps par la majorité des fidèles, qu'elle ne soit pas contraire au droit divin et qu'elle soit approuvée, d'une façon expresse ou tacite, par le législateur.

Nota. - L'ensemble des lois ecclésiastiques constitue ce qu'en appelle le « Droit ecclésiastique ».

(1) Le législateur, étant au-dessus de la loi, n'est tenu à, s'y soumettre que par conve­nance.

(2) Comme la dispense est un acte de juridiction et qu'elle peut être exercée en dehors du territoire, l'évêque, le curé ou les délégués peuvent; dispenser leurs fidèles en dehors de leur territoire. Celui qui a le pouvoir de dispenser les autres a très probablement celui de se dispenser lui-même. Les raisons générales qui peuvent motiver une dispense sont : - a) la grande difficulté d'observer la loi ;- b) la piété des fidèles qui requièrent la dispense ;- c) les aumônes en faveur des bonnes oeuvres.

166. - XI. Les lois civiles.

A. Législateur. = L'auteur de la loi civile c'est celui qui détient l'au­torité dans la société (roi dans une monarchie, assemblée des nobles dans une aristocratie, assemblée législative dans une démocratie).

B. Objet. - Les lois civiles, étant faites dans l'intérêt de la société, ont pour but tout ce qui contribue au bien publie. Leur domaine est donc très étendu. Il embrasse : - a) les biens du corps, les affaires matérielles (lois qui favorisent l'agriculture, l'industrie et le commerce ; lois qui règlent les contrats, l'acquisition et la transmission des richesse.-) ;- b) les biens de l'esprit (littérature, sciences et arts) ; et - c) les biens de la société prise dans son ensemble et considérée au point de vue de la solidarité de tous ses membres (lois d'assistance publique, orphelinats, hospices, hôpi­taux, secours aux vieillards, etc. ).

Bien que les lois civiles émanent de la volonté du législateur, il ne faut pas croire qu'elles soient laissées à son caprice. Elles n'ont, au contraire, de valeur qu'autant qu'elles prennent la loi naturelle comme base et qu'elles ne sont pas en opposition avec ses principes. Elles ne doivent donc jamais être arbitraires.

Il suit de là que l'État est indépendant dans les matières purement civiles, de même que l'Église est indépendante dans les matières purement religieuses. Au contraire, dans les matières mixtes qui comportent un double terrain, comme par exemple la question des lois scolaires, il doit y avoir accord entre les deux Pouvoirs, et l'un ne doit pas aller contre les légitimes exigences de l'autre. Il est certain, en effet, que les parents ont le droit d'élever leurs enfants selon leur foi et leurs principes religieux. L'État a donc le choix entre deux alternatives : ou bien laisser aux parents la liberté d'enseignement, ou s'il se substitue à eux et revendique le monopole, il doit offrir les mêmes garanties et assurer l'instruction religieuse.

C. Sujet et Obligation. - Les lois civiles obligent en conscience tous les sujets d'un pays (1), du moment qu'elles ne sont pas manifestement injustes. Il faut cependant faire une distinction entre les lois préceptives et prohibitives, c'est-à-dire celles qui commandent ou défendent un acte et les lois purement pénales (ex. : lois contre les fraudeurs). Les premières obligent avant la sentence du juge ; les secondes n'obligent qu'après la sentence.

Nota. - L'ensemble des lois d'un État constitue ce qu'on appelle le « Droit civil ». Au droit civil, propre à chaque pays, il faut rattacher le Droit international ou Droit des gens, contenant l'ensemble des lois qui règlent les rapports des nations entre elles (ex. : traités de commerce, pro­tection des biens de leurs nationaux, etc. ).

Conclusion pratique.

1 Soyons fiers de notre Morale chrétienne et étudions-on bien les prin­cipes peur être à même de répondre aux attaques des adversaires.

2 Récitons tous les jours les Commandements, en remerciant Dieu de nous avoir fait connaître mes devoirs d'une façon si précise.

3 Écoutons la parole du Psalmiste et gravons-la dans nos cœurs : « Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur et qui se complaît dans ses commandements. » (Psaume 127).

(1) Les étrangers sont soumis aux lois relatives au bon ordre et aux biens qu'ils possèdent dans les pays dont ils ne sont pas citoyens.

LECTURES. - 1 Les Commandements de Dieu donnés sur le Sinaï. (Exode, XX et suivants).

2 Jésus-Christ promet la vie éternelle à ceux qui gardent les commandements. (Mat., XIX, 16, 17).

QUESTIONNAIRE. –

I. 1 Qu'est-ce que la morale chrétienne ? 2 Quel est son objet ? 3 Quel est son but ? 4 Est-il nécessaire d'étudier la Morale pour prati­quer la vertu ? 5 Comment divise-t-on la Morale ?

II. 1 Qu'est-ce que le Devoir ? 2 Quelles en sont les espèces ? 3 Quel est le fondement du devoir ?

III. 1 Qu'entendez-vous par Morale indépendante ? 2 Quelle différence y a-t-il entre la Morale du plaisir et la Morale de l'intérêt ? 3 Qu'est-ce que la Morale al­truiste ? 4 Qu'est-ce que la Morale évolutionniste ? 5 Qu'est-ce que la Morale sociologique ? 6 La Morale rationnelle ? 7 En quoi ces différents systèmes de Morale sont-ils faux ou incomplets ? 8 Comment la Morale chrétienne les complète ­t-elle ? 9 Quel reproche fait-on à la Morale chrétienne ?

IV. 1 Qu'entend-on par acte humain ? 2 Quelles sont les conditions requises pour la moralité de l'acte humain ?

V. 1 Quelles sont les causes qui influent sur la responsabilité ? 2 Quelles sont les conséquences de l'ignorance et de l'erreur ? 3 Quelles sont les causes qui influent spécialement sur la volonté ? 4 Quelles sont les principales maladies du corps et de l'âme qui gênent le libre arbitre ?

VI. 1 De quoi dépend la moralité de l'acte humain ? 2 Énoncez les principes essentiels qui peuvent servir à déterminer la valeur morale de l'acte humain. 3 Qu'est-­ce que la coopération ?

VII. 1 Comment peut-on définir la loi en général ? 2 Quelle différence y a-t-il entre la loi physique et la loi morale ? 3 Quelles sont les conséquences de l'existence de la loi morale ? 4 Quelles sont les espèces de lois ?

VIII. 1 Qu'est-ce que la loi naturelle ? 2 Comment prouve-t-on son existence ? 3 Quel est son objet ? 4 Quel en est le sujet ? 5 Quelle obligation impose-t-elle ?

IX. 1 Qu'entendez-vous par la loi divine positive ? 2 Quelles sont les trois époques où Dieu révéla plus spécialement sa volonté ? 3 Tous les préceptes de la loi mosaïque ont-ils été supprimés parla loi chrétienne ? 4 La loi chrétienne comprend-­elle seulement des préceptes ?

X. 1 Qu'est-ce que les lois ecclésiastiques ? 2 Quel en est le législateur ? 3 Qu'est-­ce que les lois générales ? 4 Où sont-elles contenues ? 5 Qu'est-ce que les lois par­ticulières ? 6 Où sont-elles contenues ? 7 A qui revient-il de les interpréter ? 8 Quel est leur objet ? 9 Quel en est le sujet ? 10 Quelle obligation imposent­-elles ? 11 Comment la loi ecclésiastique cesse-t-elle d'obliger ou d'exister ?

XI. 1 Qu'est-ce que les lois civiles ? 2 Quel en est le législateur ? 3 Quel est leur objet ? 4 Leur sujet ? 5 Quelle obligation imposent-elles ? 6 Qu'est-ce que le droit international ?

DEVOIRS ÉCRITS. - 1 Le bien est-il conçu de la même façon par tous les systèmes de Morale ?

2 Exposer des différents systèmes de la Morale indépendante. 3 Montrer par le spectacle du monde qu'il n'y a pas toujours accord entre l'utilité et ce qu'on appelle la vertu, et que la morale utilitaire est une morale du moindre effort. 4 Quels sont les rapports de la Morale chrétienne avec le dogme ?

2eme LEÇON

1er COMMANDEMENT DE DIEU

« Un seul Dieu tu adoreras, Et aimeras parfaitement »

Nos Devoirs envers Dieu. La Vertu de Religion.

Le Culte de Dieu – Les Cultes secondaires

Vertu de Religion

1° Définition

2° Objet

a) Culte de latrie

b) Culte d’Hyperdulie et de dulie

c) Culte relatif

1° Objet du Culte – Culte de Latrie

a) Définition

b) Manifestation

1. Adoration

2. Action de Grâces

3. Prière

4. Amende honorable

c) Qualité

1. Intérieur

2. Extérieur

3. Privé

4. Public

d) Objet

1. Dieu seul

2. JC parce que personne Divine

2° Objet du Culte – Hyperdulie et dulie

a) Culte de la Sainte Vierge

b) Culte des Anges, des Saints et des Bienheureux

c) Manière de rendre ces cultes

3° Objet du Culte – Culte relatif

a) Reliques

1. Définition

2. Espèces

3. Légitimité du Culte

b) Croix : Vraie croix et autres croix.

c) Images

1. Définition

2. Légitimité du Culte


167. - Mots.

Adorer (du latin (« ad », « orares », s'a­dresser à quelqu'un, le prier). - a) Dans un sens large, l'adoration c'est l'acte par lequel nous reconnaissons l'excellence de quelqu'un et nous lui exprimons notre soumission. Il faut entendre dans ce sens ce qu'on appelle « l'adoration du pape », c'est-à-dire l'hommage de res­pect et de soumission que les cardinaux offrent à un pape nouvellement élu. – b) Dans le sens strict, - comme il est employé dans cette leçon, - le mot adorer désigne l'acte de culte par lequel nous reconnaissons Dieu comme notre Créa­teur et Maître, et nous proclamons, par le fait, notre dépendance.

Honorer. Manifester du respect, de l'estime pour quelqu'un, à cause de ses qualités, de ses mérites.

Révérer. Témoigner de la déférence et du respect pour ce qui a un caractère de sainteté.

On n'adore que Dieu. On honore la Sainte Vierge, les Anges et les Saints. On révère les reliques des Saints.

Culte (du latin « caltas », « culus », honorer). Acte religieux par lequel nous rendons nos hommages soit à Dieu, soit à certaines créatures.

Culte de latrie (du grec « latreia », adoration). Le culte qui s'adresse à Dieu s'appelle culte de latrie ou d'adoration, les deux mots ayant la même significa­tion, comme on peut le voir par l'éty­mologie.

Culte de dulie (du grec « douleia », ser­vitude). Ce culte est celui que nous ren­dons aux créatures. aux serviteurs de Dieu : Anges ou Saints. Culte d'hyperdulie (grec « caper », au­-dessus, « douleia »). Culte supérieur à celui des Anges et des Saints, mais inférieur à celui de latrie. C'est le nom qu'on donne au culte de la Sainte Vierge.


DÉVELOPPEMENT

168 - I. Le premier Commandement de Dieu. La vertu de religion.

1. Devoirs imposés par le premier commandement de Dieu «Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant les idoles », tel est le premier précepte du Décalogue. Cette formule négative a été traduite, dans 1er Commande­ment, par une formule positive: « Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. » Le 1er Commandement renferme donc deux devoirs.: - adoration et- b) l'amour de Dieu. Nous nous acquittons du premier devoir par la vertu de religion.

Le second devoir, l'amour de Dieu ou la charité, en implique deux autres : la foi et l'espérance. Il est clair, en effet, que nous ne pouvons aimer quelqu'un qu'autant que nous croyons on lui et que nous espérons en sa bonté. D'où il suit que ce second devoir commande la pratique des trois vertus théologales la Foi, l'Espérance et la Charité. Nous avons rattaché ces trois leçons à la question des Vertus (voir Leçons 15, 16 et 17).

Dans cette leçon il ne sera question que de la vertu de religion.

2 La Vertu de religion.

A. DÉFINITION -La vertu de religion est une vertu surnaturelle qui nous porte à rendre à Dieu et à certaines de ses créatures le culte qui leur est dû. C'est une vertu morale et non théologale, car elle n'a pas Dieu pour objet immédiat, mais le culte que nous lui rendons.

B. OBJET. - La vertu de religion a un triple objet: - 1. L'objet principal c'est le culte de Dieu et de l'Homme-Dieu : nous leur rendons le culte suprême, appelé culte d'adoration ou de latrie (voir Vocabulaire). - 2. L'objet secondaire, c'est le culte de certaines créatures : la Sainte Vierge, les Anges et les Saints, qui participent à la gloire de Dieu dans le ciel et ont droit, par le fait, à notre respect et à notre vénération. Le culte que nous leur rendons comme à des serviteurs de Dieu, s'appelle culte d'hyperdulie (Vocabulaire) pour la Sainte Vierge et culte de dulie pour les Anges et les Saints. - 3. Le troisième objet de notre culte, c'est tout ce qui nous rappelle le souvenir de Dieu, de l'Homme-Dieu et des serviteurs de Dieu ; à savoir : les croix, les reliques et les images. Le culte que nous rendons à ces objets est un culte tout à fait relatif, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas tant aux objets en question qu'aux personnes qu'ils représentent.

169. - II. Le 1er Objet du culte : Le culte d'adoration ou de latrie.

Le culte, considéré en général, est une marque de soumission vis-à-vis d'une personne dont nous reconnaissons l'excellence et la supériorité. C'est ainsi que les vieillards et les supérieurs nous inspirent le respect, que les génies et les héros qui nous dépassent par leur science, par leur valeur personnelle, commandent l'admiration, qui est déjà un degré en plus. Quand il nous arrive parfois de dire que nous avons un culte pour telle personne que nous estimons et vénérons, l'expression n'est donc pas impropre, entendue dans ce sens. L'enfant, par exemple, a un culte pour ses parents ; le soldat a un culte pour le drapeau qui représente la patrie : tous, nous nous inclinons devant ce qui est noble et grand.

Au-dessus des génies, au-dessus de la famille et de la patrie, il y a quel­qu'un « à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance », quelqu'un, qui est au haut de l'échelle : c'est Dieu. Nous lui devons donc un culte suprême. Ce culte suprême s'appelle le culte d'adoration ou de latrie.

Le culte de latrie, c'est donc le culte par lequel nous rendons nos hommages à Dieu et le reconnaissons connue notre Créateur et Maître.

170. - III. Manifestations du culte de latrie.

Le culte de latrie peut être rendu par quatre actes différents : l'adoration, l'action de grâces, la prière et, dans le cas de péché, l'amende honorable.

1 L'adoration. - L'adoration, c'est l'acte par lequel nous procla­mons le souverain domaine de Dieu sur toutes choses et notre dépendance absolue. Dieu est, en effet, celui de qui nous tenons tout : « Que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons à Dieu », dit saint Paul. (Rom., XIV, 8). Ce sentiment intime que l'homme a de sa dépendance, est exprimé, d'une certaine façon, par des gestes, tels que la génuflexion et la prostration, par des attitudes qui marquent la bassesse, l'humilité et le respect : ainsi, l'homme se met à genoux pour prier. Mais l'acte essen­tiel de l'adoration, c'est le sacrifice, qui consiste à immoler une victime (sacrifice proprement dit), ou à nous dépouiller d'un bien auquel nous attachons un grand prix (sacrifice improprement dit), dans le but de pro­clamer que Dieu est tout, et que nous n'avons rien qui ne lui appartienne (1). C'est ainsi que toutes les religions de l'antiquité l'ont compris, puisque toutes ont mis le sacrifice au centre de leur vie religieuse.

2 L'action de grâces. - Dieu n'est pas seulement notre Maître, il est encore notre bienfaiteur. Nous devons donc lui exprimer toute notre reconnaissance.

3 La prière. - La prière c'est l'acte par lequel nous supplions Dieu de nous accorder de nouveaux bienfaits : ce qui est une manière de pro­clamer son souverain domaine sur nous.

4 L'amende honorable. - Que de fois l'homme est ingrat vis-à-vis de son bienfaiteur et l'offense par le péché ! Il doit désavouer ses fautes, et, en se frappant la poitrine, implorer le pardon.


(1) Les théologiens distinguent :-- a) le sacrifice intérieur par lequel notre âme S'offre à Dieu, en faisant des actes de foi, de charité, de dévotion, de prières, etc., et - b) le sacrifice extérieur qui consiste à offrir à Dieu ou notre corps ou nos biens. Le martyre est certainement le plus grand sacrifice que nous puissions faire ; puis viennent la conti­nence, l'abstinence, les mortifications, quelles qu'elles soient, la pauvreté volontaire, etc.

171. -IV. Les qualités du Culte de latrie.

Le culte que nous rendons à Dieu peut être : 10 intérieur, 20 extérieur, 30 privé, 40 public. Tous les quatre sont obligatoires : la proposition est de foi.


1 Le culte intérieur. - Il consiste dans les sentiments de foi, d'amour, d'adoration, etc., que notre âme éprouve pour Dieu. « L'heure approche et elle est déjà venue, disait Notre Seigneur à la Samaritaine, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » (Jean, IV, 23). Par ces paroles, le Christ n'entendait pas supprimer le culte exté­rieur ; mais, sachant que les Juifs avaient une tendance à en exagérer l'importance, il voulait leur enseigner que les démonstrations extérieures seraient de peu de prix, si elles n'étaient pas l'écho fidèle des sentiments qui sont en nos âmes. Donc, point de vaines formules, ni d'hypocrisie ! Il ne sied pas de se frapper la poitrine si le cœur n'est pas contrit. Les hommages que nous rendons à Dieu ne doivent pas ressembler à tant de formules de politesse si peu sincères qu'on débite dans le monde. Il faut que le culte soit vrai et exprime bien les sentiments de notre âme ; autrement, on pourrait nous adresser le même reproche qu'aux Juifs et aux Pharisiens : « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » (Isaïe, XXIX, 13 ; Mat., XV, 8).


2 Le culte extérieur. - Ce culte est la manifestation, par des signes sensibles, de nos sentiments intérieurs envers Dieu. Le culte intérieur ne suffit pas. Si l'homme a une âme, il a aussi un corps ; l'un comme l'autre sont soumis au devoir de l'adoration. Il est donc indispensable d'expri­mer la soumission de tout notre être par des actes extérieurs où notre corps joue le rôle principal : par exemple, la prière vocale, la génuflexion, l'inclination de la tête, le prosternement du corps, tous actes que l'Église a réglementés par des prescriptions qui font l'objet de la Liturgie.

Outre qu'il est un devoir, le culte extérieur est encore un moyen. Il sort : - a) à traduire les sentiments intimes de l'âme, qui ont besoin de s'épa­nouir à l'extérieur, et - b) par réciproque, il doit aviver et réchauffer le culte intérieur et en devenir comme le stimulant.

3 Le culte privé. - Ce culte est celui qui est exercé par un individu en son nom propre; qu'il soit rendu en public ou dans le privé, il ne tra­duit que les seuls sentiments de son âme.

4 Le culte public. - C'est celui qui exprime les sentiments d'une société. Les sociétés ont, comme les individus, leurs obligations vis-à-vis de Dieu ; elles lui doivent donc un culte public. Ce dernier s'exerce par des représentants qui accomplissent des actes religieux au nom de leurs frères, et non pas simplement en leur propre nom, comme dans le culte privé. La condition essentielle du culte public, ce n'est donc pas qu'il soit accompli en public, mais qu'il soit exercé par un représentant officiel de l'Église, au nom d'une portion de la société (paroisse, communauté) ou de la société tout entière, pour reconnaître les droits de Dieu sur cette société et le remercier de ses bienfaits ou implorer son pardon : par exemple, le bréviaire que le prêtre récite chez lui au nom de la société, est un acte de culte public.

Les principales manifestations du culte public sont : l'assistance à la messe, aux offices, aux processions.

172. - V. Devons-nous adorer Jésus – Christ ?

Le culte d'adoration ou de latrie est dû à Dieu seul. Jésus-Christ, en tant qu'Homme-Dieu, a-t-il droit à notre adoration ? telle est la question qui se pose.

Sans doute, s'il était possible de faire abstraction de sa divinité et de le considérer dans son humanité seulement, Notre-Seigneur n'aurait pas droit au culte d'adoration. Mais la chose n'est possible qu'en imagination, puisque les deux natures du Christ aboutissent à une seule et même per­sonne, la personne du Verbe incarné. Or, comme le culte est toujours rendu à la personne, et non à la nature, il s'ensuit, comme nous l'avons déjà vu à propos du culte du Sacré-Coeur (1er fascicule, No 85), que son corps et son âme sont adorables au même titre que sa divinité, puisqu'ils sont le corps et l'âme de la seconde Personne de la Sainte Trinité : « Il faut honorer le Fils comme on honore le Père. » (Jean, v, 23).

173. - VI. Le 2e Objet du culte : La Sainte Vierge. Les Anges et les Saints.

1 Le culte de la Sainte Vierge. - Nous n'adorons pas la Sainte Vierge, vu qu'elle est une créature ; nous l'honorons (Vocabulaire) et la vénérons seulement. En raison de son éminente dignité de Mère de Dieu, de ses insignes privilèges et à cause de son double titre de corédemptrice et de médiatrice universelle (No 87), nous lui rendons un culte supérieur à celui des Anges et des Saints, qu'on appelle pour cela culte d'hyperdulie (Vocabulaire). Que ce culte soit légitime, on l'a vu Fasc. I, No 88.

2 Le culte des Anges et des Saints. - Nous honorons et vénérons les Anges et les Saints comme les amis et les serviteurs de Dieu, et comme nos protecteurs et nos modèles : ce culte, inférieur à celui de la Sainte Vierge, s'appelle culte de dulie (Vocabulaire).

Ont droit au culte public de dulie :- 1. tous les anges, et spécialement, les plus connus, saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël et notre ange gardien ; - 2 tous les saints canonisés (1). Si tous ont droit à un culte public, il en est qui méritent un culte spécial, soit à cause de leur dignité, comme saint Joseph, saint Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul, soit à cause de circonstances particulières, comme le patron (2) de notre pays, de notre diocèse, de notre paroisse, et certains saints qui ont reçu de Dieu le privilège de nous obtenir telle ou telle faveur. - 3. Quant aux bienheu­reux, ils n'ont droit au culte public « que dans les lieux où le Saint-Siège le permet et de la manière qu'il l'a concédé » (can. 1277).

3 Manière de rendre les cultes d'hyperdulie et de dulie. - a) Pour rendre convenablement le culte qui est dû à la Sainte Vierge, nous devons célébrer pieusement toutes les fêtes établies en son honneur et faire un fréquent appel à son grand crédit auprès de Dieu (3). - b) Nous honorons les Saints en portant leurs noms avec respect, en assis­tant aux sermons et aux offices en leur honneur, mais le meilleur culte que nous puissions leur rendre, c'est d'imiter leurs vertus.

(1) Canonisation. - La canonisation est la déclaration solennelle par laquelle le Pape décrète qu'un bienheureux est inscrit au canon ou catalogue des saints et doit être honoré par l'Église d'un culte public.

Telle qu'elle est pratiquée de nos jours, elle est toujours précédée de la déclaration de vénérabilité et de la béatification et implique une longue procédure (Voir notre Manuel d'Apologétique, 391n ou notre Abrégé de la Doctrine chrétienne No 218n),

(2) - Les Saints peuvent être choisis et, après confirmation du Saint-Siège, pris comme patrons par les nations, les diocèses, les provinces, les confréries, les familles religieuses et autres lieux et personnes morales. Les bienheureux ne peuvent être pris pour patrons qu'avec un Induit spécial du Saint-Siège » (Can. 1278).

Ceux dont l'Église entreprend le procès de béatification et qu'elle nomme vénérables, ne peuvent être l'objet d'un culte public ; mais les fidèles ont le droit de les invoquer et de les honorer en leur particulier.

(3) Quand on dit la messe en l'honneur de la Sainte Vierge ou des saints, le saint Sacrifice est toujours offert à Dieu ; mais nous prions la Sainte Auge et les saints de nous aider par leurs prières à obtenir les grâces que nous sollicitons. Les protestants ont supprimé ces différents cultes.

174. - VII. Le troisième objet du culte. Le Culte des Reliques.

L'Église rend aux reliques des saints, aux croix et aux images saintes un culte qui s'appelle culte relatif, par opposition au culte absolu. Tandis que le culte absolu s'adresse directement à la personne qu'on veut honorer, le culte relatif ne s'adresse qu'aux objets qui en rappellent le souvenir Nous parlerons du culte des reliques dans ce paragraphe et du culte des croix et des images dans le paragraphe suivant.


1 Définition. - On entend par reliques (lat. reliquioe, restes) ce qui nous reste d’un Saint : ses ossements, les vêtements qui ont servi à son usage et les instruments de son supplice lorsqu'il s'agit d'un martyr.

2 Espèces. - On distingue les reliques insignes et les, reliques non insignes. « Les reliques insignes sont : le corps, la tête, le bras, l'avant ­bras, le coeur, la langue, la main, la jambe ou la partie du corps où le martyr a souffert, pourvu que celle-ci soit entière et assez grande » (can. 1281, § 2). Les reliques non insignes sont de petites parties du corps comme celles, par exemple, qu'on enferme dans de petits médaillons.

« Seules peuvent être honorées d'un culte public. les reliques authen­tiquées (c'est-à-dire reconnues pour vraies) par l'autorité compétente » (can. 1283, § 1). Il est défendu, du reste, « d'agiter la question de l'authen­ticité des reliques, surtout dans les sermons, les livres, les feuilles ou commentaires destinés à favoriser la piété... » (can. 1286).

3 Légitimité du culte. - Le culte des reliques est légitime. Cette vérité de foi s'appuie sur la Sainte Écriture, la Tradition et la raison.

A. SAINTE ÉCRITURE. - Les auteurs sacrés nous rapportent plu­sieurs miracles opérés par les reliques des saints. Ainsi, dans l'Ancien Testament, il est raconté que le simple contact des os d'Élisée ressuscita un homme mort (IV Rois, XIII, 21). - Dans le Nouveau Testament, nous lisons dans les Actes que des malades furent guéris de leurs maladies et délivrés des esprits mauvais rien qu'en touchant des linges ayant appar­tenu à saint Paul (Actes, XIX, 12).

B. TRADITION. - 1. Le culte des reliques remonte à la plus haute antiquité. Dès le IIe siècle, les premiers chrétiens recueillirent les restes de Saint IGNACE D'ANTIOCHE, de Saint POLYCARPE et autres martyrs pour les vénérer. Saint AMBROISE et Saint AUGUSTIN parlent de nombreux miracles opérés sur les tombeaux de Saint ÉTIENNE, de Saint GERVAIS et de Saint FELIX DE NOLE. - 2. Le concile de Trente a condamné les Protestants qui regardaient le culte des reliques comme superstitieux ; il a déclaré que les fidèles devaient «vénérer les corps des martyrs et des autres saints qui vivent avec Jésus-Christ, parce que ces corps ont été les membres vivants du Christ et les temples du Saint-Esprit, parce qu'ils doivent ressusciter glorieux pour la vie éternelle et que par eux Dieu accorde beaucoup de bienfaits aux hommes » (Sess. XXV).

C. RAISON. - Tout homme est porté par un sentiment naturel à conserver pieusement et à entourer de respect les restes de ceux qu'il a aimés ou admirés : parents, amis, hommes illustres. Il est donc juste que nous vénérions les restes des saints qui ont illustré l'Église par leurs vertus héroïques (1).

4 Manière de rendre le culte aux reliques. - L'Église honore les reliques par différents actes extérieurs, par exemple, en les portant en procession, en les encensant dans les offices publics, en les exposant par­fois à la vénération des fidèles et en célébrant tous les ans une fête en leur honneur.

(1) Il convient de remarquer que, si les restes n'étaient pas ceux du saint qu'on veut vénérer, il n'y aurait pas pour cela idolâtrie, vu que les hommages ne doivent pas s'ar­rêter aux reliques, mais aller au saint qui est l'objet de notre culte.

175. - VIII, Le Culte des Croix et des Images.

1 Croix. - Il faut distinguer entre la vraie Croix, qui a porté Notre­-Seigneur et qu'il a arrosée de son sang, et les autres croix, en bois ou en métal, qui ont été faites sur le modèle de la vraie Croix. La première est une véritable relique, et elle a droit à un culte relatif d'adoration. Les secondes n'ont pas évidemment le même prix ; mais elles méritent cepen­dant notre respect et notre vénération parce qu'elles sont des signes qui nous rappellent le Sauveur.

2 Images.

A. Il faut entendre par images religieuses les sculptures, les peintures, les gravures, les statues qui nous représentent le Christ, la Sainte Vierge et les Saints.

B. LE CULTE DES IMAGES EST LÉGITIME. - Cette vérité de foi s'appuie sur la Sainte Écriture, la Tradition et la raison.

a) SAINTE ÉCRITURE. - A vrai dire, dans l'Ancien Testament, le culte des images ne fut pas en grande faveur. Les Juifs étant trop enclins à l'idolâtrie, Dieu leur avait défendu de faire des images, de peur qu'ils ne fussent tentés de les adorer comme des idoles (Exode, XX, 4 ; Lév., XXVI, 1). Mais la défense n'était pas absolue, car il commanda à Moïse de placer deux chérubins d'or de chaque côté de l'arche d'alliance (Ex., XXV, 18) et d'élever sur un poteau un serpent d'airain (symbole du Christ sur sa croix), qu'il suffisait de regarder avec foi pour être guéri si l'on était mordu par un serpent (Ex., XXI, 8, 9).

b) TRADITION. -1. Le culte des images fut pratiqué, dès l'origine du christianisme, comme le prouvent les nombreuses images de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge et des martyrs, peintes sur les murs des catacombes. - 2. Le Ile concile de Nicée (787) condamna les empereurs d'Orient qui faisaient briser les statues et badigeonner les images et que, pour cette raison, on appela iconoclastes ou briseurs d'images (V. notre Hist. de l'Église, No 115). - 3. Le concile de Trente (1563) définit la légitimité du culte contre les Protestants, qui traitaient le culte d'erroné et d'idolâtrique et détruisaient les oeuvres d'art.

c) RAISON. - 1. Le culte des images est conforme à notre nature. Ne gardons-nous pas, avec un pieux souvenir, les portraits de ceux que nous avons aimés ? Pourquoi nous serait-il interdit de vénérer les images qui nous rappellent notre Sauveur, la Vierge et les Saints ? - 2. Les images qui ornent nos églises (sculptures, tableaux, fresques, vitraux) sont comme le livre des ignorants, dans lequel ils peuvent s'instruire des mystères et de l'histoire de notre religion, à condition évidemment qu'elles aient tout ce qu'il faut pour être des images religieuses. C'est pourquoi « il est défendu de placer dans les églises des images insolites, qui ne sont pas conformes à l'usage approuvé par l'Église, ou des images manquant de décence » (can.1279).

Conclusion pratique.

1 « Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission due à votre souve­raine grandeur ; je crois en vous, parce que vous êtes la vérité même ; j'espère en vous, parce que vous êtes infiniment bon ; je vous aime de tout mon cœur, parce que vous êtes souverainement aimable et j'aime le pro­chain comme moi-même pour l'amour de vous. » Cette formule de prière, si nous la récitons attentivement et du fond de notre cœur, sera l'expres­sion parfaite des sentiments que nous devons avoir vis-à-vis de notre Créateur.

2 Rendons aussi à la Sainte Vierge, aux Anges et aux Saints le culte qui leur revient. Qu'il y ait toujours à notre foyer le crucifix, pour nous donner un enseignement et un modèle, et l'image de la Vierge pour nous prêcher la confiance et la vertu. Ne séparons pas dans notre dévotion la Mère du Fils; c'est par Marie que l'on va à Jésus et qu'on est le plus sûr d'obtenir les grâces dont on a besoin.

LECTURES. - 1- L'adoration ne doit être rendue qu'à Dieu. Saint Paul et saint Barnabé refusent les adorations des païens. (Act., XIV). 2 Culte des saints. La gloire qui leur vient de Dieu. (Ps., CXLIX).

QUESTIONNAIRE.

I. 1 Quel est l'objet du 1er Commandement de Dieu ? 2 Quels devoirs nous impose-t-il ? 3 Qu'est-ce que la vertu de religion ? 4 Quel -st son triple objet ?

II. Qu'est-ce que le culte en général ? 21 Qu'est-ce que le culte de latrie ?

Ill. 1 Quels sont les quatre actes par lesquels nous rendons le culte de latrie ?

IV. 1 Quelles sont les qualités du culte de Dieu ? 2 Pourquoi rendons-nous à Dieu un culte intérieur ? 3 Serait-il suffisant sans le culte extérieur ? 4 Qu'est-ce que le culte privé ? 5 Qu'est-ce que le culte public ? 6 Le culte public est-il tou­jours exercé en public ?

V. 1 Devons-nous adorer Jésus-Christ ? 2 Pour quelles raisons devons-nous l'adorer ?

VI. 1 Quel culte rendons-nous à la Sainte Vierge ? 2 Comment s'appelle ce culte ? 3 Et celui des Anges et des Saints ? 4 A qui le culte public de dulie peut-il être rendu ? 5 Comment devons-nous leur rendre le culte ?

VIL 1 Qu'entendez-vous par culte relatif? 2 Qu'est-ce que les reliques? 3 Qu'est­-ce que les reliques insignes ? 4 Les reliques non insignes ? 5 Prouvez que le culte des reliques est légitime ? 6 Comment l'Église les honore-t-elle ?

VIII. 1 Quel culte rendons-nous à la vraie Croix ? 2 Et aux autres croix ? 3 Quel culte rendons-nous aux images ? 4 Prouvez que le culte des images est légitime.

DEVOIRS ÉCRITS. - 1 Dire quel culte nous rendons à Dieu parles pèleri­nages, les processions, les sonneries de cloches. 2 Que signifiaient l'or, l'encens et la myrrhe que les Mages déposèrent aux pieds de Notre-Seigneur ? 3- Pouvons-nous rendre un culte à ceux qui ne sont pas encore canonisés par l'Église ? 4 Les bienheu­reux ne peuvent-ils pas être l'objet d'un culte ? 5 Quelle différence faites-vous entre le culte que nous rendons au Saint-Sacrement et celui de la vraie Croix ? L'un est-il supérieur à l'autre ?

3eme LEÇON

Les Péchés contre la Vertu de Religion

Péchés contre la vertu de religion

1. Par excès.

a) Idolâtrie

a. Définition

b. Espèces

1. Idolâtrie par ignorance.

2. Idolâtrie vraie

3. Idolâtrie simulée

c. Malice

b) Superstition

a. Définition

b. Espèces

1. Vaine observances

2. Divination

3. Magie

4. Spiritisme

5. Hypnotisme

c. Malice

2. défaut.

a) Sacrilège

a. Définition

b. Espèces

1. Personnel

2. Réel

3. Local

c. Malice

b) Incrédulité et Impiété

c) Indifférence

a. Théorique

b. Pratique

176. - Mots.

Idolâtrie (du grec « eidôlôn », idole ; « latreia », culte). Culte d'adoration rendu aux idoles, c'est-à-dire à tout ce qui n'est pas Dieu, à la créature animée ou ina­nimée : hommes, héros, animaux, soleil, plantes ou statues, ou encore personnage fictif : par exemple, la grande Révolu­tion française adora la déesse Raison.

Superstition (du latin « super », sur « stare », se tenir au-dessus, par consé­quent, en dehors). Appliqué au culte, ce mot signifie, conformément à l'étymologie, qu’on ne rend pas le culte comme il convient.

Objets de superstition. Objets qu'on porte sur soi, ou non, - pas exemple, l'amulette, le talisman, le fétiche, - et auxquels on attribue la vertu secrète de protéger contre les maladies et les malheurs, et de procurer chance et bonheur. (V. notre Apologétique no 138).

Occultisme (lat. occultas, caché). Ce mot sert parfois à désigner l'ensemble des sciences occultes, comme la divination, la magie, le spiritisme et autres sciences dont la connaissance est cachée au vul­gaire.

DÉVELOPPEMENT

177. - I. Les péchés contre la vertu de religion.

Il y a deux façons de pécher contre la vertu de religion, ou devoir de culte prescrit par le premier précepte : par excès ou par défaut.

1 Par excès. - Dans cette première catégorie de péchés, il faut ranger l'idolâtrie et la superstition. Ces deux manières fausses de rendre le culte à la Divinité, constituent ce qu'on appelle la vie païenne.

2 Par défaut ou irréligion. - A cette seconde catégorie appartiennent - a) le sacrilège; - b) l'incrédulité et l'impiété; et - c) l'indifférence.

178. - II. Première Catégorie. Péchés par excès : L'Idolâtrie.

1 Définition. - L'idolâtrie consiste à rendre à des idoles le culte d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu.

2 Espèces. - Il faut distinguer : - a) l'idolâtrie par ignorance: tel est le cas des infidèles et des païens qui croient que les idoles sont la vraie divinité (1) ; - b) l'idolâtrie vraie ou formelle : péché de ceux qui, con­naissant le vrai Dieu, adorent les idoles : ce cas est très fréquent dans l'histoire juive ; - c) l'idolâtrie simulée, lorsque, par crainte de la persé­cution, on se prosterne extérieurement devant les idoles sans leur rendre le culte intérieur : tel fut, au temps des persécutions, le péché d'un cer­tain nombre de chrétiens, qui, pour échapper aux supplices, sacrifièrent aux idoles, et qu'on appela pour cette raison « les lapsi », d'un mot latin qui veut dire tombés.

(1) Presque tous les peuples de l'antiquité furent polythéistes et idolâtres. Les peuples d'Asie adorèrent le soleil, la lune, les étoiles (culte des astres ou sabéisme en Arabie et en Chaldée). Les égyptiens adorèrent les animaux : les chats, les crocodiles, le bœuf Apis. Les Grecs et les Romains se prosternèrent devant les statues et les images des faux dieux qui représentaient, à leurs yeux, aussi bien les vices que les vertus : ainsi Mercure était le protecteur des voleurs et Bacchus, le dieu des ivrognes. Un culte fut également rendu aux rois en Égypte, aux héros en Grèce et aux empereurs à Rome. La plus grossière des idolâtries fut le fétichisme ou adoration d'objets vulgaires. Le fétichisme règne encore, de nos jours, chez beaucoup de peuples de l'Asie et de l'Afrique.

3 Malice. - Toute idolâtrie, qui ne provient pas de l'ignorance, est un péché grave. Dans l'Ancien Testament, elle fut défendue par le premier précepte du Déca­logue et punie par des peines très sévères. Sous la Loi évangélique, aux premiers siècles de l'Église, l'idolâtrie fut considérée comme une faute des plus graves et soumise à une pénitence publique, qui durait jusqu'à la fin de la vie. Les « lapsi » n'obtenaient l'absolution de leur faute qu'avant la mort, ou dans le cas d'une nou­velle persécution.

Il va de soi cependant que l'idolâtrie simulée, qui provient de la crainte, est moins grave que l'idolâtrie vraie, qui a pour principe la perversité du cœur.

178 bis. - III. Péchés par excès (suite) : La Superstition.

1 Définition. - La superstition, considérée en général, est un ma­nière fausse d'entendre et de pratiquer le culte : c'est ne pas le rendre comme il faut et a qui il faut.

2 Espèces. - La superstition comprend : les vaines observances, la divination, la magie, et les pratiques plus modernes du spiritisme et de l'hypnotisme.

A. VAINES OBSERVANCES. - Il faut entendre par là certaines pratiques, ou observances, auxquelles on attribue des effets infaillibles qu'elles n'ont pas par elles-mêmes et que Dieu n'y a pas attachés. Pour cette raison on les appelle vaines, c'est-à-dire inutiles ou dangereuses. On emploie, par exemple, des remèdes singuliers, on récite des paroles mysté­rieuses, des formules de prières un nombre déterminé de fois, en vue d'ob­tenir infailliblement la guérison des hommes ou des animaux. On regarde certaines choses comme des signes ou présages d'événements heureux ou malheureux : ex. : on croit que le fait de se trouver treize à table, de ren­verser une salière, de voyager le vendredi (jour néfaste), de rencontrer un oiseau soi-disant de mauvais augure, porte malheur, tandis que le trèfle à quatre feuilles, la corde de pendu, les talismans et les amulettes portent bonheur et préservent des catastrophes, comme si Dieu avait attaché des conséquences heureuses ou malheureuses à des choses qui, par elles-mêmes, n'ont aucune influence, bonne ou mauvaise, sur la marche des événements.

Il arrive même que des personnes pieuses pèchent par superstition, en pratiquant des dévotions non approuvées, par exemple, en multipliant les cérémonies (culte superflu), en attribuant à une prière une efficacité souveraine que ni Dieu ni l'Église ne lui ont reconnue. Mais il ne faut pas ranger, parmi les vaines observances, la pratique pieuse de faire des neu­vaines : neuvaines de messes ou de prières, de demander des trentains grégoriens (1) pour recevoir des grâces particulières, de porter sur soi, par dévotion, une médaille de la Sainte Vierge ou une relique de saint.

Ce qui est superstition c'est de penser que le moyen est infaillible, quand Dieu n'a jamais donné une telle assurance.

(1) Le trentain grégorien s'appelle ainsi :- a) parce qu'il consiste en trente messes dites pendant trente jours consécutifs; et - b) parce que cette coutume a été introduite par saint GRÉGOIRE La GRAND (V. Ami du Clergé, année 1931, N° 1). Les trente messes doivent être dites pour une seule 9me.du Purgatoire, mais il n'est pas nécessaire qu'elles le soient par le même prêtre. (Décret de la S. G. des Indulgences du 5 mars 1884).

B. DIVINATION. - La divination consiste à vouloir découvrir les choses secrètes ou futures par des moyens, en soi, inefficaces : ce qui suppose donc toujours le recours au démon. L'invocation du démon est : - 1. expresse, quand on prononce des paroles ou qu'on trace des signes qui s'adressent directement au démon et lui demandent une réponse ; - 2. tacite, quand, sans l'invoquer expressément, on emploie des moyens que l'on sait inaptes à obtenir l'effet demandé, sans son intervention.

Il serait trop long d'énumérer les moyens dont la divination a usé pour connaître les choses cachées ou présager l'avenir. Les Grecs consultaient l'oracle de Delphes ; assise sur un trépied, une prêtresse, le médium de cette époque, vaticinait ou plutôt prononçait des paroles obscures, à double sens, qu'on interprétait tant bien que mal. Chez les Romains, les aruspices sondaient la volonté des dieux par l'examen des entrailles des victimes qui étaient sacrifiées. Les augures prophétisaient l'avenir par le vol ou le chant des oiseaux ou par l'appétit des poulets sacrés. Les Juifs eux-mêmes, si enclins à l'idolâtrie, consultèrent plus d'une fois les devins, malgré les défenses de leur Loi. Le roi Saül alla trouver la pythonisse d'Endor, pour savoir l'issue de la guerre qu'il avait entreprise (I Rois, XXVIII, 7-21), et il eut bien des imitateurs sous les règnes d'Achaz et de Manassé.

Nous avons eu, depuis : les astrologues, qui lisaient l'avenir dans les astres ; les chi­romanciens, dans les lignes de la main ; les pyromanciens dans les mouvements de la flamme ; les hydromanciens, dans la couleur de l'eau ; les nécromanciens et les spirites qui interrogent les morts dans le même but. Il y a eu, de tout temps, les interprètes des songes (oniromanciens) et il y a encore, à l'heure actuelle, des somnambules et des tireuses de cartes (cartomanciennes) qui ne manquent pas de clientèle.

L'on peut se demander jusqu'à quel point il est possible, par un de ces procédés, de connaître l'avenir. Il est permis d'affirmer, d'une manière générale, qu'il y a dans tout cet art de la divination une très grande part à faire au charlatanisme et à la duperie, mais il n'en est pas moins vrai que, si un savant, un astronome ou un philosophe peuvent annoncer ce qui adviendra dans un temps plus ou moins reculé en tirant simplement les effets des causes, à plus forte raison, le démon peut-il deviner bien des choses qui sont inconnues à nos intelligences.

C. MAGIE. - La magie diabolique, appelée aussi magie noire, - pour la distinguer de la magie blanche, ou prestidigitation, dont les tours mer­veilleux sont dûs uniquement à l'habileté de l'opérateur, - est une pra­tique de superstition par laquelle on prétend accomplir des phénomènes

extraordinaires qui ne peuvent être obtenus par des moyens naturels : ce qui suppose l'intervention du démon. Quand elle se propose de nuire au prochain, de lui jeter un mauvais sort, la magie s'appelle maléfice (lat. male, mal, facere, faire) ou sortilège. Ceux et celles qui la pratiquent S'ap­pellent sorciers et sorcières.

La magie noire remonte aux époques les plus reculées de l'histoire. En Égypte, il y eut, du temps de Moïse, des magiciens qui prétendaient faire des miracles. L'on a même retrouvé des papyrus qui contenaient les fameuses formules mystérieuses, à l'aide desquelles ils évoquaient les âmes des morts et les mauvais génies, guéris­saient les malades et s'entretenaient avec les dieux. Les magiciens de Chaldée et d'Assyrie ne furent pas moins fameux.

Du temps des Apôtres, la magie existait toujours. Nous lisons, en effet, dans les Actes des Apôtres (VIII, 5-13) qu'au moment où l'apôtre Philippe évangélisait une ville de Samarie et guérissait de nombreux paralytiques, il se trouvait là un homme, nommé Simon, qui pratiquait la magie et émerveillait le peuple.

Au moyen âge, et même plus tard, la magie noire eut une longue période de pros­périté. Ceux qui la pratiquaient s'appelaient sorciers ou alchimistes. La renommée les accusait de jeter des sorts, des conjurations, des maléfices. Les sorciers qui jetaient des sorts ou maléfices, furent poursuivis par une législation sévère, peut-être jusqu'à l'extrême. L'on a même accusé l'Église à ce sujet ; on lui a reproché d'avoir usé de représailles envers les coupables, et d'avoir prononcé des condamnations injustes. Pour le premier grief, avant de le faire à l'Église, il faudrait remonter plus haut et accuser les lois romaines qui ne furent pas moins sévères et qui prononçaient la peine de mort contre les magiciens qui se servaient de leur puissance pour nuire. Si la légis­lation du moyen âge fut si rigide, c'est qu'elle avait adopté le droit romain et que, de ce fait, elle avait maintenu les pénalités qui existaient contre les magiciens. Quant au second grief, qu'il y eut des innocents qui furent condamnés à mort, la chose est possible et regrettable : c'est un malheur que les juges, la plupart du temps laïques, n'aient pas toujours été assez habiles pour discerner les vrais coupables ; mais n'oublions pas que ce fut du sein de l'Église que s'élevèrent les protestations contre les procédures suivies, et que ce fut un roi, défenseur de l'Église, Louis XIV, qui supprima la peine de mort contre les sorciers. (V. JAUGE Y. Article : Sorcellerie.)

A notre époque, la magie existe encore chez les nations païennes; elle a même, pour, ainsi dire, pris rang de religion chez les peuples fétichistes de l'Afrique occidentale et de l'Australie. Dans l'Europe, au contraire, on ne croit plus guère à la magie. Elle a été supplantée par deux autres pratiques, d'apparence plus scientifique : le spiritisme et l'hypnotisme.

D. LE SPIRITISME est la science occulte qui se propose, en évo­quant les esprits (désincarnés), de connaître les choses cachées, par exemple, le sort des défunts et les secrets de la vie future. Les spirites demandent leurs réponses à des intermédiaires, appelés médiums. Par­fois, c'est une table qui répond en frappant un certain nombre de petits coups répétés sur le sol, ou bien c'est un crayon qui écrit la réponse demandée, ou bien encore c'est un fantôme qui apparaît.

E. HYPNOTISME. - L'hypnotisme est l'art de provoquer, par dif­férents procédés, l'hypnose, ou sommeil artificiel, dans lequel le sujet hypnotisé peut recevoir de l'hypnotiseur des suggestions qui déterminent en lui des sensations ou l'incitent à des actes qu'il accomplit incontinent, dans l'état d'hypnose, ou plus tard, à l'état de veille. Les phénomènes de l'hypnotisme peuvent être naturels et d'ordre pathologique. Mais, comme l'hypnotisé perd sa liberté et devient la chose de l'hypnotiseur, l'hypno­tisme est toujours immoral de sa nature.

Il faut rapprocher de l’hypnotisme le magnétisme animal (1). D'après les expé­riences faites par la science, les animaux, les hommes dégagent un fluide très subtil qui se transmet à d'autres corps, aptes à le recevoir, absolument comme il s'échappe de l'aimant un fluide qui se communique au fer et l'attire. Le fluide part du corps du magnétiseur, et, par différents procédés : les attouchements (dans le système de Mesmer), à l'aide de la baguette magique (système de Puységur), ou bien à l'aide d'un objet brillant placé devant le sujet (système de Braid), il se communique au corps du magnétisé et produit l'état de somnambulisme dans lequel l'intelligence et le savoir peuvent prendre toutes sortes de développements.

(1) On peut ranger dans les phénomènes de magnétisme l'art des sourciers qui, à l'aide d'une baguette ou d'un pendule, découvrent les sources et les objets souterrains. Cet art est tout à fait inoffensif. Toutefois les prêtres radiesthésistes n'ont pas le droit d'étendre leurs investigations dans le domaine de la médecine : le canon 139 du Code « défend, en effet, aux clercs d'exercer la médecine ou la chirurgie sans un indult apos­tolique : défense qui n'est, en somme, que l'application du vieux proverbe :« Chacun son métier, les vaches seront bien gardées.

3 Malice de la Superstition.

a) Les vaines observances. -Comme en général, elles procèdent beaucoup plus d'une certaine faiblesse d'esprit, de l'ignorance, et d'un manque d'instruction religieuse, que de la malice et de mauvaises intentions, elles n'ont qu'un degré très atténué de culpa­bilité.

b) La Divination. - 1. Quand il y a pacte explicite avec le démon, la divination est un péché grave. S'adresser, en effet, au démon pour décou­vrir les choses de l'avenir que Dieu seul connaît, c'est proclamer que le démon est aussi puissant que Dieu, c'est lui rendre un culte divin : c'est, par conséquent, faire à Dieu une injure grave. - 2. Même quand l'invocation est tacite, le péché est grave puisqu'on fait un appel implicite à l'intervention du démon. Cependant il peut arriver que l'ignorance et la simplicité diminuent la gravité de la faute.

c) La Magie.- Seule, la magie noire est défendue, et sa gravité est en pro­portion du tort qu'on veut causer au prochain on faisant intervenir le démon.

d) Le Spiritisme. - La pratique du spiritisme est une superstition tout à fait illicite, car il n'est pas dans l'ordre divin que Dieu envoie les bons esprits pour favoriser la curiosité humaine. Si des esprits répondent aux investigations des spirites, il ne peut donc s'agir que de démons qui ne veulent entrer en communication avec l'homme que pour lui nuire et le pousser au mal. Aussi l'Église a-t-elle interdit absolument de prendre une part quelconque aux expériences de spiritisme. (Décrets de la Congré­gation du Saint-Office du 30 mars 1898 et du 24 avril 1917).

Evidemment, dans les pratiques du spiritisme, beaucoup de choses peuvent être attribuées soit à la supercherie, soit à des causes naturelles et ne sont pas, dès lors, mauvaises : tels sont les phénomènes des tables tournantes et même des tables par­lantes, toutes les fois qu'elles donnent des réponses qu'on peut expliquer d'une manière naturelle par la transmission d'un fluide venant des médiums. De même, tous les faits de clairvoyance (faculté de voir à travers les corps opaques et de péné­trer la pensée), de télépathie (connaissance de choses occultes ou d'événements qui se passent à une distance telle qu'ils ne peuvent être connus du sujet qui en a la vision), ne sont pas non plus nécessairement le résultat d'une intervention diabolique. Mais il y a certains faits qui s'expliquent difficilement en dehors de l'intervention des démons : par exemple, le transport de certains objets, sans cause visible, certains phénomènes de lévitation (tables ou autres objets qui s'élèvent d'eux-mêmes au-des­sus du sol), les réponses des tables parlantes dans une langue inconnue des assis­tants, etc. Pour juger à qui ces faits doivent être attribués, il convient par conséquent de considérer les circonstances dans lesquelles ils se produisent. Voir RIBET, La Mystique divine, t. III.

e) L'hypnotisme. - Il est plus difficile de faire le départ des causes naturelles et des causes surnaturelles dans les pratiques de l'hypnotisme. Cependant il est permis de poser les règles suivantes : - 1. L'hypnotisme est sévèrement défendu quand on emploie des moyens mauvais en soi, comme les formules d'incantation, pour provoquer le sommeil, ou qu'on s'y propose des effets mauvais, par exemple, dévoiler les secrets d'une tierce personne. - 2. L'hypnotisme est permis, au contraire, quand il est produit par des voies naturelles et qu'il a un but louable. Ainsi les méde­cins peuvent l'employer licitement pour traiter certaines maladies phy­siques ou morales, du moment que l'hypnotisé accorde, au préalable, son consentement.

179. - IV. Deuxième Catégorie. Les Péchés par défaut.

1 Le Sacrilège.

A. DÉFINITION. - Le sacrilège est la profa­nation d'une personne, d'un objet ou d'un lieu sacrés. Profaner, c'est trai­ter ce qui est sacré comme ce qui est profane, par conséquent, sans le respect voulu. Pour qu'il y ait profanation, il faut donc que la personne, l'objet ou le lieu aient été consacrés à Dieu, c'est-à-dire séparés, par une cérémonie spéciale, des personnes, des objets et des lieux profanes.

B. ESPÈCES. - Le sacrilège est personnel, réel ou local: - a) personnel, quand on frappe les personnes consacrées à Dieu ou qu'on commet avec elle le péché de luxure ; - b) réel, quand on profane des objets sacrés. Le vol, l'emploi des vases et des ornements sacrés à des usages profanes, les attentats contre les reliques des saints, contre les biens ecclésiastiques, l'administration ou la réception des sacre­ments dans l'état d'indignité, sont des sacrilèges réels. Il y faut ajouter encore la simonie (1), qui fut la plaie du moyen âge et qui consistait à conférer des évêchés et des bénéfices au plus offrant, à acheter ou à vendre des reliques (2); - c) local, quand on profane un lieu sacré (église, chapelle ou cimetière) par des actes contraires à la sainteté du lieu : vols, attentats, actions indécentes, etc. (3).

C. MALICE DU SACRILÈGE. - Que le sacrilège soit un péché grave de sa nature, cela découle du fait que traiter mal une chose sacrée, c'est faire injure à celui à qui cette chose est consacrée, c'est-à-dire à Dieu (4).

Toutefois, la gravité de la faute dépend de trois circonstances : a) de la sainteté de la personne, de la chose ou du lieu que l'on profane. Si, par exemple, la chose sacrée ne sert au culte divin que d'une manière éloignée, le sacrilège est moins grave ; - b) de l'irrévérence elle-même, selon qu'elle est plus ou moins grave ; - c) de l'intention du profanateur. La culpabilité de celui-ci varie avec la conscience qu'il a de la malice de son acte.

2 L'incrédulité. - Les incrédules sont ceux qui ne croient pas aux dogmes religieux. Lorsque l'incrédulité ne se borne pas à nier les dogmes religieux et qu'elle les combat soit par des écrits, soit par des paroles, elle s'appelle impiété. L'impiété délibérée est toujours un péché grave.

3 L'Indifférence. - L'incrédule, qui ne rend pas le culte à un Dieu auquel il ne croit pas, et l'impie qui le combat, sont irréligieux. L'indiffé­rent, lui, est areligieux. Il refuse d'examiner la question la plus impor­tante de toutes, celle de la destinée : c'est l'indifférence théorique. Ou bien il vit comme si Dieu n'existait pas, il l'oublie, il ne s'occupe pas de lui, il ne le prie pas, par paresse ou par négligence ; ou bien, par respect humain, il rougit de paraître chrétien, d'aller à la messe et de pratiquer ses devoirs religieux : c'est alors l'indifférence pratique.

(1) La simonie est ainsi appelée de Simon le Magicien qui offrit de l'argent aux Apô­tres pour acheter le pouvoir de communiquer les dons du Saint-Esprit (Actes , vin, 18).

(2) Les honoraires, que les prêtres reçoivent à l'occasion des mariages, des enterre­ments ou des messes, ne doivent pas être considérés comme de la simonie, car ils ne sont pas le paiement du service religieux et des sacrements qu'ils administrent, mais une offrande qui doit leur permettre de vivre.

(3) Une église ainsi profanée serait interdite aux fidèles jusqu'à ce qu'elle ait été purifiée par des cérémonies expiatoires.

(4) Autrefois, les sacrilèges réels ressortissaient à la juridiction des Parlements qui, dans les cas graves, condamnaient le coupable à avoir le poing coupé et ensuite à être pendu et brûlé.

Conclusion pratique.

1 Il importe beaucoup que nous connaissions parfaitement les règles qu'il faut suivre dans le culte que nous devons à Dieu, pour ne jamais tomber dans des superstitions ridicules qui attireraient sur nous la plai­santerie des gens du monde et qui leur fourniraient matière à scandale et à attaques contre l'Église.

2 Se faire une règle de ne pas assister aux séances de spiritisme et même d'hypnotisme, puisqu'il n'est pas toujours facile de savoir si les procédés employés sont naturels ou non.

3 Avoir un très grand respect pour toutes les choses et les personnes consacrées à Dieu.

LECTURES. – 1 Saint Paul prêche devant l'Aréopage. (Actes, XVII, 16-3r,). 2 Superstition des Juifs. (Jean, XVIII, 28). 3 Balthazar puni pour son sacrilège. (Daniel, v.). 4 Superstition. – « J'ai perdu mon procès, disait un sot, parce qu'il a été jugé un vendredi. » « Alors, lui répond un malin, ce ne peut être le même jour que votre adversaire l'a gagné. »

QUESTIONNAIRE.

I. Comment pèche-t-on contre la vertu de religion ?

II. 1 Qu'est-ce que l'idolâtrie ? 2 Quelles en sont les espèces ? 3 Quelle en est la malice ?

III. 1 Qu'est-ce que la superstition ? 2 Quelles en sont les espèces ? 3 Qu'ap­pelez-vous vaines observances ? 4 Qu'est-ce qui caractérise la vaine observance ? 5 Qu'est-ce que la divination ? 6 Qu'est-ce que l'invocation expresse du démon ? 7 Qu'est-ce que l'invocation tacite ? 8 Qu'est-ce que la magie ? 9 Quelles en sont les espèces ? 10 La magie est-elle de date ancienne ? 11 Qu'est-ce que le spiri­tisme ? 12 Qu'est-ce que l'hypnotisme ? 13 Quelle est la malice de la superstition ? 14 La pratique du spiritisme est-elle toujours coupable ? 15 Quelles règles peut-on établir à propos de la pratique de l'hypnotisme ?

IV. 1 Qu'est-ce que le sacrilège ? 2 Quelles en sont les espèces ? 3 Quelle en est la malice ? 4 De quelles circonstances dépend la gravité de la faute ? 5 Qu'est-ce que l'incrédulité ? 6 Qu'est-ce que l'impiété ? 7 L'impiété délibérée est-elle un péché grave ? 8 Qu'est-ce que l'indifférence ? 9 Quelles en sont les espèces ?

DEVOIRS ÉCRITS. -1 Que signifie ce mot de Bossuet à propos du paganisme : « Tout était Dieu, excepté Dieu lui-même » ? 2 Les Mahométans sont-ils idolâtres ? 3 Serait-ce un aussi grand péché d'adorer la Sainte Vierge que d'adorer les idoles ? 4 La superstition est-elle un péché aussi grave que l'idolâtrie ? 5 Y a-t-il sacrilège à profaner un tombeau ? 6 Serait-ce un sacrilège d'employer à des usages profanes les tapis de l'Église, les candélabres, etc.? Ces objets sont-ils des objets sacrés ?

4e LEÇON

IIe COMMANDEMENT DE DIEU

« Dieu en vain tu ne jureras, Ni autre chose pareillement. »

Nos Devoirs envers Dieu.

Le Respect du Nom de Dieu. Le Serment. La Tentation de Dieu.

Le Blasphème. L'Imprécation. Le Vœu.

IIe COMMANDEMENT DE DIEU

1.      Le serment.

a) Définition.

b) Espèces.

a. contre la vérité

b. contre la justice

c. sans nécessité

c) Il est défendu quand il est fait

d) Obligation qui résulte du serment promissoire

e) Cas où l'obligation cesse.

1.      La Tentation

a) Définition.

b) Espèces

c) Malice

1.      Le Blasphème

a) Définition.

b) Espèces

a. Direct ou immédiat

b. Indirect ou médiat

c) Malice.

a. Péché très grave, de sa nature.

1.      L’impétration

a) Définition.

b) Espèces.

1.      Le Vœu

a) Définition

b) Espèces

c) Obligation

d) Cas où l’obligation cesse

a. Changement de circonstances.

b. Annulation par l'autorité légi­time

c. Dispense obtenue du Pape ou des Évêques.

d. Commutation.

180. - Mots.

Jurer. Deux sens: -a) prendre Dieu à témoin. Jurer = prêter serment. Le mot jurer doit être entendu dans ce sens au II Commandement : « Dieu en vain tu ne jureras » signifie : Tu ne prendras pas Dieu à témoin sans raison suffisante. - b) blasphémer. Souvent le mot jurer est employé dans ce sens. Généralement, celui qui s'accuse d'avoir juré, entend par là qu'il a proféré des blasphèmes, ou plutôt, des jurons qu'il prend pour des blasphèmes, et non pas qu'il a fait des serments en vain.
Serment (du latin « sacrarnentum », chose sacrée). Comme l'étymologie l'in­dique, le serment est un acte religieux. - Le serment d'Annibal, serment de haine contre les Romains qu'Annibal fit aux pieds des autels, fut un acte politique et non religieux.

Prêter serment en justice. Jurer devant un juge de dire la vérité.

Parjure (lat. « perjurium p. Sermentt faux ou violé.

Blasphème (du grec « blasphêmia », diffamation, calomnie). Blasphémer, c'est donc, d'après l'étymologie, calomnier Dieu, le diffamer, nuire à sa réputa­tion.

Imprécation est, synonyme de malé­diction. Faire des imprécations, c'est souhaiter du mal à quelqu'un, le mau­dire.

Maudire (lat. male, niai, malheur, dicere, dire), c'est souhaiter le malheur à quelqu'un, c'est appeler sur lui la malédiction divine. - En parlant de Dieu, maudire signifie réprouver, con­damner : Dieu maudit le méchant. Les imprécations étaient très fré­quentes chez les peuples anciens qui avaient l'habitude de vouer aux dieux infernaux un coupable ou un ennemi. Les Grecs et les Romains gravaient même des formules de malédiction sur des tablettes de plomb et les déposaient dans des tombeaux, afin que le mort transmît la requête aux dieux infernaux.

DÉVELOPPEMENT

181. - I. Objet du 2eme Commandement.

Le 2me Commandement est une suite et une conséquence du premier. C'est toujours, en effet, du culte de Dieu qu'il est question ; car, quand il nous est défendu de prendre en vain le Nom de Dieu, ce n'est que l'excès, c'est-à-dire le mauvais usage que nous pouvons faire de ce saint Nom, qui est prohibé. Or, on peut prendre le Nom de Dieu en vain, c'est-à-dire en faire un mauvais usage : - 1 par le jurement ou serment fait en dehors des conditions requises ; - 2 par la tentation de Dieu; - 3 par le blas­phème ; - 4 par l'imprécation ; et - 5 par l'infidélité à nos vœux.

182. - II. Le Serment.

1 Définition. - Le serment est l'invocation du Nom de Dieu comme témoin de la vérité de ce qu'on dit, ou de la sincérité de la promesse que l'on fait. Deux conditions sont requises pour qu'il y ait serment : - a) l'in­vocation du Nom de Dieu (1), expresse ou tacite, et, dans ce dernier cas, indiquée par des signes extérieurs, comme mettre la main sur l'Évangile, sur la croix ou la tourner vers le crucifix. On ne jure pas par les saints, ni par les créatures, à moins qu'elles ne représentent Dieu, comme dans ces mots : Je jure par le ciel, par la croix, par l'autel, par l'évangile. « Celui, dit Notre-Seigneur, qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. » (Mat., XXIII, 22). Ce n'est donc pas jurer que de dire : ma parole d'honneur En vérité, en conscience, aussi vrai que Dieu existe ; que le diable m'emporte si je ne dis pas la vérité ; ou encore : paroi, parbleu, sacristi, sacrédié, etc. Dire « je le jure n n'est pas non plus un serment en soi, à moins que les circonstances n'indiquent qu'on prend Dieu à témoin ; - b) l'invocation de Dieu comme témoin de la vérité énoncée, d'où il suit que le serment suppose à la base l'intention de s'obliger à dire la vérité.

(1) On peut voir, par la définition même du serment, que l'athée ne peut pas jurer. Sur quoi jurerait-il en effet ? Sur Dieu ? Mais il n'y croit pas. Sur son honneur ? Mais c'est précisément de son honneur qu'il s'agit, c'est parce qu'il est mis en doute, qu'on lui demande de prêter serment. Le serment laïcisé est donc une chose absurde et une impos­sibilité : c'est comme « un sacrement qui n'est plus sacré ».

2 Espèces. - A. AU POINT DE VUE DE L'OBJET, le serment : - 1. affirmatif, quand on le fait pour affirmer un chose. Ex. : je jure que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu cet homme ; - 2 promissoire, si Dieu est invoqué comme témoin de la sincérité d'une promesse. Ex. : Dieu m'est témoin que je donnerai mille francs aux pauvres ; - 3 comminatoire, quand il s'accompagne d'une menace ; ex. : jurer qu'on se ven­gera de son ennemi ; - 4. imprécatoire, quand on appelle Dieu comme vengeur, si l'on est coupable de parjure ; ex. : « Que Dieu me damne si je ne dis pas vrai ! »

B. AU POINT DE VUE DE LA FORME, le serment est : - 1. simple, s'il est fait sans aucun apparat ; - 2. solennel ; s'il est accompagné d'une céré­monie extérieure conforme à la loi ou à la coutume ; ex. : le serment fait, la main sur l'Évangile ou levée vers le crucifix, devant un tribunal ou un notaire.

183. – III. Conditions requises pour la légitimité du serment Gravité.

1. Conditions. - C'est pour appuyer sa parole et lui donner une sorte de consécration, que l'homme, dans certaines circonstances solennelles, prête serment. Invoquer le témoignage de Dieu en faveur de ce que l'on dit, c'est donc une manière indirecte de proclamer qu'il sait tout et qu'il ne peut mentir ; c'est lui rendre hommage et c'est, de ce fait, un acte de religion. On comprend dès lors que le serment, pour être légitime, doit être entouré de certaines, conditions.

Trois conditions sont requises pour que le serment soit permis. Il faut qu'il soit fait selon la vérité, selon la justice et avec discrétion (can. 1316, § 1) : - a) selon la vérité, ou du moins ce qu'on croit être la vérité. Invo­quer le témoignage de Dieu en faveur du mensonge, constitue un parjure; - b) selon la justice (1), c'est-à-dire pour s'engager à faire une chose juste et honnête; - c) avec discrétion, c'est-à-dire avec discernement et pour un juste motif (2). Le serment doit être nécessaire ou très utile ; sinon, ce serait en vain, c'est-à-dire sans raison suffisante. Il est toujours permis, quand il est requis en justice, quand un supérieur l'exige, avant d'entrer en charge dans une fonction publique, etc.

(1) Jadis les rois de France, depuis saint Louis, juraient, en montant sur le trône, d'exterminer les hérétiques. N'était-ce pas un serment contre la justice et la charité ? Apparemment oui, mais en réalité, il n'en était pas ainsi. Le mot « exterminer » dans le langage de l'époque, signifiait, d'après l'étymologie d'ailleurs du mot, mettre hors des terres du royaume. Un hérétique exterminé n'aurait donc été qu'un hérétique banni, et, étant donné le caractère très chrétien de la législation, la mesure n'apparaît plus comme exorbitante et mauvaise en soi.

Si les hommes étaient ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire incapables de mentir, le serment deviendrait inutile et serait toujours défendu. C'est ainsi qu'il faut interpréter les paroles de Notre-Seigneur : Ne jurez jamais ni par le ciel qui est le trône de Dieu, ni par la terre, qui est l'escabeau de ses pieds. Mais que votre langage soit : Cela est, cela n'est pas. Ce qui se dit de plus vient du Malin. (Mat., v, 34-37). Ce qui revient à dire : « Soyez toujours sincères, en sorte qu'on n'ait pas besoin de requérir de vous le serment pour croire à votre parole. »

2 Gravité. - 1. Le serment fait pour affirmer une chose fausse ou que l'on croit fausse (parjure), ou pour s'engager à commettre une mau­vaise action (se venger, tuer, voler, etc.) est un péché grave de sa nature, puisque c'est vouloir faire de Dieu le complice d'un mensonge ou d'une injustice. - 2. Au contraire, le serment frivole, ou même complètement inutile, n'est généralement qu'une faute légère lorsqu'il ne va pas contre la vérité et la justice.

184. - IV. Obligation du serment promissoire. Cas où elle cesse.

1 Obligation. - Tout serment promissoire entraîne une double obli­gation : une obligation de fidélité à sa promesse et une obligation de reli­gion, en raison du serment qui a accompagné la promesse. Un serment, extorqué par la violence ou par une crainte grave, est valide, mais le supé­rieur ecclésiastique peut en relever. Un serment qui a pour objet « un acte préjudiciable au prochain, au bien public, au salut éternel, n'en­traîne aucune obligation ; on pécherait donc en l'exécutant »(can. 1317 et 1318, § 2).

2 Cas où l'obligation cesse. - L'obligation du serment cesse : - a) quand il y a eu erreur sur l'objet. Par exemple, je promets avec ser­ment à un de mes amis de lui donner un objet qui, dans mon idée, n'a pas beaucoup de valeur et que je ne lui donnerais pas si je savais le con­traire ; si j'apprends que le prix en est de beaucoup supérieur, je ne suis pas obligé de le lui remettre ; - b) « par la remise de celui en faveur de qui il a été prêté »: vous jurez de donner une somme d'argent à un ami ; si celui-ci renonce à ses droits, l'obligation de votre serment cesse ; c) « par le changement substantiel de la chose jurée ou si, par suite des cir­constances, cette chose devient mauvaise, ou tout à fait indifférente, ou opposée à un plus grand bien » ; ainsi, un père qui a juré de frapper son fils pour le corriger, ne doit pas tenir son serment, s'il prévoit que la cor­rection aura de mauvais résultats ; - d) « par défaut de la condition posée », ou bien si l'on se trouve dans l'impossibilité de tenir sa promesse : par exemple, je fais le serment d'aller à Lourdes si ma mère guérit. Évidem­ment, je ne suis pas tenu d'exécuter mon serment en cas de non guérison, ou bien si ma situation de fortune change dans l'intervalle et ne me per­met plus les dépenses du voyage ; - e) « par annulation, dispense ou com­mutation »(can. 1319). « Celui qui a le pouvoir d'annuler un vœu, d'en dispenser ou de le commuer, a le même pouvoir à l'égard du serment pro­missoire » (can. 1320). (Voir N° 190).

185. - V. La Tentation de Dieu.

1 Définition. - Tenter Dieu, c'est mettre Dieu à l'épreuve, c'est dire ou faire une chose qui le provoque à manifester l'un de ses attributs : puissance, bonté, sagesse, justice, etc.

2 Espèces. - La tentation de Dieu est expresse ou implicite :­a) expresse ou formelle, quand, par impiété, on doute d'un attribut divin et qu'on en requiert explicitement la manifestation ;- b) implicite, quand, sans intention expresse de tenter Dieu, on agit comme si on le tentait ; ex. : un malade qui attend de Dieu sa guérison sans user des remèdes de l'art ; s'exposer au péril sans nécessité en escomptant la protection divine; le prédicateur qui, pour frapper son auditoire, annonce un miracle ; vouloir juger de l'innocence ou de la culpabilité par les épreuves du feu, de la croix, etc. (voir No 213).

3 Malice. - Ces différentes tentations sont plus ou moins répréhen­sibles selon l'intention de celui qui s'en rend coupable. Il est clair que la tentation qui a pour cause l'incrédulité, est autrement grave que celles qui viennent de la curiosité ou de la présomption, on d'une mauvais concep­tion de la Providence divine.

186. - VI. Le Blasphème.

1 Définition. - Le blasphème c'est l'injure adressée à Dieu et à tout ce qui peut être considéré comme son oeuvre : les saints, la religion, etc.

2 Espèces. - Le blasphème peut être direct ou indirect: - a) direct ou immédiat, lorsque l'injure, exprimée par paroles ou par écrits, s'adresse directement à Dieu : par exemple, nier les perfections de Dieu ; dire que Dieu n'est pas tout-puissant, qu'il n'est pas miséricordieux, que son oeuvre est mauvaise, que sa Providence est injuste ou cruelle, que sa volonté est tyrannique ;- b) indirect ou médiat si l'injure ne s'adresse qu'indirectement à Dieu : - 1. soit qu'on le maudisse dans son oeuvre en se moquant de la Religion, de la Sainte Vierge et des Saints en qui il a fait éclater sa grandeur, sa bonté et sa sagesse ; en parlant mal des prêtres et des religieux ; et même, dans une certaine mesure, en n'osant pas pro­tester, par respect humain et par lâcheté, contre les mauvais propos des autres ; - 2 soit qu'on attribue aux créatures des qualités qui n'appar­tiennent qu'à Dieu ; en disant, par exemple, du démon, qu'il sait tout, et qu'il est tout-puissant.

Remarque. - Les locutions où l'on emploie en vain le nom de Dieu, et en particulier, celles qui sont précédées du mot « sacré », sont-elles de vrais blasphèmes ? Entendues dans leur sens propre, ces formules, loin d'être injurieuses à Dieu, sont des formules pieuses ; mais le mot «sacré» peut être pris dans le sens de maudit, et dans ce cas, la formule devient blasphé­matoire. Cependant lorsque ces sortes de locutions sont proférées par habi­tude grossière et par mauvaise éducation, elles ne doivent pas être regar­dées comme des blasphèmes : tout dépend d'ailleurs de l'usage, de la com­mune estimation du pays et de l'intention de celui qui profère les paroles.

3 Malice. - Le blasphème est, de sa nature, un péché très grave (1), puisqu'il s'attaque à Dieu, et lui refuse l'honneur et le respect qui lui sont dus ; il n'admet donc pas de légèreté de matière toutes les fois qu'il est pleinement délibéré et voulu. Dénigrer la Sainte Vierge, dire qu'elle est une femme comme toutes les autres, qu'elle n'a pas été immaculée, qu'elle n'est pas la Mère de Dieu, c'est aussi blasphémer gravement. Toutefois il arrive souvent que l'irréflexion et la légèreté, comme dans les mou­vements d'impatience, diminuent la gravité de la faute.

Les personnes pieuses, qui entendent proférer un blasphème, doivent avoir à cœur de réparer l'outrage fait à Dieu on disant intérieurement l'une des invocations suivantes :« Dieu soit béni - Béni soit son saint Nom ! - Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme - Béni soit le nom de Jésus - Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère ! - Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints » (Indulgence d'un an à chaque invocation.)

(1) Il suffit d'ailleurs de nous reporter aux législations anciennes et de jeter un coup d’œil sur les peines qui Punissaient le blasphème, pour en mesurer mieux la gravité. Chez les Juifs, on lapidait le blasphémateur (Lév., XXIV, 16), et c'est sous cette inculpa­tion que l'on fit mourir Notre-Seigneur. (Mat., XXVI, 65). Chez les Romains, le blas­phème entraînait la peine de mort (Code Justinien). En France, Louis le Débonnaire frappait les blasphémateurs de la même peine. Philippe-Auguste les faisait jeter à l'eau s'ils étaient roturiers, ou payer une forte amende s'ils étaient nobles. Saint Louis ne fut pas moins sévère ; il les fit marquer au front d'un stigmate, et s'ils récidivaient, on leur perçait la lèvre supérieure et la langue d'un fer rouge ; et il fallut l'intervention des papes innocent IV et Clément IV pour que les pénalités fussent un peu moins sévères et que la mutilation des membres fût remplacée par une amende. Sous Philippe de Valois, Louis XII, Louis XIV, la peine fut tantôt l'amende, tantôt le bannissement ou encore le carcan, et même le pilori, dans le cas de nombreuses récidives. En 1791, la Révolution supprima les peines portées contre les blasphémateurs.

Mais s'il n'y a plus de lois pour le punir, il n'en doit inspirer que plus d'horreur ; car la suppression du châtiment ne diminue pas la malice du crime, et le blasphème reste toujours, selon la parole de Mgr d'HULST, « le fils de la haine, de la haine la plus folle, la plus aveugle, la plus gratuite, la plus haïssable, puisque c'est la haine du Souverain Bien, du Souverain Bienfaiteur ». (Carême 1893. « Le respect du nom divin »).

187. - VII. L'Imprécation.

1 Définition. - L'imprécation est toute parole de haine ou de colère par laquelle on souhaite du mal à quelqu'un, on le voue au malheur.

2 Espèces. - Il y a imprécation : - a) contre Dieu, si on le maudit, si on souhaite qu'il n'existe pas ; - b) contre soi-même, quand on appelle le malheur sur soi : par exemple, en disant : - « Que je meure ! Que Dieu me damne !... » Telle fut la terrible imprécation des Juifs devant Pilate après avoir fait condamner Notre-Seigneur : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants » (Mat., XXVII, 25) ; - c) contre le prochain, quand on lui souhaite le malheur, la mort, la damnation ; - d) contre les êtres privés de raison. Dans des moments de colère, le laboureur maudit le temps et les animaux qui, à son avis, le servent mal ; l'ouvrier maudit son outil, etc.

3 Malice. - La malice de l'imprécation dépend du mal que l'on souhaite. Souvent l'inadvertance en atténue la gravité. Il peut arriver même qu'elle soit légitime : ex. : malédiction de Cham par son père Noé (Gen., IX, 25).

188. - VIII. Le Vœu.

1 Définition. - Le vœu (lat, votum, promesse) est « une promesse délibérée et libre, faite à Dieu, d'un bien possible et meilleur n(can. 1307).

A. NATURE DU VŒU. - a) Le vœu n'est pas une simple résolu­tion qui n'oblige pas ; c'est une

promesse qui lie la conscience. - b) Une promesse faite à Dieu, et non pas à un autre, car le vœu est essentiellement un acte de religion par lequel nous reconnaissons, d'un côté, le souverain domaine de Dieu sur nous et, de l'autre, notre complète dépendance.

B. OBJET DU VŒU. - a) Le vœu est la promesse d'un bien meilleur. Non seulement l'acte doit être moralement bon (1), il faut qu'il soit plus parfait que celui qui lui est opposé. Ainsi le vœu que l'on ferait de se marier ne vaut pas, puisqu'il est opposé à un bien supérieur qui consiste à garder la virginité. - b) Le vœu cet la promesse d'un bien possible; on ne peut, par exemple, faire le vœu d'éviter tous les péchés véniels, mais on peut faire le vœu d'éviter tel péché déterminé ; une mère ne peut pas faire le vœu que son enfant entrera en religion.

Une action déjà commandée par un précepte peut être la matière d'un vœu, vu qu'une chose commandée est un bien ; ainsi, l'on a le droit de faire vœu de jeûner pendant le carême ; on est, dans ce cas, lié par une double obligation : celle du pré­cepte et celle du vœu.

(1) Ainsi Jephté n'avait pas le droit de promettre à Dieu, pour le remercier de sa vic­toire sur les Ammonites, le sacrifice de la première personne qui accourrait au devant de lui : son vœu était nul puisqu'il était immoral ; c'est donc par suite d'une conscience mal éclairée et abusée qu'il le fit d'abord et qu'il J'exécuta ensuite.

C. CONDITIONS DU VŒU. - Deux conditions sont requises : la pleine connaissance de l'obligation contractée et la liberté. L'ignorance, l'erreur, le défaut de délibération ou de liberté sont donc causes de nullité. D'où il suit que les vœux émis par les enfants, par les adultes qui ne sont pas en possession complète de leur raison, ou qui sont déterminés par une crainte grave et injuste, sont sans valeur.

2 Objection. - Le vœu n'est-il pas contraire â la liberté ? - A ceux qui le pré­tendent « je répondrait, dit Mgr D'HULST, qu'on est libre dans la mesure où l'on fait oeuvre de volonté, et que j'ai voulu plus fortement que vous, puisque j'ai voulu des choses plus difficiles. Et si, revenant à la charge, vous me parlez de mes chaînes, je vous dirai que je les porte, parce que je les ai choisies, et que j'en suis lier, tandis que vous en portez peut-être que vous n'avez pas choisies et dont vous rougissez » (1). La vraie liberté ne consiste-t-elle pas à offrir ce que nous voulons, et serions-nous encore libres si, au nom de la liberté, on nous défendait de faire tel usage de nos biens que bon nous semble ?

(1) Carême, 1893. Quatrième conférence. « Le respect du nom divin ».

189. - IX. Les différentes espèces de vœux.

Les vœux sont :- a) temporaires ou perpétuels selon qu'ils sont faits pour un temps déterminé ou pour la vie ; - b) conditionnels ou absolus selon qu'on pose une condition ou non. Dans le premier cas ils n'obligent que si la condition est remplie; - c) personnels, réels ou mixtes selon que l'objet du vœu est la personne elle-même, ou un bien dont elle dispose ou les deux ensemble. Exemple d'un vœu personnel : promettre de se consa­crer à Dieu dans l'état ecclésiastique ou religieux. Vœu réel : la promesse de bâtir une église. Veau mixte, c'est-à-dire personnel et réel à la fois : « J'irai moi-même porter à Notre-Dame de Lourdes un ex-voto, si je guéris de ma maladie »;- d) publics, s'ils sont reçus au nom de l'Église par le supérieur ecclésiastique légitime ; sinon ils sont privés; - e) solen­nels, s'ils sont reconnus tels par l'Église, comme dans les Ordres religieux proprement dits ; sinon ils sont simples; - f) réservés, lorsque le Saint-siège seul peut concéder la dispense (can. 1308).

190. - X. Obligation du vœu. Cas où elle cesse.

1 Obligation du vœu. - Les vœux obligent en conscience. Cette obligation découle du droit naturel et du droit divin: - 1. du droit natu­rel: la justice et l'honnêteté nous font en effet un devoir de tenir nos engagements ; - 2. du droit divin: la promesse faite à Dieu ajoute au devoir naturel un devoir de religion. Le vœu est donc une promesse dou­blement sacrée.

La gravité de l'obligation dépend de l'importance de la chose promise et de l'intention qu'on a eue en la promettant. Le vœu personnel n'oblige que celui qui le fait. Mais l'obligation d'un vœu réel passe aux héritiers, ainsi que celle d'un vœu mixte en ce qu'il a de réel (can. 1310).

2 Cas où elle cesse. - L'obligation cesse: - a) quand le temps de cette obligation est passé ; - b) par le changement substantiel de l'objet promis, quand, par exemple, la chose qui est l'objet du vœu cesse -d'être licite ou nous devient impossible : vous avez promis de jeûner plusieurs fois la semaine, mais votre santé s'y oppose ; - c) par le défaut de la cause finale du vœu : je fais vœu de donner cent francs par mois à un ami parce qu'il est pauvre ; si cet ami devient riche, l'obligation de mon vœu cesse ; - d) par l'annulation, la dispense ou la commutation du vœu (can. 1311). Quiconque a le pouvoir légitime sur la volonté de celui qui a fait le vœu (ex. : un père, un mari, un supérieur), peut validement et même pour une juste cause, licitement, annuler ce vœu (can. 1312, § 1). La dis­pense des vœux non réservés peut être donnée, pour un juste motif, et pourvu qu'elle ne lèse pas le droit d'un tiers : 1) par l'Ordinaire du lieu à tous ses sujets et même aux étrangers de passage, 2) par le supérieur d'une maison religieuse exempte à tout le personnel de sa maison et 3) par tous ceux qui en ont reçu le pouvoir du Saint-Siège (can. 1313). Le Pape se réserve la dispense des vœux publics, ainsi que des vœux privés de chasteté parfaite et perpétuelle, et du vœu d'entrer dans un ordre à vœux solennels, quand ces vœux sont absolus et ont été faits après dix-huit ans (can. 1309). « Une oeuvre promise par un vœu non réservé peut être com­muée en une couvre meilleure ou équivalente par celui qui a fait le vœu ; mais elle lie peut être changée en une couvre moins bonne que par celui qui, d'après le canon 1313, peut dispenser du vœu lui-même u(can. 1314).

Conclusion pratique.

1 Que le nom du Soigneur soit toujours entouré par nous de respect et de vénération.

2 Ayons de l'horreur pour le blasphème et l'imprécation. Il convient même de ne jamais proférer-de jurons qui puissent prêter chez les autres à mauvaise interprétation.

3 Le vœu étant une chose très importante, nous ne devons jamais en faire, sans avoir mûrement et longuement réfléchi, et, autant que possible, sans avoir consulté notre confesseur ou une personne de jugement sûr.

LECTURES. – 1 Les mauvais serments. Hérode promet par serment à la fille l'Hérodiade la tête de saint Jean-Baptiste (Mat., XIV). 2 Des faux témoins accusent Jésus-Christ devant Pilate (Mat., XXVI, 59 et suiv.). 3 Sur le blasphème. La punition du blasphème. (Lévitique, XXIV). 4 Sur les vœux. Vœu imprudent de Jephté. (Juges, XI, 29, 30). Vœu d'Anne, mère de Samuel (let Livre des Rois ou 1er Livre de Samuel, I, 10, 11).

QUESTIONNAIRE.

I. 1 Quel est l'objet du 2 Commandement de Dieu ?

II. 1 Qu'est-ce que le serment ? 2 Quelles conditions sont requises pour qu'il y ait serment ? 3 Quelles sont les différentes espèces de serment ?

III. 1 A quelles conditions le serment est-il permis ? 2 Quelle est la gravité du parjure, du serment frivole et du serment inutile ?

IV. 1 Quelle sorte d'obligation résulte du serment promissoire ? 2 Dans quels cas l'obligation cesse-t-elle ?

V. 1 Qu'est-ce que la tentation de Dieu ? 2 Quelles sont les manières de tenter Dieu ?

VI. 1 Qu'est-ce que le blasphème ; 2 Comment se rend-on coupable de blasphème ? 3 Le juron est-il un blasphème ? 4 Le blasphème est-il un péché grave ?

VII. 1 Qu'est-ce que l'imprécation? 2 Combien y a-t-il de sortes d'imprécations?

VIII. 1 Qu'est-ce que le vœu ? 2 Le vœu est-il contraire à la liberté ?

IX. 1 Quelles sont les différentes espèces de vœux ?

X. 1 Quelle obligation constitue le vœu personnel ? 2 Et le vœu réel ? 3 Dans quels cas l'obligation cesse-t-elle ?

DEVOIRS ÉCRITS. -1 Dire pourquoi le serment est un acte religieux. 2 Que pensez-vous du parjure et du blasphème ? Le blasphème est-il plus odieux que le parjure ? Peut-il y avoir des raisons qui excusent du blasphème ? Y en-a-t-il qui atténuent la gravité du parjure ? 3 Montrez que les vœux de religion sont une source de bienfaits pour la société.

5e LEÇON

IIIe COMMANDEMENT DE DIEU

« Les Dimanches tu garderas, En servant Dieu dévotement »

Nos Devoirs envers Dieu (suite).

De la sanctification du Dimanche.

IIIe COMMANDEMENT DE DIEU

1.      Objet

a) Sanctification du Dimanche

b) Mode de Sanctification

a. Devoir de Culte

b. Devoir de repos

1.      Raison d’être

2.      Devoir de Culte

a) Assistance à la Messe (2eme Commandement de l’Eglise)

a) Conditions pour satisfaire au précepte

a. Présence corporelle

b. Audition de la Messe entière

c. Assistance religieuse

d. Assistance dans le lieu voulu

b) Cause qui excusent

a. Impuissance physique

b. Impuissance Morale

c. Devoir d’état

d. Charité

e. Coutume

1.      Devoir de repos

A. Œuvres permises

a) Libérales

b) Mixtes

B. Œuvres défendues

a) Serviles

b) Judiciaires

c) Ventes, foires, marchés

C. Causes qui excusent

a) Nécessité publique ou privée

b) Piété

c) Charité

d) Coutume

e) Dispense

191. - Mots.

« Les Dimanches tu garde­ras » = Les Dimanches tu sanctifieras ; tu feras qu'ils soient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés au Seigneur par l'accom­plissement d’œuvres saintes, d'actes religieux.

En servant Dieu dévotement, C'est-à-dire par des oeuvres de piété, outre les deux devoirs essentiels : ne pas. travailler et assister à la messe.

Oeuvres serviles (du latin « servus », esclaves). Oeuvres appartenant à la con­dition d'esclave ou de serf. Il faut enten­dre par là les travaux manuels, autre­fois réservés aux esclaves, accomplis aujourd'hui par les domestiques, les ouvriers et les personnes de peine, tra­vaux auxquels le corps a plus de part que l'esprit.

Oeuvres libérales (du latin « libéra­lis », « liber », libre). oeuvres qui sont faites par les personnes de condition libre et où l'esprit a plus de part que le corps.

Oeuvres mixtes ou communes. Oeuvres qui ne dépendent d'aucune profession, faites par tous indistincte­ment, comme jouer, voyager. La chasse, bien qu'elle soit plutôt un exercice du corps, n'est pas cependant défendue. - Noter toutefois qu'elle l'a été au IXe siècle, de même que plus tard, au XIIe siècle, la pêche fut prohibée. L'Église a supprimé, par la suite, ces deux défenses.

DÉVELOPPEMENT

192. - I. Le 3me Commandement de Dieu. Objet. Raison d'être.

1 Objet. - Le 3e Commandement de Dieu est, comme le second, une suite du premier, et se rapporte à la vertu de religion. Il a en effet pour objet de déterminer le jour où nous devons, en tant qu'individus et en tant que société, nous acquitter envers Dieu de notre double devoir de culte privé et de culte public.

Dans l'Ancienne Loi, ce jour était le Sabbat: « Souviens-toi, est-il dit dans le Déca­logue, du jour du Sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tous tes ouvrages. Mais le septième jour est un Sabbat (mot hébreu qui veut dire repos) consacré à Jéhovah, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage... Car pendant six jours Jéhovah a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi Jéhovah a béni le jour du Sabbat et l'a sanctifié. » (Exode, XX, 8, 11).

Dans la Nouvelle Loi, ce jour est le dimanche : a Les Dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. » Cette différence de jour appelle quelques remarques.

REMARQUES.

a) Il convient de noter tout d'abord que le devoir de culte est antérieur à toute loi positive. Avant la promulgation du Décalogue, il était déjà inscrit dans le cœur de l'homme par la loi naturelle. Le précepte du Décalogue n'a donc fait que déterminer l'époque où l'homme aurait à rendre ce culte et lé temps qu'il y consacrerait.

b) Dans l'Ancienne Loi, le Sabbat (c'est-à-dire le samedi, ou plutôt du vendredi à partir du coucher du soleil jusqu'au samedi à la même heure), était le jour consa­cré au Seigneur. Le premier chapitre de la Genèse, où Dieu est représenté travaillant six jours et se reposant le septième, est un récit préfiguratif de la loi du Sabbat.

c) Le précepte de la sanctification d'un jour sur sept est resté le même dans la religion chrétienne ; mais le Dimanche a été substitué au samedi, en souvenir de la Résurrection du Christ et de la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres : événements qui eurent lieu tous deux le Dimanche.

Cette substitution du dimanche au Sabbat remonte d'ailleurs aux premières heures du Christianisme. A vrai dire, les Apôtres continuèrent d'observer le Sabbat avec les Juifs, mais quand le Sabbat était terminé, ils faisaient, en mémoire du Christ, le repas eucharistique, et dans ce but, ils se réunissaient généralement la nuit « soit pour rappeler l'heure de l'institution de l'Eucharistie, soit pour permettre aux chré­tiens éloignés parla distance d'y participer, soit aussi pour échapper aux persécutions juives » (1). (Actes, XX, 7; Apoc., I, 10).

d) Se conformant à la tradition des Apôtres et à une coutume qui s'éta­blit peu à peu, l'Église a fixé, d'une manière définitive, le mode de sanc­tification du dimanche et elle a imposé deux devoirs : un devoir de culte et un devoir de repos.

(1) Voir Dictionnaire d'ALES.

2 Raison d'être. - Le 3e Commandement tire sa raison d'être des précieux avantages qu'il offre au triple point de vue individuel, familial et social.

A. Au POINT DE VUE INDIVIDUEL, la sanctification du dimanche est bienfaisante pour l'âme et pour le corps. - 1. La consécration d'un jour par semaine au culte de Dieu permet à l'âme d'oublier un moment les préoccupations temporelles et de « prendre son essor vers les sommets » en pensant à son salut et à ses intérêts éternels. - 2. D'autre part, le repos est pour l'homme une nécessité absolue. Le corps humain n'est pas une machine qui peut marcher sans arrêt ; ses forces s'épuiseraient vite s'il était soumis à un travail ininterrompu. En lui imposant un jour de repos par semaine, le Décalogue s'accorde donc avec une loi de la nature, reconnue par tous les économistes.

B. Au POINT DE VUE FAMILIAL, le repos dominical est souvent le seul moyen qui permette aux parents et aux enfants de se trouver réunis et de goûter ensemble les joies de la famille.

C. Au POINT DE VUE SOCIAL, la sanctification du dimanche fournit à l'homme une excellente occasion de rendre à Dieu le culte public qui lui est imposé, en l'a vu (No 171), par le 1er Commandement de Dieu.

193. - II. Le Devoir de Culte. Précepte de l'assistance à la Messe.

Le 3e Commandement de Dieu, qui rappelle le devoir de culte que nous devons à notre Créateur, et qui en fixe l'accomplissement au dimanche, ne détermine pas le mode, selon lequel l'homme doit s'acquitter de ce devoir. C'est pourquoi l'Église y a suppléé dans son 2me Commandement qui est ainsi conçu : « Les Dimanches Messe entendras et les Fêtes pareil­lement (1). » La Messe étant l'acte le plus élevé et le plus parfait, par lequel nous puissions adorer le Seigneur, l'Église a estimé que ses fidèles n'avaient pas de meilleure manière de sanctifier le dimanche que par la participation à cet acte du culte de latrie. En conséquence, elle a com­mandé, sous peine de faute grave, à tous les fidèles, qui ont atteint l'âge de sept ans, d'assister à la Messe les dimanches et les fêtes d'obligation.

Nous allons voir comment on satisfait à cette obligation et quelles sont les causes qui excusent de l'accomplissement du précepte.

(1) La sanctification du dimanche par l'assistance à la messe remonte, comme nous l'avons vu, jusqu'aux Apôtres. L'Église des premiers siècles ne cessa de recommander la même pratique, jusqu'au jour où elle en lit un précepte positif, vers le VI° siècle. (Le Concile d'Agde ordonne que les séculiers assistent à la messe du dimanche en entier). Avant cette époque, au IV, siècle, nous voyons déjà les soldats chrétiens de l'armée de Constantin assister à la messe le dimanche (V. D'ALÈS).

194. - III. Comment on satisfait à l'obligation de l'assistance à la Messe.

Les conditions requises pour satisfaire à l'obligation de l'assistance à la Messe sont : la présence corporelle, l'audition de la Messe entière, l'as­sistance religieuse et l'assistance dans le lieu voulu.

A. Présence corporelle. - Il faut être présent de corps dans l'en droit où se dit la Messe, de manière à pouvoir s'unir au prêtre qui la célèbre et suivre ses actions ; l'audition de la Messe par radio ne remplit donc pas cette première condition. Mais il n'est pas nécessaire de voir le prêtre ni d'entendre sa voix ; il suffit de connaître les moments essen­tiels du sacrifice par les mouvements de l'assistance ou par le son de la clochette.

Assistent donc à là Messe : - a); ceux qui sont dans une chapelle, der­rière l'autel, ou derrière un pilier ; - b) ceux qui sont dans la sacristie, à condition qu'ils voient ou entendent le prêtre ; - c) ceux qui sont hors de l'église, près de la porte d'entrée, et même ceux qui sont dans une maison voisine d'où ils puissent voir les cérémonies de la Messe, pourvu que la maison soit à une très petite distance (pas plus de trente pas, d'après Lugo ).

B. Audition de la Messe entière. - Omettre une partie importante de la Messe est toujours une faute grave. Or la partie peut être importante soit à cause de la longueur, soit à cause de la dignité de la partie omise.

a) PARTIES IMPORTANTES A CAUSE DE LA LONGUEUR: - 1. Du début de la Messe jusqu'à l' Offertoire inclusivement. - 2. Omission du début jusqu'à l'Évangile exclusivement et de la partie qui suit la communion du prêtre : c'est le cas de celui qui arrive au moment de l'Évangile et part aussitôt après la communion.

b) PARTIES IMPORTANTES A CAUSE DE LA DIGNITÉ :- 1. De la Consécration jusqu'au Pater ; - 2. la Consécration seule ;- 3. et même la Communion seule, d'après ceux qui pensent qu'elle appartient à l'essence du sacrifice.

Doit donc être considérée comme matière légère, l'omission :- 1. de ce qui précède l'Offertoire - 2. de ce qui suit la Communion - 3. de l'Offer­toire seul ou de la Préface. D'après l'avis unanime des théologiens, celui qui assiste à une partie de la Messe d'un prêtre et à une partie de la Messe d'un autre, satisfait au précepte, pourvu qu'il n'y ait pas trop d'intervalle entre les deux Messes et que la Consécration et la Communion se rencon­trent dans la même Messe, parce que, autrement, l'unité du sacrifice ne serait pas suffisamment sauvegardée.

C. Assistance religieuse. - Il ne suffit pas d'être présent de corps ; il faut encore que l'assistance soit religieuse ; il faut donc joindre à la pré­sence corporelle l'intention et l'attention : - a) l'intention, au moins implicite, de rendre le culte à Dieu. Ce n'est pas satisfaire au précepte que d'aller à l'église, dans le seul but de rencontrer un ami, d'entendre de la musique, ou par crainte de ses parents et de ses maîtres ; - b) l'attention extérieure, qui exclut toute action incompatible avec l'attention inté­rieure. L'on ne peut donc lire des livres profanes, écrire, peindre, causer ou dormir durant une partie notable de la Messe. Mais on peut réciter le chapelet, faire une lecture pieuse et même probablement se confesser, surtout si la confession est courte et ne peut être différée.

D. Assistance dans le lieu voulu. - « On satisfait au précepte d'en­tendre la Messe, en assistant à une Messe de quelque rite et en quelque lieu que ce soit, en plein air, dans une église, un oratoire public ou semi-public et dans les chapelles privées des cimetières, mais non, sauf privilège accordé par le Saint-Siège, dans les autres oratoires privés n(can. 1249).

195. - IV. Causes qui excusent de l'assistance à la Messe.

Les causes qui excusent de l'assistance à la Messe sont : l'impuis­sance physique, l'impuissance morale, le devoir d'état, la charité et la coutume.

A. L'impuissance physique. - a) La maladie: les infirmes et les convalescents qui courent le danger de rechute, sont dispensés de l'assis­tance à la Messe. - b) Le manque de service religieux : les navigateurs qui sont en mer, les prisonniers, dans les prisons où il n'y a pas d'aumônier, sont dispensés par le fait.

B. L'impuissance morale. - a) La distance : une lieue ne suffit à dis­penser du précepte, et même une distance moins grande, si les routes sont mauvaises, à moins qu'on n'ait des moyens de locomotion qui sup­priment les difficultés de ces petites distances. - b) La crainte d'un incon­vénient ou d'un préjudice grave : ainsi les marchands qui perdraient l'oc­casion d'un gain notable, les voyageurs qui ne peuvent interrompre un voyage nécessaire, les enfants et les serviteurs qui sont menacés de mau­vais traitements ou de renvoi, sont dispensés.

C. Le devoir d'état. - Sont excusés de l'assistance à la Messe tous ceux qui ont une fonction nécessaire à remplir pendant ce temps : tel est le cas d'une mère qui est retenue à la maison par ses charges de famille, du soldat qui doit monter la garde, des employés chargés d'un service public, des ouvriers et des serviteurs qui sont au service d'un patron qui ne leur permet pas d'aller à l'église, aussi longtemps qu'ils ne peuvent trouver du travail ailleurs.

D. La charité. - Le devoir de charité l'emporte sur le devoir de reli­gion ; il dispense donc du précepte ceux qui soignent les malades et ne peuvent être suppléés, ceux qui vont porter secours dans un cas d'incen­die, dans une tempête ou autre malheur.

E. La coutume. - Par exemple, les personnes qui sont en deuil, pour tout le temps qu'elles ne sortent pas de la maison ; les fiancés qui n'ont pas d'autre messe en dehors de celle où l'on publie leurs bans de mariage, sont dispensés, si c'est un usage établi dans l'en­droit.

Remarque. - Tous ceux qui, à la faveur d'une dispense admise par l'Église, n'assistent pas à la Messe, n'en ont pas moins le devoir de culte à rendre à Dieu. De celui-ci, en effet, personne n'est dispensé ; il faut donc, dans le cas d'excuse, remplacer la Messe par d'autres actes d'adoration et

surtout par la prière (1).

(1) Certains théologiens (LEHMKUHL) Prétendent que ceux qui sont dispensés, pour quelque raison, de l'assistance à la messe le dimanche, doivent y assister de temps en temps en semaine, au moins trois ou quatre fois par an.

196. - V. Le Devoir de repos. Œuvres Permises. Oeuvres défendues.

1 Le précepte. - Le second devoir imposé par le 3e Commandement est celui de ne pas travailler le dimanche. Il est, d'ailleurs, la conséquence ou, si l'on préfère, la condition du devoir de culte ; car comment pour­rait-on pratiquer les oeuvres de religion commandées, si l'on vaquait, comme tous les jours, à ses occupations ordinaires ?

Au surplus, en ordonnant le repos dominical, l'Église n'a fait que suivre la loi du Décalogue sans en adopter toutefois le rigorisme. Dans la Loi ancienne, en effet, l'obligation du chômage sabbatique était d'une sévérité extrême. Les actions les plus minimes, les plus nécessaires de la vie, étaient l'objet d'une défense : aucun travail manuel n'était permis ; ramasser du bois, faire du feu, préparer la nourriture, tout était crime. Les Pharisiens ne se scandalisaient-ils pas de voir les disciples de Notre-­Seigneur cueillir des épis de blé un jour de Sabbat, pour apaiser leur faim ? (Mat., XII, 2).

L'Eglise, tout en se conformant à la tradition juive, n'est pas allée aussi loin que la loi mosaïque. Interprétant la pensée et l'esprit de Notre­-Seigneur, qui répondait aux Pharisiens que « le Sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le Sabbat » (Marc, II, 27), elle a fait une distinction entre les œuvres serviles, les œuvres libérales et les œuvres mixtes : elle a permis celles-ci et défendu colles-là.

2 Les oeuvres permises. - On peut poser en principe général que toute oeuvre, qui n'empêche pas la sanctification du dimanche, est per­mise. Telles sont :- a) les oeuvres libérales (Vocabulaire) : ainsi il est permis d'étudier, de lire, d'écrire, de faire de la musique, de la peinture (sauf la peinture en bâtiment), de donner des leçons; même si elles sont payées ; - b) les œuvres mixtes ou communes : ainsi, on a le droit d'aller à la pêche, à la chasse, de voyager, etc.

3 Les œuvres défendues. - Sont défendues: - a) les oeuvres ser­viles (Vocabulaire) : ainsi, il est défendu de labourer, de bâtir, de coudre, de laver, de repasser le linge, etc. - b) Les œuvres judiciaires, comme intenter un procès, citer les parties, entendre les témoins, plaider, pro­noncer une sentence, exécuter un jugement, sont assimilées aux œuvres serviles. - c) De même, les ventes publiques, les foires, les marchés sont défendus, s'ils ne sont pas excusés par des coutumes légitimes eu des indults particuliers (can. 1248).

Toutes les oeuvres, ci-dessus mentionnées, sont défendues, même si on les fait gratuitement, par exemple, pour une bonne oeuvre, vu que l'in­tention ne change pas la nature de l'action.

La faute est d'autant plus grave que le travail dure plus longtemps. Les théologiens admettent communément que le travail servile de deux à trois heures, et même moins long s'il y a scandale, peut constituer une faute grave.

Le précepte, qui atteint les ouvriers, concerne, à plus forte raison, les maîtres et les parents qui font travailler leurs domestiques ou leurs enfants ; leur culpabilité augmente en raison du nombre de personnes qu'ils emploient.

Remarques. - De ce qui vient d'être dit, il est facile de tirer les conclu­sions suivantes :- a) Le devoir de culte passe avant celui de repos, et quiconque est autorisé à travailler, n'est pas exempté, par le fait, de l'as­sistance à la Messe. Celle-ci, en effet, est toujours obligatoire, sauf les cas de dispense légitime indiqués précédemment. - b) Le devoir de culte subsiste toujours, comme nous l'avons déjà dit, en dehors de toutes les dispenses : dispense de l'assistance à la Messe et dispense de repos.

197. - VI. Causes qui permettent les oeuvres serviles.

Les causes qui permettent de travailler les dimanches et jours de fête sont : la nécessité, la piété, la charité, la coutume et la dispense.

1 La nécessité publique ou privée. - Il est permis de continuer le travail les dimanches ou jours de fête, s'ils ne peut être interrompu sans inconvénient sérieux pour la personne ou la société. Il est permis de ren­trer une récolte mise en danger par le mauvais temps. La raison de pau­vreté personnelle est une excuse suffisante ; il convient cependant de travailler en secret, pour éviter le scandale. La nécessité autorise à arrêter un incendie, à endiguer une inondation, à réparer les ponts, les canaux, les routes nécessaires au service public. Les tailleurs et coutu­rières qui font travailler la nuit du samedi, pour finir des habits de luxe, ne pèchent pas, lorsque, autrement, ils s'exposeraient à perdre leur clientèle et à priver leur personnel de travail.

2 La piété. - On a toujours admis comme licites les travaux manuels qui ont pour but et pour objet le culte divin, comme balayer, orner une église, préparer ce qui est nécessaire pour la solennité d'une fête, faire des reposoirs et autres choses du même genre.

3 La charité permet de travailler pour les pauvres qui sont dans une nécessité pressante, de préparer les remèdes nécessaires à un malade, etc. Le travail pour les pauvres peut même être conseillé aux personnes qui craignent que le repos ne soit pour elles un danger de péché.

4 La coutume. - D'une manière générale, on peut suivre la coutume du pays, quand elle est tolérée par les évêques. D'après un usage général, il est permis de préparer ce qui est nécessaire pour les repas. Les boulan­gers, les pâtissiers, les traiteurs, les barbiers ont le droit d'exercer leur métier, s'ils peuvent invoquer une coutume existante ; mais ce qui est autorisé dans un pays, serait défendu dans un autre où la coutume n'exis­terait pas (1).

(1) Les ouvriers qui n'ont de liberté que le dimanche, Peuvent-ils travailler aux jar­dins qui sont mis à leur disposition, gratis ou pour une somme minime ? (Jardins ouvriers). Oui, s'ils ont besoin de cette ressource pour nourrir leur famille, si leur travail est peu important, et peut être considéré comme une récréation, et qu'il n'y a pas, d'au­tre part, danger de scandale.

5 La dispense. - Tous les motifs qui précèdent, dispensent par eux­-mêmes, sans qu'il soit nécessaire d'en référer à l'autorité ecclésiastique. Mais il peut arriver que, en certains cas, il y ait doute et que les fidèles ne soient pas suffisamment sûrs du bien-fondé de leurs motifs. C'est alors que la dispense joue son rôle et doit être sollicitée de ceux qui ont le droit de l'accorder et de se faire juges des cas particuliers.

« Pour de justes raisons et dans des cas particuliers, non seulement les Ordinaires locaux, mais encore les curés peuvent dispenser leurs sujets, individus ou familles, même en dehors de leur territoire, et, sur leur propre territoire, même les étrangers de passage, de la loi commune de l'observance des fêtes »(can. 1245, § 1). Et par fêtes, il faut entendre, en France, les dimanches et les quatre fêtes d'obligation.

Les confesseurs n'ont pas d'autre droit que de décider si tel et tel cas constituent des motifs de dispense.

198. - VII. Œuvres de piété, conseillées pour sanctifier le dimanche.


L'assistance à la Messe et l'abstention des oeuvres serviles sont les deux seuls devoirs imposés par le droit divin et le droit ecclésiastique pour sanc­tifier le dimanche. Mais ce n'est là qu'un minimum : à côté de ce qui est commandé, il y a ce qui est recommandé, si l'on veut s'acquitter convena­blement du devoir de culte envers Dieu.

Parmi les oeuvres de piété, qui sont fortement conseillées, citons :­ - 1. l'assistance à la Messe paroissiale et à l'instruction, qui y est donnée par le curé ou son vicaire ; - 2. la participation à la prière et au chant liturgique, en s'aidant d'un paroissien complet (1) contenant des renseignements pieux et instructifs sur tous les offices et les fêtes de l'année ; - 3. l'assistance aux Vêpres, au Salut, à la Bénédiction du Saint-Sa­crement, en un mot, à tous les exercices de piété qui se font à l'église ; - 4. les oeuvres de miséricorde spirituelle ou temporelle, telles que la visite des pauvres et des malades ; - 5. les lectures pieuses. Ainsi, le jour du dimanche sera à la fois le jour de Dieu et le jour de l'homme : Dieu sera « servi dévotement », et l'homme satisfera aux aspirations de son âme et aux besoins de son corps.

(1) Par exemple, le Missel quotidien et Vespéral, par DOM GASPAR LEFEBVRE.-

Conclusion pratique.

1 Se rappeler toujours que le dimanche est le jour de repos qui appar­tient au Seigneur, et ne pas le considérer comme un jour de récréations frivoles, de plaisir, ou d'excursion ; surtout, ne pas en faire un jour de débauche.

2 Assister pieusement à la Messe et, de préférence, à la Grand Messe.

3 Ne pas oublier que les deux devoirs imposés par l'Eglise : le repos et l'assistance à la Messe, sont un minimum, et qu'il est bon de sanctifier le dimanche et les fêtes, en faisant la Sainte Communion et en assistant aux Vêpres et au Salut du Saint-Sacrement.

4 Se faire une règle de ne pas acheter le dimanche, sauf le cas de nécessité.

LECTURES. – 1 Histoire de celui qui fut lapidé pour avoir ramassé du bois le jour du Sabbat. (Nombres, XV, 32, 36). 2 Une daine se plaignait devant Mgr de la Mothe, évêque d'Amiens, de la lon­gueur de la messe du dimanche. « Ce n'est pas la messe qui est trop longue, Madame, répondit finement le prélat, c'est votre dévotion qui est trop courte. » (Vie de Mgr de la Mothe.)

QUESTIONNAIRE.

I 1 Quel est l'objet du 3e Commandement de Dieu ? 2- Les Juifs rendaient-ils le culte à Dieu le même jour que nous ? 3 Pourquoi avait­-on choisi le Sabbat ? 4 Pourquoi le dimanche a-t-il été substitué au samedi dans la loi chrétienne ? 5 A quelle époque remonte cette substitution du dimanche au samedi ? 6 Quels sont les deux devoirs imposés par l'Église pour sanctifier le dimanche ? 7 Quelle est la raison d'être du 3e commandement ?

II. 1 Le 3e Commandement détermine-t-il le mode selon lequel nous devons rendre le culte à Dieu ? 2 Qui a ordonné l'assistance à la Messe, les dimanches et fêtes ? 3 A quel âge est-on obligé d'assister à la messe le dimanche ?

III. 1 Comment satisfait-on à l'obligation de l'assistance à la Messe ? 2 Qu'enten­dez-vous par présence corporelle ? 3 Doit-on assister à la Messe entière ? 4 Quelles sont les omissions graves ? 5 Quelles parties faut-il considérer comme matière légère ? 6 Qu'entendez-vous par assistance religieuse ? 7 Quelle attention est requise ? 8 Peut-on assister à la Messe dans n'importe quelle église ?

IV. 1 Quelles sont les causes qui dispensent d'assister à la Messe ? 2 Ceux qui sont dispensés de l'assistance à la Messe le sont-ils aussi du devoir de culte ?

V. 1 Le devoir de repos n'est-il pas la condition du devoir de culte ? 2 Quelles oeuvres l'Église permet-elle ? 3 Quelles oeuvres défend-elle ? 4 Quel travail consti­tue une matière grave ? 5 Le devoir de culte est-il plus impérieux que le devoir de repos ?

VI. 1 Quelles sont les causes qui permettent de travailler les dimanches et jours de fêtes ?

VII. 1 L'assistance à la Messe et l'abstention des oeuvres serviles sont-elles les seules obligations qu'impose le 3e Commandement ? 2 Quelles sont les oeuvres de piété recommandées pour servir Dieu dévotement ?

DEVOIRS ÉCRITS. - 1 Dire ce qu'il faut faire quand on se demande si un travail est permis ou défendu le dimanche ? 2 Les employés de chemins de fer, des postes et télégraphes et tous ceux qui ont un service public, ont-ils le droit de tra­vailler le dimanche ? 3 Si quelqu'un vous disait qu'il doit travailler le dimanche, parce qu'il mange ce jour-là comme les autres jours, que lui répondriez-vous ?

6e LEÇON

IVe COMMANDEMENT DE DIEU

« Tes Pères et Mères honoreras afin de vivre longuement »

Devoirs dans la Famille, à l'École et dans la Société.

Devoirs des Enfants et des Parents. - Devoirs des Inférieurs et des Supérieurs.

IVe COMMANDEMENT DE DIEU

Sur le triple terrain de la famille, de l'école, de la société.

1.      La Famille

a) Devoirs des enfants

a. Amour

b. Respect

c. Obéissance

d. Assistance

e. esprit de famille.

b) Devoirs des parents

a. Affection

b. Éducation

c. Bon exemple

1.      L’Ecole (Choix de l’Ecole)

a) Devoirs des Elèves

a. Affection

b. Respect

c. Obéissance

d. Reconnaissance

b) Devoir des Maîtres

a. Affection

b. Correction

c. Bon exemple

1.      La Société

a) Devoirs des Serviteurs

a. Respect

b. Obéissance

c. Fidélité

b) Devoirs des Maîtres

a. Commander avec bonté

b. Soin de l’Ame

c. Salaire Equitable

c) Devoirs des Citoyens

a. Respect des gouvernants

b. Obéissance aux lois

c. Paie­ment des impôts

d. Service militaire

e. Vote

f. Patriotisme

d) Devoirs des Gouvernants

a. Travailler au bien commun

b. Faire des lois justes

c. Bon exemple

e) Devoirs des Fidèles

a. Respect

b. Obéissance

c. Assistance

f) Devoirs des Pasteurs

a. Instruire

b. Administrer

c. Visiter les malades

d. Faire la Charité

DÉVELOPPEMENT

199. - I. Le 4me Commandement. Objet. Origine divine de l'autorité.

1 Objet. - Les trois premiers Commandements nous ont parlé de nos devoirs envers Dieu ; il va être question désormais de nos devoirs envers le prochain et envers nous-mêmes. Le 4me Commandement nous prescrit directement nos devoirs envers nos père et mère, et, indirectement, envers tous ceux que la Providence a mis au-dessus de nous, soit dans l'ordre spirituel, soit dans l'ordre temporel. Tous ces devoirs ont pour principe l'autorité dont les parents et les supérieurs ont été investis par Dieu. Mais, comme l'autorité ne jouit pas seulement de droits et qu'elle a aussi des devoirs, il y aura lieu d'établir, à côté des devoirs des enfants et des infé­rieurs, ceux des parents et des supérieurs sur le triple terrain de la famille, de l'école et de la société.

2 Origine divine de l'autorité. - Qu'elle soit considérée dans la fa­mille, à l'école ou dans la société, l'autorité est d'origine divine. Cette propo­sition découle du double témoignage de la Sainte Écriture et de la raison.


A. SAINTE ÉCRITURE. - 1. Ancien, testament : « C'est par moi que règnent les rois... et que gouvernent les chefs et les grands » est-il dit de Dieu dans les Proverbes, VIII, 15, 16. - 2. Nouveau Testament. Jésus dit à Pilate : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » (Jean, XIX, 11). « Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu... C'est pour­quoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi », écrit saint PAUL aux Romains, XIII, 1, 2.

B. RAISON. - Commander suppose une supériorité qui ne peut venir ni du chef qui commande ni de la société qui l'a choisi comme chef, car ni l'homme ni la société n'ont le pouvoir de prescrire des actes sous peine de péché. Pour qu'un supérieur ait droit à l'obéissance, il faut qu'il ait reçu une délégation de Dieu, il faut qu'il représente Dieu auprès de ses inférieurs.

ARTICLE PREMIER. - LA FAMILLE

200. - II. Devoirs des enfants à l'égard de leurs parents.

Ces devoirs sont, dans le 4me Commandement, résumés dans le seul mot « honorer ». Or, Honorer comprend quatre choses : l'amour, le respect, l'obéissance et l'assistance. '

1 L'amour. - Ce sentiment est fondé sur la nature ; il faudrait que les enfants fussent bien ingrats pour répondre aux sacrifices que leurs parents s'imposent, autrement que par une profonde affection. On manque à ce devoir, lorsqu'on nourrit dans son cœur de l'aversion pour ses parents, qu'on leur souhaite du mal, qu'on désire leur mort, lors­qu'on les calomnie ou qu'on parle de leurs défauts, au lieu de chercher tous les moyens de leur faire plaisir et de cacher leurs imperfections.

2 Le respect. - L'amour que tout enfant doit porter à ses parents ne saurait étouffer le respect, qui est un sentiment de vénération et de crainte vis-à-vis de ceux qui tiennent la place de Dieu. Les enfants ne doivent pas traiter sur le pied d'égalité avec leurs parents. Quel que soit l'âge des enfants, quelle que soit leur valeur intellectuelle et morale, quelle que soit la supériorité de leur éducation, et l'on peut ajouter, quels que soient les défauts et les travers des parents, le devoir de respect n'en sub­siste pas moins, absolu et impérieux ; les parents, même indignes et cou­pables, portent, malgré tout, « l'empreinte de la majesté divine». Plus ils avancent en âge, plus ils ont droit à notre respect. L'enfant pèche contre ce devoir lorsqu'il rougit de ses parents, lorsqu'il leur parle d'un ton arrogant et dédaigneux ou qu'il les traite avec trop de familiarité ; à plus forte raison, lorsqu'il les injurie, les frappe ou leur intente un procès, sauf le cas où le père commettrait une injustice à son endroit.

3 L'obéissance. - Le respect est la meilleure garantie de l'obéissance et l'obéissance est la meilleure preuve de l'amour filial. Toutefois, lorsque les enfants ont quitté le foyer paternel, lorsque la Providence les a mis à leur tour à la tête d'une famille, ils ne sont plus soumis au contrôle des parents. Cependant, il convient de remarquer que, au point de vue moral, l'émancipation n'est jamais complète, et que les enfants sont tenus, toute leur vie, à l'amour et au respect, et même à l'obéissance aux volontés justes de leurs parents. L'obéissance doit être : - a) prompte, sans discussion, - b) joyeuse, sans plainte ni récrimination, et - c) entière. Il n'y a que deux cas où l'autorité paternelle rencontre des limites : - 1. le premier c'est quand elle est en opposition avec l'autorité divine ; alors il faut répondre avec saint Pierre qu' « on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Act., v, 29) ; - 2. le second c'est dans le choix d'un état de vie. Sans doute, les enfants doivent écouter les sages conseils de leurs parents dans une affaire aussi grave. Mais comme la vocation se décide sous l'influence surnaturelle de la grâce et qu'elle est étroitement liée à la question du salut éternel, l'obéissance stricte aux parents ne saurait être requise sur ce point. Et si cela est vrai de toute profession humaine, combien plus, lorsque le choix porte sur l'état sacerdotal ou religieux et dépend uniquement de l'appel de Dieu ! Le péché de désobéissance peut être mortel ou véniel, selon le degré de résistance et l'importance de l'ordre donné. Pour que le péché soit mortel, il faut que : - a) les parents commandent avec la volonté, au moins implicite, d'obliger gravement, - b) que la chose soit une matière importante, et - c) que la désobéissance soit pleinement volontaire.

4 L'assistance. - L'obligation de l'assistance est gravée dans tous les cœurs ; aussi la loi civile s'accorde-t-elle, avec le droit naturel et le droit ecclésiastique (cari. 542), quand elle oblige les enfants à secourir leurs parents qui sont dans la misère. Les enfants doivent donc venir en aide à leurs parents dans leurs besoins corporels et spirituels : - a) corporels, en leur donnant l'argent dont ils ont besoin dans la maladie, la vieillesse et la pauvreté, et en leur rendant les services qu'ils en ont reçus quand ils étaient petits ; - b) spirituels, en leur procurant les secours de la religion; en appelant le prêtre lorsqu'ils sont malades, en leur faisant des funérailles en rapport avec leur situation, et surtout en priant et en faisant prier pour le repos de leur âme.

Corollaires.

A. L'ESPRIT DE FAMILLE. - Sous les noms de «père et mère e il faut comprendre tous ceux qui font partie de la famille : les grands-parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les cousins et cousines. Nous devons rendre à nos grands-parents les mêmes devoirs qu'à nos parents. - Les frères et sœurs doivent s'aimer et s'entraider. Le frère n'est-il pas pour son frère l'ami le meilleur et le plus sûr que la nature lui ait donné ? Il convient qu'entre tous les membres de la famille règne une solidarité étroite, qui écarte avec soin les riva­lités et les jalousies mesquines. Tous doivent avoir à cœur de garder intactes les saines traditions de leurs ancêtres, d'enrichir le patrimoine d'honnêteté et de vertus qu'ils en ont reçu et de léguer à leurs descendants un nom sans tache. En tout cela consiste l'esprit de famille.

B. LA LONGUE VIE, promise à ceux qui honorent leurs parents, doit être enten­due dans ce sens que Dieu attache tant d'importance à l'accomplissement de ce pré­cepte, qu'il le récompense d'une façon spéciale soit dans ce monde soit dans l'autre. Il est d'ailleurs d'expérience quotidienne que les familles, où les enfants respectent leurs parents, sont plus étroitement unies, - ce qui est déjà une récompense, - et bénies du ciel.

201. - III. Devoirs des parents à l'égard de leurs enfants.

Ces devoirs sont : 1 l'affection; 2 l'éducation; 3 l'exemple.

1 L'affection. - Il n'est pas besoin d'insister sur ce premier devoir, car la nature a déposé dans le cœur du père et de la mère une affection qui va jusqu'à la tendresse. Cependant ce serait bien mal comprendre ce devoir que d'aimer tout dans ses enfants, voire leurs défauts. L'amour des parents doit être, au contraire : a) sans faiblesse. Il ne faut pas accorder aux enfants ce qui peut nuire à leur véritable intérêt. L'excès de sensibilité et de tendresse serait une faute. « Qui aime bien châtie bien » : le proverbe sera éternellement vrai; - b) sans égoïsme. Que les parents aient toujours en vue le bien et le bonheur de leurs enfants, et non pas le leur propre ; - c) sans prédilection. Les parents doivent avoir le même amour pour chacun de leurs enfants, car la préférence qu'ils auraient pour l'un, ferait naître la jalousie chez les autres et jetterait la discorde au sein de la famille ; ex. : histoire de Joseph (Gen., XXXVII, 4).

2 L'éducation. - L'éducation a un double objet : le corps et , l'âme. Elle a pour but de développer les facultés physiques, intellectuelles et morales de l'enfant.

A. ÉDUCATION PHYSIQUE. - a) Les parents doivent assurer à leurs enfants la subsistance matérielle. Ce devoir commence aux premières heures de la vie de l'enfant. La nature a voulu qu'il incombe tout d'abord à la mère : celle-ci n'a pas le droit, à moins d'une raison grave, de trahir sa mission et de se dérober à ce premier devoir de la maternité. Lorsque les enfants ont grandi, c'est sur le père plus spécialement que retombe la charge d'être le soutien de la famille. Ou plutôt le père et la mère doivent travailler, chacun dans leur sphère, pour procurer à leurs enfants la nourriture et le vêtement en rapport avec leur situation et avec leur rang. b) Ils doivent veiller, en outre, à ce que leurs enfants développent leurs forces corporelles par des exercices physiques appropriés à leur âge : la santé du corps est, en effet, une condition de la santé de l'âme (mens sana in corpore sano). C'est par le développement des forces physiques que les enfants deviendront capables de soutenir les luttes de la vie et de se plier courageusement aux deux grandes lois de la souffrance et du sacrifice. c) Qu'ils les habituent enfin au travail et qu'ils n'oublient pas que le meilleur moyen d'atteindre ce but, c'est de donner eux-mêmes l'exemple, encore que leur condition de fortune leur permette de vivre dans l'oisi­veté.

B. EDUCATION INTELLECTUELLE ET MORALE. - Celle-ci consiste dans la formation des deux facultés maîtresses de l'enfant : à savoir de son intelligence et de sa volonté. La première s'appelle l’ins­truction et la seconde l'éducation.

a) INSTRUCTION.- Rien n'est plus important que la culture de l'esprit. Mais avant d'adopter tel genre d'instruction plutôt que tel autre, les parents doivent consulter les goûts et les aptitudes de l'enfant, sinon ils risqueraient d'en faire un déclassé. S'ils ont à cœur de le mettre à la place voulue par Dieu, ils doivent rechercher sa vocation, sans se laisser entraî­ner par des considérations d'intérêt et des rêves de grandeur.

b) ÉDUCATION. - Quel que soit le prix de l'instruction, elle serait bien vaine si l'éducation n'était pas donnée parallèlement. La culture de l'es­prit est un grand bienfait ; la formation de la volonté et du caractère n'est pas un bien moins précieux. Elle se fait par la persuasion, par l'autorité et l'action morale de tous les instants. Elle impose aux parents deux devoirs de premier ordre : la surveillance et la correction.

1. La Surveillance. - Surveiller c'est prévenir le mal ; c'est l'étouffer à la racine. Les parents doivent donc éloigner tout ce qui peut nuire à l'âme de leurs enfants : les mauvaises sociétés, les livres et les journaux qui attaquent la foi ou blessent la morale, et ils doivent leur inculquer les idées de devoir, de vertu et de domination de soi-même.

2. La Correction. - Surveiller ne suffit pas, il faut de plus corriger. Corriger c'est redresser, c'est reprendre l'enfant quand il fait mal : beso­gne délicate où deux excès, également funestes, sont à éviter : un excès d'indulgence et un excès de sévérité. D'une part, une réprimande trop molle est presque un encouragement à récidiver. De l'autre, une autorité despotique n'est pas moins dangereuse et n'obtient que des résultats superficiels. Il fait surtout éviter de passer d'un extrême à l'autre, de la trop grande sévérité à l'indulgence excessive. C'est le secret d'un bon commandement de savoir allier la douceur à la fermeté. Rares doivent être les cas où l'obéissance n'est imposée que par la contrainte. Il est bon de discipliner la liberté de l'enfant, mais il ne faut pas l'opprimer.

Par dessus tout, l'éducation doit être chrétienne. Si l'éducation religieuse ne suffit pas toujours, et d'une manière infaillible, à assurer le triomphe de la morale, l'expérience est là pour démontrer qu'on ne détache pas impunément la morale de la religion, et qu'une éducation sans religion aboutit presque fatalement à une éducation sans morale. Les parents doivent donc faire baptiser leurs enfants au plus tôt, leur apprendre, dès qu'ils grandissent, les prières et les premières vérités de la religion, les envoyer au catéchisme et les confier à des maîtres chrétiens (voir Ne 202).

3 Le bon exemple. - Quelque soin que les parents prennent de l'éducation de leurs enfants, leurs conseils, pour ne pas rester stériles, doivent être appuyés sur l'exemple. « Les leçons profitent peu, dit FÉNE­LON, si les exemples viennent les démentir. » Comment les parents pour­raient-ils enseigner la vertu, recommander la prière, l'assistance à la Messe, le devoir pascal, l'obéissance aux lois de l'abstinence, si leur con­duite était en contradiction flagrante avec leur enseignement ?

ARTICLE Il. - L'ÉCOLE

202. - IV. Choix de l'école. Devoirs des élèves.

1 Choix de l'école. - La formation intellectuelle et morale des enfants est l'un des principaux devoirs des parents : de droit naturel, c'est à eux que cette charge incombe. Mais il arrive généralement que les parents ne sont pas capables ou n'ont pas le temps d'instruire eux-mêmes leurs enfants ; ils doivent donc prendre des auxiliaires, qui les suppléent dans cette besogne délicate. C'est alors que se pose pour eux la grave question du choix de l'école: école libre et catholique ou école officielle et neutre. Si rien ne les empêche, les parents doivent envoyer leurs enfants aux écoles catholiques. S'ils ne peuvent le faire sans inconvénients sérieux, ils doivent suppléer, par eux-mêmes ou par d'autres, l'enseignement reli­gieux que l'école neutre ne donne pas (1).

2 Devoirs des élèves. - L'école étant le prolongement de la famille et les maîtres tenant la place des parents, il s'ensuit que les élèves doivent traiter leurs maîtres comme leurs père et mère, c'est-à-dire : - 1. les aimer, en raison du dévouement qu'ils leur témoignent et de la peine qu'ils se donnent pour les instruire ; - 2. les respecter en leur parlant toujours avec déférence et en se gardant de tourner leurs défauts en dérision ; - 3. leur obéir, non par crainte des punitions, mais parce que les maîtres sont les représentants de l'autorité paternelle ; - 4. leur garder une pro­fonde reconnaissance pour le double bienfait d'une solide instruction et d'une éducation chrétienne qu'ils en ont reçues : la reconnaissance est le salaire du cœur.

(1) Écoles neutres. - D'après la loi, les écoles officielles doivent être neutres sur la question religieuse ; en d'autres termes, tout en professant un égal respect pour toutes les religions, elles n'en doivent enseigner aucune. Mais il peut arriver que les maîtres et les maîtresses violent cette neutralité dans leurs paroles, ou dans leurs actes; - a) dans leurs paroles, par exemple, s'ils tiennent des propos contraires à la religion, à la morale, au respect de l'Eglise et de ses représentants ; - b) dans leurs actes, par exemple, s'ils emploient soit des livres d'histoire qui portent des appréciations injustes sur l'Eglise, sur sa doctrine et sur le rôle qu'elle a joué à travers les âges, soit des livres de morale qui enseignent des principes opposés à ceux de la morale chrétienne. Si les écoles vrai­ment neutres ou areligieuses peuvent être tolérées, les secondes qui portent atteinte à la religion et à la conscience catholique doivent être condamnées. (Voir sur la question des écoles le nouveau Droit canonique. Canons 1372-1383). - Doivent être condamnées également comme immorales les écoles géminées (lat. geminus, double), où les garçons et les filles, placés indistinctement les uns à côté des autres, suivent les mêmes cours.

203. - V. Devoirs des maîtres envers leurs élèves.

Les maîtres dans l'enseignement : les professeurs, instituteurs, institu­trices, bref, tous ceux qui sont chargés de l'éducation de la jeunesse et qui sont, de ce fait, les dépositaires de l'autorité des parents, doivent à leurs élèves : - 1. une affection sincère et dévouée, exempte de faiblesse et de partialité, une affection chrétienne et surnaturelle, qui se propose avant tout le bien de l'enfant ;- 2. Ils doivent apporter tous leurs soins à l'instruction et à l'éducation de leurs élèves : ils doivent donc préparer consciencieusement leurs classes pour donner le meilleur enseignement possible. Leur zèle ne doit pas se borner à la culture de l'esprit : la for­mation du caractère et de la volonté doit marcher de pair : ce dernier travail se fait par une correction juste et ferme et surtout par les bons conseils. - 3. Le bon exemple : l'ascendant que les maîtres prennent sur leurs élèves est en rapport non seulement avec leurs qualités intellectuelles mais aussi avec les vertus dont ils donnent l'exemple.

ARTICLE III. - LA SOCIÉTÉ

L'homme n'est pas seulement membre d'une famille ; il appartient aussi à la société, à une double société : la société civile et la société reli­gieuse: d'où nouveaux devoirs dans les différentes situations qu'il peut occuper. Nous aurons donc à passer en revue les devoir, réciproques des serviteurs et des maîtres, des sujets et des gouvernants, dos fidèles et des pasteurs.

204. - VL Devoirs des serviteurs et des maîtres.

1 Devoirs des serviteurs. - Sous le nom de serviteurs il faut entendre les ouvriers, les employés et les domestiques c'est-à-dire les gens de la maison (lat. domus, maison). Les serviteurs doivent à leurs maîtres et patrons : - 1. le respect et l'amour chrétiens, comme à des représentants de Dieu : « Serviteurs, ser­vez vos maîtres avec affection, comme servant le Seigneur et non des hommes », écrit saint PAUL aux Éphésiens (VI, 7) ; - 2. l'obéissance en ce qui concerne leur service ; - 3. la fidélité : un bon serviteur traite les intérêts de son patron comme les siens ; il fait consciencieusement le tra­vail pour lequel il est payé et ne lui cause aucun tort ; il ne cherche pas à surprendre les secrets de la famille et, s'il les connaît, il se garde bien de les révéler.

2 Devoirs des maîtres. - Les maîtres et maîtresses de maison, les patrons, les chefs d'usine ou d'atelier doivent. - a) commander leurs infé­rieurs avec bienveillance, ne jamais leur adresser des paroles blessantes et ne pas tolérer que leurs enfants leur parlent mal ; - b) prendre soin de leur âme, et pour cela, les reprendre quand ils font mal, leur faciliter la pratique des devoirs religieux, et leur prêcher d'exemple ; - c) leur don­ner une nourriture convenable, un salaire équitable (voir No 273 bis).

205. - VII. La Patrie. Devoirs des citoyens.

1 La Patrie. - Tout homme a une patrie, qui est, comme le mot l'indique, la terre de ses pères, formée par un groupe plus ou moins nombreux d'individus soumis aux mêmes gouvernants et aux mêmes lois. La patrie, appelée aussi nation ou état, est donc une nouvelle société, intermédiaire entre la famille, le village ou la ville que nous habitons (la petite patrie), d'une part, et d'autre part, l'humanité ou la grande famille humaine.

2 Devoirs des citoyens. - Les citoyens d'un même pays ont pour principaux devoirs : le respect des gouvernants, l'obéissance aux lois, le paiement des impôts justes, le service militaire, le vote et le patriotisme.

A. RESPECT DES GOUVERNANTS. - Les sujets doivent honorer et res­pecter tous les dépositaires de l'autorité civile, c'est-à-dire le chef de l'État et tous ceux qui ont mission de faire les lois et de les appliquer. Même s'ils ne sont pas toujours recommandables, ils n'en représentent pas moins l'autorité divine pour les affaires temporelles. « Les magistrats, dit saint PAUL, sont les ministres de Dieu. » (Rom., XIII, 6).

B. OBÉISSANCE AUX LOIS. - Les sujets sont tenus en conscience d'obéir aux lois de leur pays, même si ces lois, portées dans l'intérêt géné­ral, sont en opposition avec leurs intérêts privés et exigent d'eux des sacrifices. Sans doute, toutes les lois n'imposent pas la même obligation, et il y a lieu de distinguer, comme on l'a déjà vu (No 166), entre les lois préceptives ou prohibitives et les lois purement pénales. Il n'en est pas moins vrai que toute loi juste impose une obligation. Dans le seul cas où la loi serait manifestement injuste, c'est-à-dire contraire à la loi naturelle ou à la loi divine positive, il faudrait répondre, avec saint Pierre et les Apôtres, qu'« on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». (Act., v, 29).

C. PAIEMENT DES IMPOTS. - Les sujets n'ont pas le droit de se déro­ber à l'impôt : ils doivent contribuer aux charges de l'État dans la mesure de leurs moyens (voir N° 229).

D. LE SERVICE MILITAIRE. - Tout jeune homme reconnu valide doit accomplir son service militaire, afin de devenir apte à défendre sa patrie si elle est attaquée. C'est donc une faute grave de chercher à se faire exempter de cette loi qui doit assurer la protection et le salut du pays.

E. LE VOTE. - Tout citoyen qui est électeur, doit voter et voter bien. Or voter bien, c'est accorder son suffrage au candidat le meilleur, c'est-à-­dire le plus capable de défendre les intérêts de la patrie et de la religion, même s'il n'est pas celui qui, personnellement, a nos préférences. C'est une faute grave de voter pour un ennemi de la religion ou de favoriser son élection par l'abstention.

F. LE PATRIOTISME. - Le patriotisme c'est l'amour de prédilection. pour notre pays, qui fait que nous le préférons aux autres et que nous agissons pour le rendre heureux et prospère. Il n'implique nullement la haine de l'étranger : tous les hommes, en effet, ont droit à notre sympa­thie, vu qu'ils font partie de l'humanité. Cependant, il ne faudrait pas tomber dans cette maladie de l'internationalisme, qui exagère l'amour de l'humanité au détriment de l'amour de la patrie. Internationalisme impie et nationalisme outré sont deux excès qu'il convient d'éviter. Le sentiment patriotique, approuvé par la Sainte Écriture (1) se mani­feste d'ailleurs beaucoup plus par les actes que par les paroles. En temps de paix, nous nous montrons patriotes si nous accomplissons strictement tous nos devoirs civiques, ci-dessus mentionnés ; en temps de guerre, nous devons répondre aussitôt à l'appel du pays et lui sacrifier notre bien-être, nos intérêts et, s'il le faut, notre vie.

206. - VIII. Devoirs des gouvernants.

Le pouvoir que les gouvernants détiennent entre leurs mains, n'est pas une propriété privée, c'est un dépôt sacré qui leur vient de Dieu et dont ils auront à lui rendre compte. Ils doivent donc :- a) travailler au bien commun, rechercher non leurs profits personnels, mais les intérêts de leurs sujets et ne rien négliger de ce qui peut faire la prospérité et la gloire du pays. Ils doivent procurer à tous les citoyens les moyens d'acquérir hon­nêtement les biens matériels, intellectuels et moraux auxquels ils ont le droit de prétendre, maintenir l'ordre en défendant les personnes et les biens contre les attaques injustes. Tout en aimant et en voulant la paix, ils doivent préparer la défense du territoire pour le mettre en garde contre les agressions ennemies ; - b) Ils doivent faire des lois justes qui contri­buent au bien de tous et ne lèsent jamais les libertés les plus sacrées, au nombre desquelles il faut mettre au premier rang la liberté religieuse. - c) Ils doivent enfin donner le bon exemple, en se montrant scrupuleux observateurs des lois divines et humaines.

(1) Le patriotisme est loué dans le Il livre des Machabées. Notre-Seigneur lui-même avait un tel amour de sa patrie Qu'il pleurait à la pensée des malheurs qui devaient fondre sur elle.

207. - Devoirs des fidèles et des pasteurs.

1 Devoirs des fidèles. - Les fidèles doivent au Pape, à leur Évêque, aux Curés et aux Prêtres en général : - a) un respect religieux: respect qui s'adresse bien moins à l'homme qu'au caractère sacré dont il est revêtu et qui subsiste toujours en dépit des faiblesses, des fautes et des défauts de la personne. Aussi doivent-ils s'abstenir de les dénigrer, de les ridiculiser et de les calomnier. Qu'ils aient pour eux, au contraire, une sympathie réelle ; qu'ils les aiment comme des guides sages et de vrais amis ; - b) l'obéissance, comme à Jésus-Christ dont ils sont les repré­sentants ; et – c) l'assistance. Ils doivent prier pour eux et les aider de leurs ressources-(voir N° 255).

2 Devoirs des pasteurs. - Les pasteurs ont de grandes obligations à remplir envers les fidèles, soumis à leur autorité. Les plus importantes sont :- a) de les instruire et de leur prêcher l'Évangile, de corriger et de combattre les abus et les scandales ; - b) de leur administrer les sacrements; - c) de visiter les malades, en un mot, de se dévouer, de se dépenser au bien de leurs ouailles, de les édifier par leur piété, par la pureté de leurs mœurs et par une charité inlassable qui sait aller au secours de toutes les misères et compatir à la souffrance du pauvre et de l'affligé.

Conclusion pratique.

1 Dieu a voulu appuyer le 4me Commandement par une double sanction. D'un côté, il a adressé des menaces à ceux qui le transgressent : « Maudit soit celui qui traite avec mépris son père et sa mère. » (Deut., XXVII, 16.) De l'autre, il a fait les plus belles promesses à ceux qui y sont fidèles : « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs. » (Ex., XX, 12). Que les enfants s'en souviennent toujours.

2 Si les parents veulent donner à leurs enfants une éducation vraiment chrétienne, il est nécessaire qu'ils joignent toujours l'exemple au conseil.

3 Le meilleur moyen pour les supérieurs d'obtenir de leurs inférieurs le respect, l'obéissance et l'affection, c'est d'exercer l'autorité avec douceur et bonté, sans hauteur ni dédain.

LECTURES. - 1 Cham est maudit parce qu'il s'est moqué de son père tombé en ivresse. (Genèse, IX, 18, 25). 2 Obéissance d'Isaac. (Genèse, XXII).

QUESTIONNAIRE.

I. 1 Quel est l'objet du 4e Commandement de Dieu? 2 Prouvez l'origine divine de l'autorité.

II. 1 Quels sont les devoirs des enfants envers leurs parents ? 2 Par quel mot le 4e Commandement les désigne-t-il ? 3 Quelle sorte d'assistance devons-nous à nos parents ? 4 Qu'entendez-vous par esprit de famille ?

III. 1 Quels sont les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants? 2 Comment les parents doivent-ils aimer leurs enfants ? 3 Quels sont les devoirs impliqués dans celui de l'éducation ? 4 Est-il important que les parents donnent l'exemple à leurs enfants.

IV. 1 Quelle école les parents doivent-ils choisir pour leurs enfants ? 2 Quels sont les devoirs des élèves ?

V. Quels sont les devoirs (les maîtres envers leurs élèves ?

VI. 1 L'homme a-t-il des devoirs envers la société ? 2 N'y a-t-il pas une double société ? 3 Quels sont les devoirs des serviteurs ? 4 Quels sont ceux des maîtres ?

VII. 1 Qu'est-ce que la patrie ? 2 Quels sont les devoirs des citoyens envers les gouvernants ? 3 Comment doivent-ils contribuer aux charges de l'État ? 4 Sont-ils obligés de voter ? 5 Qu'est-ce que le patriotisme ?

VIII. 1 Quels sont les devoirs des gouvernants ? 2 Peuvent-ils faire toutes les lois qu'il leur plaît ?

IX. 1 Les fidèles ont-ils des devoirs envers les chefs de l'Église ? 2 Sont-ils obli­gés de leur venir en aide ? 3 Quels sont les devoirs des pasteurs envers les fidèles ? 4 Sont-ils de grande importance ?

DEVOIRS ÉCRITS. - 1 Énumérer tous les bienfaits que vous avez reçus de vos parents et dire pourquoi vous devez les aimer et les respecter. 2 Les enfants doivent-ils toujours obéir à leurs parents ? N'y a-t-il pas un âge où ils deviennent libres ? Y a-t-il aussi un moment où ils peuvent cesser de les respecter ? 3 Peut-on obéir à son père s'il ordonne de blasphémer ? 4 Jusqu'à quel moment nos parents sont-ils obligés de subvenir à notre subsistance ? 5 Est-ce une question de justice que d'assister nos parents dans leurs besoins ? 6 Dieu ayant promis une longue vie aux enfants qui honorent leurs parents, ceux qui obéissent à ce précepte sont-ils sûrs de devenir vieux ? De quelle vie surtout s'agit-il ? 7 De qui les supérieurs tiennent­-ils le droit de commander à leurs inférieurs ?

7e LEÇON

Ve COMMANDEMENT DE DIEU

« Homicide point ne seras de fait ni volontairement »

Nos Devoirs envers la Société

Le respect de la vie

Ve COMMANDEMENT DE DIEU

1.      Le suicide

a) Espèces

a) Direct

b) Indirect

b) Gravité

a) Suicide direct défendu

1. au point de vue individuel

2. au point de vue social

3. au point de vue religieux

b) Suicide indirect permis dans les cas de

1. bien public

2. bien d’un ordre plus élevé

3. crainte d’un danger imminent

1.      L’homicide

a) Espèces

a) Direct

b) Indirect

b) Gravité

a) Homicide direct crime

1. nos semblables

2. la société

3. Dieu

b) Homicide indirect permis pour raison grave

c) Cas où il est permis

a) légitime défense

b) vindicte publique

c) guerre juste

1. moralité

2. conditions

3. droits et devoirs des belligérants

4. devoirs des gouvernants et des peuples

1.      Le duel

a) Définition

b) Gravité

a. La raison le condamne

b. les lois de Dieu et de l’Eglise le condamnent

c) Les Ordalies

1.      Mauvais traitement et désirs de vengeance

2.      Le scandale

a) Définition

b) Espèces

a. Scandale actif

1. Direct

2. Indirect

b. Scandale passif

3. Donné

4. Reçu

c) Gravité – Règles pratiques

d) Réparation

208. - Mots.

Homicide (du latin « homo » homme, « caedere », ruer). Crime de celui qui ôte la vie à son semblable. - Le mot homi­cide est le terme générique. L'homicide s'appelle : - a) suicide (lat. « sui, soi n, « caedere » tuer) si l'on se donne la mort à soi-même ; - b) parricide, si c'est un enfant qui tue son père ou sa mère ; - c) fratricide, meurtre d'un frère : Caïn qui a tué Abel est un fratricide ; d) infanticide, si c'est un père ou une mère qui tue son enfant ;- e) régicide, si un sujet tue son roi ;- f) déicide. Les Juifs qui tuèrent Notre-Seigneur, Homme-Dieu, furent des déicides.

Etre homicide de fait, c'est tuer réellement et volontairement quelqu'un.

Etre homicide volontairement, c'est désirer la mort de quelqu'un sans la lui donner effectivement.

Duel (du latin « duellum », « duo » deux). Étymologiquement, c'est le combat entre deux hommes ou deux groupes d'hommes. Dans l'antiquité, les duels étaient des rencontres avant, pendant ou après les batailles. Ex.: David et Goliath, Turnus et Enée, les trois Horaces et les trois Curiaces.

Duel judiciaire. Combat, implanté autrefois en Gaule par les Germains entre un accusateur et un accusé, admis comme preuve juridique de l'innocence de l'un d'eux. Cette coutume subsista jusqu'au XVIe siècle ; après quoi, les duels privés devinrent très fréquents parmi la noblesse et furent sévèrement réprimés par Richelieu.

Scandale (du latin « scandalum », pierre d'achoppement). Étymologique­ment, c'est un obstacle qu'on rencontre sur son chemin et qui peut causer la chute. Celui qui pose l'obstacle ou occa­sion de pécher, donne le scandale (scandale actif); celui qui s'y heurte, reçoit le scandale (scandale passif),

DÉVELOPPEMENT

209. - I. Objet du 5eme Commandement.

« Homicide point ne seras, de fait ni volontairement. » Tel est le 5me Com­mandement de Dieu. Ce précepte défend à l'homme de porter atteinte à la vie en général : à la sienne propre d'abord : à celle de son semblable ensuite ; à la double vie de son semblable : celle du corps et celle de l'âme. Et non seulement il défend de tuer, mais il ne permet même pas d'avoir la volonté de tuer et de désirer la mort de son prochain. Nous aurons donc à traiter dans cette leçon : - 1 du suicide, - 2 de l'homicide proprement dit ou meurtre, - 3 du duel, qui est tout au moins un désir d'homicide s'il n'est pas un homicide consommé, - 4 des mauvais traitements et des désirs de vengeance, -5 du scandale ou de l'attentat contre la vie de l' âme.

210. - IL Le Suicide.

1 Définition. - Le suicide est l'acte par lequel un individu se donne la mort à lui-même. Pour que le suicide soit un acte humain, il faut qu'il soit délibéré et volontaire: celui qui se donne la mort dans un accès de fièvre, dans un moment de déraison ou par accident, commet sans doute un suicide, mais un suicide dont il n'est pas responsable.

2 Espèces. - Le suicide est direct ou indirect : - a) direct quand on se donne volontairement la mort ; - b) indirect, quand on accomplit un acte bon en soi ou indifférent, qui occasionne la mort.

3 Gravité.

A. SUICIDE DIRECT. - Le suicide direct est condamné à un triple point de vue :- a) Au point de vue individuel, il est une violation des devoirs de l'homme envers lui-même. L'homme est une personne morale qui a des devoirs à remplir. Or, le premier devoir, celui qui est la base et la condition nécessaire de tous les autres, c'est celui de la conservation. Avant d'être un devoir, la conservation de la vie est un instinct si fort et si universel qu'il pourrait paraître superflu de le transformer en obligation. Cependant il arrive que des hommes, égarés par le désespoir, se croient le droit de déposer le fardeau et de s'affranchir de la vie. Envisagé à ce point de vue, le suicide est donc une lâcheté, du moins relative, car, s'il y a un certain courage à s'ôter la vie, il y en aurait un plus grand à braver la douleur, la pauvreté et même le déshonneur. Lorsque la vie cesse d'être un plaisir, elle reste un devoir. b) Au point de vue social, le suicide est une transgression de nos devoirs envers les autres hommes : il jette le déshonneur sur la famille et lèse la société. Nous appartenons, en effet, à une vaste société, dont tous les membres sont solidaires. Quelque malheureux, quelque misérables que nous soyons, nous pouvons peut-être encore rendre service à autrui ; en tout cas, à supposer que notre vie soit devenue complètement inutile, elle ne sera pas sans valeur si nous savons donner aux autres des exemples de résignation de force et de grandeur d’Ame. c) Au point de vue religieux, le suicide est contraire à nos devoirs envers Dieu. Dieu est l'auteur et reste le maître de la vie. « Comme il l'a seul donnée, Il peut seul la reprendre. »(D'HULST.) Le suicide direct est un crime si grand que l'Église refuse la sépulture ecclésiastique aux suicidés de propos délibéré (can. 1240, § 3).

B. SUICIDE INDIRECT. - Le suicide indirect (voir « Volontaire indirect », N°161) a le même caractère de gravité que le suicide direct lorsqu'on agit uniquement dans le but de se donner la mort. Au contraire, il est permis, quand il y a, pour le déterminer, une raison grave d'intérêt supérieur. Or, il faut considérer comme raisons graves :- a) le bien public. Un soldat, pour barrer la route à l'ennemi, peut faire sauter un pont au risque de sa vie ; - b) un bien d'un ordre plus élevé que la vie corporelle. Un missionnaire a le droit de s'exposer à la persécution et à la mort par charité pour les âmes ; - c) la crainte d'un danger imminent et d'une mort plus cruelle. Pour échapper aux flammes de l'incendie, il est permis de se précipiter par une fenêtre d'un étage très élevé, bien que ce soit aller au-devant d'une mort presque certaine.

Dans ces différents cas et autres du même genre, celui qui agit n'a pas en vue la mort, qu'il envisage comme une éventualité possible, mais uniquement le bien qui doit résulter de son acte. D'où il suit que plus le péril de mort est grand, plus la raison qui pousse à aller au-devant doit être grave. S'il s'agit, au contraire, d'actions qui ne font pas courir un danger imminent, ou de métiers qui, sans donner la mort, sont cependant de nature à abréger la vie, une raison moins grave suffit. Le bien public demande qu'il y ait des hommes pour exercer tous les métiers, même ceux qui sont dangereux ou nuisibles à la santé.

Outre le suicide, le 5me Commandement défend :- 1 les mutilations volontaires. L'on n'a pas le droit de s'enlever un membre, à moins que la chose ne soit nécessaire pour conserver la santé ou la vie ; - 2. il défend aussi les excès, soit dans le boire et le manger, soit dans le travail, lors­qu'ils sont de nature à nuire à la santé. Il est défendu de se livrer à des mortifications exagérées dans le but d'abréger sa vie. Mais il est clair que les pénitences, réglées dans une juste mesure, sont permises et sont même d'un très grand prix devant Dieu quand elles sont destinées à vaincre la concupiscence et à réduire le corps en servitude.

211. – III L’Homicide.

1 Définition. - L'homicide est l'acte par lequel un homme donne la mort à un autre homme. D'après le Code pénal (art. 295 et 296), il est qualifié « assassinat » s'il est commis avec préméditation et meurtre s'il n'y a pas eu préméditation. Pour être coupable, l'homicide doit être volontaire et injuste.

2 Espèces. -L'homicide est : -a) direct et volontaire, quand, de propos délibéré, on commet un acte illicite en vue de donner la mort au prochain ; - b) indirect et involontaire, quand on commet un acte bon ou indifférent en soi, par lequel on cause involontairement la mort du prochain.

3 Gravité.

A. L'HOMICIDE DIRECT ET VOLONTAIRE est condamné à un triple point de vue :

a) Il est un crime contre nos sem­blables. Si nous n'avons pas le droit de nous enlever l'existence à nous-­mêmes, à plus forte raison ne nous est-il pas permis de la ravir aux autres : c'est là un devoir élémentaire de justice. Par ailleurs, la charité nous défend de faire aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse à nous­-mêmes. Si nous voulons qu'on respecte notre vie, nous devons commencer par respecter celle d'autrui (1).

b) En second lieu, il est un crime contre la société. Celle-ci adroit aux ser­vices de tous ses membres : les lui supprimer sans motif légitime, c'est com­mettre à son endroit une injustice. Il est vrai que nous pouvons être lésés dans nos intérêts, dans nos biens et même dans notre honneur. Ce n'est pas une raison pour nous faire les juges de notre propre cause ; ce droit reste réservé à la société dont nous faisons partie.

c) En troisième lieu, il est un crime contre Dieu. Dieu seul peut disposer à son gré de la vie et de la mort. Il ne revient à personne d'empiéter sur les droits du Créateur. C'est là du reste un point sur lequel il n'est ras nécessaire d'insister longuement; tant le précepte est gravé profondément dans nos cœurs ! Avant de le formuler dans la Décalogue, Dieu l'avait inscrit au fond des consciences, et les législateurs de tous les temps et de tous les pays n'ont eu qu'à se faire les échos de cette voix intérieure pour condamner le meurtre et porter contre lui les peines les plus sévères.

L'homicide, est un crime tellement grave que, en France et dans beau­coup de pays, la législation le punit de la peine de mort (art. 302 du Code pénal). La loi ecclésiastique inflige également les peines les plus fortes aux laïques et aux clercs qui s'en rendent coupables (can. 2354).

(1) Il n'est pas permis de tuer les malades et les vieillards pour abréger leurs souf­frances. L'on n'a pas le droit d'achever ceux qui sont mortellement blessés, ni (le tuer tes fous furieux, du moment qu'on peut les maîtriser autrement.

Nota. - Sont coupables, non seulement ceux qui tuent de leur propre main, mais aussi ceux qui coopèrent à l'homicide, soit en le commandant, soit en le conseillant, soit en fournissant les moyens de l'exécuter. C'est même s'en rendre complice que de ne pas l'empêcher, quand on le peut sans grave inconvénient.

B. L'HOMICIDE INDIRECT ET INVOLONTAIRE est, au con­traire, licite lorsqu'il est déterminé par une raison grave ; ainsi un automo­biliste, qui a observé toutes les règles de la prudence, peut, pour échapper lui-même à un grave danger de mort, donner un brusque coup de volant, même s'il s'expose, de façon à peu près certaine, à écraser quelqu'un.

Nota. - L'homicide involontaire implique une certaine culpabilité quand il y a faute de la part de celui qui le commet : ainsi, les méde­cins et les chirurgiens qui, par incapacité ou manque de soins (1), font mourir leurs malades, les pharmaciens qui, par négligence ou inattention, donnent un poison au lieu d'un remède, les automobilistes qui tuent par imprudence, se rendent coupables, dans une certaine mesure, du crime d'homicide.

(1) Le médecin n'a pas même le droit d'employer des remèdes dont il ignore les effets, sous l'a prétexte d'en faire l'expérience.

212. - IV. Cas où l'homicide est permis.

Quelque horrible que soit l'homicide, il est cependant trois cas où il est permis : 1 le cas de légitime défense; - 2 le cas de vindicte publique ou le droit de la société à la peine de mort ; et - 3 le cas d'une guerre juste. A vrai dire, ces trois cas se ramènent à un seul : celui de la légitime défense, mais tandis que le premier cas c'est la légitime défense de l'indi­vidu, les deux autres concernent la collectivité.

1 La légitime défense.

A. DÉFINITION. - La légitime défense consiste dans le droit que tout homme possède de se protéger contre une injuste agression, de repousser la force par la force. C'est, en effet, un principe incontesté, que notre vie, notre corps, notre fortune sont des biens légitimes dont nous avons le droit de jouir entiè­rement et que nous pouvons défendre contre toute attaque injuste si nous n'avons pas d'autres moyens de les garder. Nous ne devons respecter la vie de notre semblable que dans la mesure où il respecte la nôtre. Si, par conséquent, il nous attaque et nous met dans la nécessité de le tuer pour protéger notre vie où nos biens, le meurtre n'est imputable qu'à lui ; ce n'est point sa mort que nous avons en vue, mais notre propre conservation.

B. CONDITIONS. - Quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait légitime défense ? En d'autres termes, quand commence et quand finit le droit de légitime défense ? Pour qu'il y ait, d'un côté, légitime défense, il faut qu'il y ait, de l'autre, injuste agression. - a) Il faut qu'il y ait agression. La légitime défense commence quand l'adversaire attaque et elle se termine quand l'adversaire se retire. - b) Il faut que l'agression soit injuste ; ainsi le criminel, qui est frappé par le bourreau, n'est pas dans un cas de légitime défense, vu que l'agresseur est dans son droit.

C. REMARQUE. - Est-il toujours permis de tuer pour répondre à une injuste agression ? Il y a lieu d'établir ici une distinction entre les biens qui sont menacés. - a) S'il s'agit de notre vie, il est certain, que nous avons le droit de tuer pour la défendre. Même si nous n'avons à craindre que pour un membre, nous ne sommes pas obligés d'en faire le sacrifice pour épargner la vie de notre adversaire. Mais si celui-ci peut être facilement désarmé et réduit à l'impuissance, ou encore, s'il suffit de nous cacher pour éviter un meurtre, il faut prendre ce dernier parti, attendu que la mort d'un homme est toujours un malheur. - b) S'il s'agit des biens de là fortune, nous avons le droit de les protéger et de tuer celui qui veut y porter atteinte, à une double condition: la première, c'est que les biens attaqués soient d'une valeur importante ; la seconde c'est qu'il n'y ait pas d'autres moyens de les défendre ou de les recou­vrer, par exemple, en avertissant la justice. Il ressort de ces deux conditions qu'on n'a pas le droit de tuer, pour répondre à la calomnie et à l'injure. Car si la réputation est un bien de pre­mier ordre, elle peut être recouvrée d'autre façon que par l'homicide : sa perte ne doit donc pas être considérée comme un malheur irréparable (1).

(1) La femme a le droit de tuer pour défendre son r honneur u, sans toutefoi, qu'il y ait pour elle obligation de choisir cette alternative.

2 La Vindicte publique ou le droit de la société à la peine de mort. - La vindicte publique est le droit de représailles que toute société peut exercer contre les criminels. Il est certain que la société ne peut assu­rer l'ordre si elle est désarmée ; mais peut-elle aller jusqu'à la peine de mort ? Certains philosophes humanitaires, égarés par une sensibilité ma­ladive, lui contestent ce droit et ils invoquent deux raisons principales. Ils disent : - a) qu'il y a eu des erreurs judiciaires, et - b) que toute peine doit être médicinale, c'est-à-dire tendre à l'amendement du cou­pable. Or la peine de mort supprime la possibilité de cet amendement. Elle n'atteint donc pas le but que tout châtiment doit avoir en vue. Ces raisons ne manquent pas de valeur, mais on peut répondre aux adversaires de la peine de mort ; - 1. qu'il n'y a pas à tenir compte des erreurs judiciaires, qui sont l'infime exception. - 2. Que l'amendement des coupables soit une fin très légitime, cela ne fait aucun doute. Mais il arrive souvent que châtier le corps est le meilleur moyen de guérir l'âme la mort est sage conseillère et la vue de l'échafaud a converti maint criminel qui, condamné à une moindre peine, serait resté impénitent. L'amendement individuel n'est, du reste, qu'une fin secondaire. La fin principale poursuivie par la société en infligeant la peine de mort, c'est le bien commun de la société, c'est le maintien de l'ordre. Étant donné qu'elle représente les intérêts de tous ses membres, il lui appartient de venger ceux qui sont injustement frappés et d'infliger aux coupables des peines proportionnées à leurs crimes. Et non seulement elle a le droit de réprimer, mais elle a le devoir de prévenir le mal par l'exemple d'un châti­ment capable d'inspirer une crainte salutaire et d'arrêter le malfaiteur sur le seuil du crime (1).

3 La guerre juste. - La guerre juste est le troisième cas où l'homicide est permis (numéro suivant).

(1) Il faut bien noter cependant. que l'Église n'a pas tranché la question plutôt dans un sens que dans l'autre. On remarquera seulement que la loi mosaïque punissait l'ho­micide de la peine de mort : Celui qui frappe un homme mortellement sera mis à mort. » (Lév., XXIV, 17).

212 bis. - V. La guerre.

1 Définition. - La guerre est la lutte à main armée entre deux ou plusieurs nations (2), qui se proposent de faire prévaloir, par la force, leurs droits ou leurs prétentions. Elle est offensive ou défensive, suivant qu'on attaque ou qu'on se défend.

(2) La guerre entre les citoyens d'une même nation s'appelle guerre civile.

2 Moralité. - La guerre est-elle immorale de sa nature, - auquel cas elle serait toujours un péché, - ou peut-elle être morale moyennant certaines conditions ? A cette question, les théologiens sont unanimes à répondre que la guerre n'est pas intrinsèquement mauvaise, comme l'est, par exemple, le blasphème, que rien ne saurait rendre légitime. Il s'en­suit que la guerre est juste, donc licite, si elle réunit les conditions voulues.

3 Conditions d'une guerre juste. - D'après saint THOMAS, pour qu'une guerre soit juste, trois conditions sont requises. Il faut qu'elle soit déclarée :- a) par le prince, autrement dit, par le chef suprême et légi­time de l'État. Si, par conséquent, les États s'accordaient pour recon­naître au-dessus d'eux une autorité supérieure, par exemple, celle du Pape ou d'un tribunal international, ils devraient accepter son arbitrage, de la même façon que les citoyens d'un même pays sont obligés de soumettre leurs différends aux tribunaux de leurs pays respectifs ; - b) pour une cause juste les contraignant à la guerre. Sont donc condamnées, comme des crimes énormes, les guerres entreprises par vengeance, par haine, par ambition, par pur désir de conquête et autres motifs semblables. Au contraire, une nation serait en droit de faire la guerre pour repousser une invasion injuste, pour obtenir la réparation d'une grave injure, pour secourir un autre pays injustement attaqué, à condition toutefois qu'elle ait, auparavant, épuisé tous les moyens de conciliation et qu'elle s'y trouve contrainte. Toutes les guerres, en effet, et notamment les guerres modernes apportent avec elles tant de calamités qu'on ne saurait s'y résoudre sans y être forcé par la nécessité; - c) avec une intention droite, dans le seul but de procurer le bien ou d'éviter le mal, c'est-à-dire d'arriver à rétablir une paix honorable : par conséquent, le but une fois atteint, an doit cesser immédiatement les hostilités.

Conclusions. - De ce qui précède on peut tirer les deux conclusions suivantes :- 1. Toute guerre offensive qui ne réunit pas les conditions susdites, est objectivement (en soi) injuste et illicite. Nous disons « objec­tivement », car il peut arriver que, par suite d'une conscience erronée, on se figure avoir raison quand, en réalité, on a tort : il n'y a alors qu'une faute matérielle, vu que la bonne foi excuse du péché. - 2. La guerre défensive est légitime lorsqu'on est assailli par un injuste agresseur. Mais, si l'agression est juste, c'est-à-dire si elle a été provoquée, la nation attaquée doit accepter les justes revendications de l'agresseur ; sinon, c'est elle qui porterait la responsabilité de la guerre.

4 Droits et devoirs des belligérants. - 1. Dans le cas d'une guerre juste, les chefs et les soldats doivent être prêts à tous les sacrifices, même celui de leur vie, pour assurer la victoire de leur patrie (No 205). Ils ont le droit de se servir de toutes les armes qui ne sont pas condam­nées par le droit naturel et par le droit international. Le droit de tuer lui-­même a ses limites : ainsi, il est défendu de massacrer des non belligé­rants : les enfants, les femmes, les vieillards, qui ne font pas partie de l'armée, les médecins, les aumôniers, les infirmiers qui, bien qu'au service de l'armée, ne portent pas les armes (1) ; on n'a pas davantage le droit de tuer les soldats qui se rendent, ni d'achever les blessés hors de combat et désarmés. 2. Dans le doute si la guerre est juste, on doit présumer en faveur de l'autorité légitime qui commande et obéir à ses ordres. 3. En principe, les officiers et les soldats n'ont pas le droit de partici­per à une guerre manifestement injuste: pas plus que l'injuste agression individuelle, l'injuste agression collective n'est légitime. En pratique, il leur est bien difficile de savoir si les chefs de l'État n'ont pas eu de justes raisons de déclarer la guerre. En tout cas, dans les pays d'esprit pacifique comme la France, la question ne peut se poser. Tous les citoyens doivent donc répondre à l'appel des gouvernants : l'objection de conscience serait plus qu'une lâcheté, elle serait un crime de lèse-patrie.

(1) Il s’agit ici de meurtre direct ; le meurtre indirect des non belligérants (dans un siège, par exemple) ne saurait être défendu.

5 Devoirs des gouvernants et des peuples. - La guerre est un tel fléau que les gouvernants et les peuples doivent s'efforcer de supprimer les causes susceptibles de la provoquer et prendre tous les moyens de garantir la paix. Parmi ces moyens, il faut citer :- 1. le désarmement moral, qui pousse à l'oubli des offenses, aux concessions réciproques, à l'entraide mutuelle et qui s'oppose à tout « nationalisme immodéré »; - 2. le désarmement matériel dans la mesure où la sécurité de chaque nation est assurée ; - 3. le renforcement des institutions internationales, telles que le tribunal de la Haye, la Société des Nations, ou toute autre institution équiva­lente, qui soit en mesure de prévenir les conflits ou d'y mettre fin ; - 4. les pactes d'assistance mutuelle contre l'agresseur (1), l'arbitrage obli­gatoire, etc.

(1) Dans cette sorte d'organisation internationale, serait réputé agresseur l'État qui déclarerait la guerre sans vouloir soumettre son différend au Tribunal d'arbitrage, ou si, après s'y être soumis, il en violait les décisions.

213. - VI. Le Duel.

1 Définition. - Le duel est un combat entre deux personnes qui, après avoir concerté le lieu et l'heure, les armes et les conditions du combat, en viennent aux mains devant les témoins qu'ils ont choisis, et s'exposent au danger d'être tués ou blessés. Le duel suppose donc deux choses : - 1. qu'il y ait entente préalable sur les conditions du combat : par conséquent, si deux hommes se provoquent dans un mouvement de colère, se frappent et même se tuent, séance tenante, ce n'est plus le duel, mais la rixe; - 2, qu'il s'agisse d'un différend entre particuliers : un com­bat singulier entre deux hommes ou deux groupes d'hommes, en vue d'éviter une plus grande effusion de sang, n'a plus le caractère du duel et peut être permis au même titre que la guerre juste.

2 Gravité. - Le duel est condamné :- a) par la raison et - b) par les lois de Dieu et de l' Eglise.

A. PAR LA RAISON.

a) Le duel n'est pas un cas de légitime défense. En effet, celle-ci suppose toujours deux conditions : - 1 in­juste agression, et - 2. la nécessité de repousser immédiatement l'injuste agression. Par exemple, si notre vie ou nos biens sont injustement atta­qués et que nous n'avons pas le temps de recourir à la société pour les protéger, nous sommes dans le cas de légitime défense. Or, le duel ne réunit pas ces conditions puisqu'il a pour but, non de défendre l'honneur qu'on suppose déjà perdu, mais seulement do le recouvrer. Et puis, est-il bien vrai que l'honneur se perde si vite et qu'il soit à la merci d'un vil diffamateur ? Qui oserait prétendre qu'il suffise d'une grossière calomnie ou d'un odieux outrage pour faire sombrer la réputation d'un homme ?

b) A supposer qu'il on soit ainsi, et qu'on veuille recouvrer son honneur soi-disant perdu, le duel est-il un moyen adapté à la fin qu'il poursuit ? Si l'offensé est vainqueur, il apparaîtra au monde qu'il a été plus fort que son adversaire, ou plus habile, ou plus heureux, mais nullement que l'injure reçue était injuste. Si, au contraire, il est vaincu, il ajoutera à la perte de son honneur celle de sa vie, sans que ce dernier sacrifice com­pense, en qui que ce soit, le premier.

c) Pas davantage on ne peut invoquer, pour excuser le duel, le droit de vengeance, car celui-ci appartient, non aux particuliers mais à la société, et, s'il y a des cas où la société est désarmée, il faut laisser à Dieu le soin de juger l'offense et de punir un jour l'offenseur.

d) Tout en admettant les bonnes raisons qui condamnent le duel, cer­tains croient lui trouver une excuse dans l'opinion du monde qui considère le refus de se battre comme une lâcheté et, partant, une honte. Il est facile de leur faire remarquer qu'il en serait ainsi, si l'on refusait le duel par peur. Mais ne faut-il pas souvent plus de courage à un homme qui se sent plus vaillant et plus fort que son adversaire, pour braver l'opinion et obéir à sa raison et à sa conscience, en dépit du déshonneur qui doit en

rejaillir sur sa réputation ?

B. PAR LES LOIS DE DIEU ET DE L'ÉGLISE. - a) Le 5me précepte du Décalogue «Tu ne tueras point » est absolu et ne fait pas d'ex­ception pour le cas du duel. - b) Le Concile de Trente, après plusieurs papes (Jules Il, Léon X, Clément VII), réprouve « cet usage détestable et excommunie quiconque prend part à un duel ou le favorise ou l'autorise sur ses terres, fût-il prince, roi ou empereur ». Plus récemment, Pie IX, dans la Bulle « Apostolicoe sedis » (1869) porta l'excommunication réservée au Souverain Pontife et encourue ipso facto contre « ceux qui se battent en duel ou simplement y provoquent ou l'acceptent, tous leurs com­plices, ceux qui aident ou favorisent les duellistes, qui assistent au duel de propos délibéré, qui le permettent ou ne l'empêchent pas, s'ils le peuvent. »

Le Code a conservé les mêmes pénalités (can. 2351). Il refuse la sépul­ture ecclésiastique aux duellistes morts en duel ou des suites de leurs bles­sures, à moins qu'avant de mourir ils n'aient donné des signes de repentir (can. 1240, § 1 et 4).

Nota. - Le duel simulé, c'est-à-dire celui où les duellistes conviennent à l'avance de tirer à blanc, est également défendu, en raison du scandale qui en résulte.

Objection. -LES JUGEMENTS DE DIEU. -L'on objecte parfois que l'Église se prêtait jadis aux jugements de Dieu et permettait le duel judiciaire. Le jugement de Dieu ou ordalie (d'un mot allemand « Urteil » jugement) était une sorte de recours à l'intervention de Dieu. La justice était-elle incapable de démêler la vérité dans les affirmations contradictoires de deux adversaires, elle les condamnait tous les deux à subir une épreuve, dans l'issue de laquelle on croyait reconnaître l'intervention de la Providence manifestant la vérité ou le mensonge, l'innocence ou la culpabilité (1). Ces épreuves, imposées par les tribunaux, étaient de deux sortes : a) Les unes constituaient une vraie tentation de Dieu (No 185), puisque l'on supposait sans raison que Dieu devait faire un miracle pour manifester la vérité : telles étaient, par exem­ple, l'épreuve du feu et l'épreuve de l'eau bouillante ;- 1. l'épreuve du feu. Les accusés devaient marcher, pieds nus, sur des charbons ardents ou sur des socs de charrue, chauffés au rouge, et l'on supposait que Dieu devait épargner celui qui avait raison et le faire sortir indemne de l'épreuve ; - 2, l'épreuve de l'eau bouillante. Celui qui tenait la main le plus longtemps dans l'eau bouillante ou encore qui réussis­sait à en retirer un objet, avait gain de cause. b) Les autres étaient basées sur le sort ou sur les effets des causes naturelles. Citons, parmi ces dernières, l'épreuve de la croix et le duel judiciaire : - 1. l'épreuve de la croix. Les parties devaient se tenir les, bras en croix ; celui qui le premier les laissait tomber était vaincu ;- 2. le duel judiciaire, qui était un combat singulier ordonné ou permis par l'autorité publique, entre deux adversaires ou leurs champions.

(1) Ce n'était pas seulement en justice que les Ordalies étaient en usage. Même entre particuliers. l'on convenait parfois de soumettre au jugement de Dieu la décision d'une question litigieuse ou la solution d'un doute. Il arrivait même que l'authenticité des reliques était examinée par l'épreuve du feu.

Réponse. - a) Toutes ces épreuves étaient d'origine païenne. Elles dérivaient toutes, et plus particulièrement les premières, d'une conception fausse de la Provi­dence, qu'on supposait à tort devoir bouleverser, à tout propos et sans raison suffi­sante, les lois générales qui gouvernent le monde. b) Il est vrai que des membres du clergé se prêtèrent parfois au jugement de Dieu ; mais il ne faut pas oublier que l'Église dut subir l’influence des superstitions ger­maines dont a le baptême de Clovis, dit Mgr D'HULST, n'avait pas affranchi les Francs nos aïeux ». Ce qui est certain encore, c'est qu'aucun pape n'a jamais approuvé l'institution du duel judiciaire ; tout au plus est-il permis de dire que l'Église a laissé faire, incapable qu'elle était de supprimer tous les abus qu'elle rencontrait chez des nations encore à demi barbares.

Remarque. - Il ne faut pas confondre le duel judiciaire avec les tournois et les joutes où deux combattants et même plus (parfois 500), divisés en deux camps, lut­taient, sous les yeux des spectateurs, pour faire preuve de vaillance et obtenir des prix décernés par la reine du tournoi. C'étaient là, en réalité, de simples jeux, mais qui dégénéraient souvent en accidents mortels ; aussi l'Église finit-elle par les inter­dire avec le duel judiciaire et les ordalies.

214. - VII Des mauvais traitements et des désirs de vengeance.

Le devoir de respecter la vie du prochain entraîne comme corollaire celui de ne pas le blesser injustement, ni le frapper, ni exercer sur lui des violences, de quelque nature qu'elles soient. Si les mauvais traitements sont graves, la faute l'est également (1), et s'ils sont commis sur un prêtre ou une personne consacrée à Dieu, il y a excommunication réservée à l'Ordinaire (can. 2343, § 4).

Ajoutons qu'il ne convient pas non plus de maltraiter les animaux, encore que nous n'ayons pas de devoirs proprement dits à leur endroit. Il faut, dans nos rapports avec eux, nous garder d'un double excès : l'excès de dureté (2), qui est la marque d'un mauvais cœur, et l'excès de tendresse, qui n'est pas davantage une preuve do bonté. Certaines per­sonnes poussent sur ce point leur tendresse jusqu'au ridicule ; de tels sentiments sont tout au moins déplacés, s'ils ne sont pas coupables. L'Évangile, abolissant la loi du talion, interdit, en outre, toute haine et tout désir de vengeance, et en général, tout sentiment de malveillance envers le prochain. « Celui qui hait son frère, dit saint Jean, est homicide.3 » (I Jean, III, 15). « Ne rendez point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. » (I Pierre, III, 1).

(1) Celui qui a frappé son prochain est obligé de réparer le dommage qu'il lui a causé et particulièrement, s'il l'a mis dans l'impossibilité de travailler.

(2) C'est certainement montrer de la cruauté envers les animaux que de se livrer ou de prendre plaisir à certains jeux barbares tels que les combats de taureaux ou les combats de coqs.

215. - VIII. Le Scandale.

1 Définition. - Le scandale, c'est tout acte extérieur, mauvais en soi, ou en apparence seulement, qui peut porter le prochain au péché.

2 Conditions du scandale. - D'après la définition même, trois Conditions sont requises pour qu'il y ait scandale :- a) Il faut que l'acte soit extérieur. L'on peut scandaliser :- 1 soit par des paroles contraires à la foi et aux mœurs : blasphémer;, imprécations, paroles licencieuses ; - 2. soit par des actes (lui poussent an mal ceux qui en sont témoins ; - 3. soit par (les écrits : livres, romans, revues, journaux, feuilletons, pièces de théâtre qui étalent le vice ou l'impiété ; - 4. soit par l'omission d'actes commandés, comme la non assistance à la messe les dimanches et les fêtes. - b) L'acte doit être mauvais en soi, ou en apparence seulement. Celui qui mange en public, de la viande lui jour défendu, scandalise, sup­posé même qu'il ait une dispense du maigre. -- c) La troisième condition c'est que l'acte puisse porter le prochain au péché. D'où il suit qu'un péché extérieur commis en secret, n'est pas matière de scandale, vu que, étant secret, il reste sans influence. Quand ces trois conditions sont remplies, il y a scandale et il n'est même pas nécessaire que la chute du prochain s'ensuive.

3 Espèces de scandales. - Le scandale s'appelle : actif ou passif, selon qu'il est considéré chez celui qui scandalise ou citez celui qui est scandalisé.

A. LE SCANDALE ACTIF est : - a) direct, quand on le commet avec l'intention de pousser les autres au péché. Si l'on agit dans le seul but de perdre les âmes, le scandale direct porte le nom de scandale dia­bolique; - b) indirect quand, sans avoir précisément l'intention de faire tomber quelqu'un dans le péché, on fait ce qui est ou parait de nature à lui donner le mauvais exemple et à l'inciter au mal : tel est le cas d'un père débauché qui certainement ne veut pas que ses enfants marchent sur ses traces.

B. LE SCANDALE PASSIF, ou scandale reçu, provient du scandale actif, direct ou indirect. Mais il peut arriver aussi qu'une oeuvre tout à fait bonne soit pour le prochain une occasion de péché. Dans ce cas, le scandale provient :- 1. soit de l'ignorance ou d'un jugement faux, par exemple si l'on voit (le mal où il n'y en a pas : - c'est alors le scandale des faibles ou des simples; - 2. soit de la malice de celui qui se scandalise quand, par perversion du cœur et mauvaise intention, on prend occasion des paroles ou des actions des autres pour faire le mal, bien que ces paroles et ces actions soient indifférentes ou même bonnes : c'est alors le scan­dale des pharisiens (1).

(1) Il est ainsi appelé parce que les Pharisiens prenaient en mauvaise part toutes les actions de Notre-Seigneur et se scandalisaient même de ses bontés et des guérisons qu'il opérait. Non seulement ils lui faisaient un crime de violer le sabbat, à lui qui en était le maître (Mat., XIII, 1-8 ; Marc, II, 23-28 ; Luc, VI, 1-6), mais ils lui reprochaient, à lui qui était Dieu de remettre les péchés (guérison du paralytique, Marc, II, 1-12 ; Luc, V, 17-26), et de fréquenter les pécheurs. (Mat., IX, 9-13 ; Marc, II, 13-17 ; Luc, V, 27-32).

4 Gravité du scandale. - La gravité du scandale découle de deux raisons : - A. le scandaleux travaille à perdre les âmes que Notre-­Seigneur a rachetées au prix de son sang. Si c'est un grand crime d'enlever la vie du corps, à combien plus forte raison de lui ravir la vie de l'âme ! « Malheur, dit Notre-Seigneur, à celui par qui le scandale arrive ! Il aurait mieux valu pour lui qu'on lui attachât mie meule de moulin au cou et qu'on le jetât à la mer. » (Mat., XVIII, 6). B. Le scandale est d'autant plus grave que le mal qu'il produit est contagieux, et, la plupart du temps, difficilement réparable. Toutefois, le caractère de gravité varie avec les circonstances. La gravité du scandale dépend en effet : - a) de l'intention du scandaleux. Plus celui-ci connaît la malice de son acte, plus la faute est grave. Le scandale direct est donc, de par sa nature, plus grave que le scandale indirect, puisqu'il est voulu ; - b) de l'influence que le scandaleux a sur les autres : ainsi, le scandale d'un supérieur est plus grave que celui d'un inférieur ;- c) du nombre de personnes scandalisées, et - d) de la gravité de la faute qu'il occa­sionne ; par conséquent, un péché véniel peut devenir mortel, en raison du scandale.

5 Quelques règles pratiques. - Quelle conduite faut-il tenir dans les différents cas de scandales énoncés précédemment ? - A. Le scandale direct est toujours défendu, vu qu'il poursuit une fin mauvaise. B. Il n'en est pas de même du scandale indirect. - a) S'il s'agit d’œuvres mauvaises, le scandale est défendu. - b) S'il s'agit d’œuvres non prohibées et qui n'ont de mal que l'apparence, il faut s'en abstenir, à moins qu'on n'ait une raison sérieuse de faire autrement : ainsi, l'on ne doit pas, sans motifs graves, fréquenter une personne de mauvaise répu­tation. C. Le scandale des faibles doit être évité toutes les fois qu'on le peut sans grave inconvénient. La charité envers le prochain veut que nous nous abstenions, non seulement d'une oeuvre indifférente, mais encore d'une oeuvre bonne, surtout si elle n'est pas commandée, et parfois même d'une oeuvre bonne commandée par une loi positive, quand elle doit être pour le prochain une occasion de péché. Par exemple, une femme a le droit et même le devoir parfois de manquer au précepte de l'assistance à la messe le dimanche, si son mari doit en prendre prétexte pour blasphé­mer et détester la religion. Elle n'y est pas obligée cependant s'il doit en résulter pour son âme un grand dommage spirituel, et elle ne peut le faire d'ailleurs que d'une façon temporaire. D. Le scandale pharisaïque n'est pas une faute évidemment, et il peut, d'une manière générale, être dédaigné. Il procède, on effet, tout entier de la malice de celui qui est scandalisé, et nullement de l'acte de celui qui scandalise.

6 Réparation du scandale. - Il y a obligation de réparer le scan­dale : c'est un devoir de justice et de charité. Si le scandale a été publie, la réparation doit l'être aussi. S'il a été privé, il faut empêcher la per­sonne que l'on a scandalisée de faire le mal. La réparation doit se faire par les procédés les plus propres à détruire les mauvais effets du scandale ; le mauvais conseil doit donc être réparé par le bon, le mauvais exemple par le bon exemple, et la mauvaise action par la bonne, etc.

Conclusion pratique.

1 Supporter avec courage les épreuves de la vie et écarter toute idée de suicide. On ne doit même pas désirer la mort si ce désir vient du décou­ragement et du désespoir. Un tel souhait ne serait licite que si on le fai­sait pour jouir de la vision béatifique, qui est un bien supérieur à celui de la vie : « Je désire partir, écrit saint PAUL aux Philippiens (I, 23), et être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. »

2 Prenons soin toujours de bannir de notre cœur tout sentiment de haine et de rancune contre le prochain. Eviter les querelles, même les plus insignifiantes.

3 Ne soyons jamais pour les autres un objet de scandale ; donnons ­leur au contraire, le bon exemple, et entraînons les dans la voie du bien.

LECTURES. - 1 Le meurtre puni dans l'Ancien Testament. Punition des grands meurtriers : CAIN (Gen., IV, 10), ACHAB » (III Rois, XXII), JÉZABEL (IV Rois, IX, 30-37). 2 Jéroboam est puni pour avoir donné le scandale aux tribus d'Israël (3° Liv. des Rois, XII, XIV, et XV). 3 Éléazar aime mieux mourir que de scandaliser (II Macch., VI). 4 Sur le scandale des faibles, lire : Rom., XIV, 21 ; I Cor., VIII, 13.

QUESTIONNAIRE.

I. Quel est l'objet du 5eme Commandement de Dieu ?

II. 1 Qu'est-ce que le suicide ? 2 Le suicide direct est-il défendu ? 3 Le suicide indirect est-il aussi défendu ? 4 Quelles raisons graves permettent le suicide indirect ?

III. 1 Qu'est-ce que l'homicide ? 2 Qu'est-ce que l'homicide direct ? 3 Qu'est-ce que l'homicide indirect ? 4 L'homicide involontaire est-il un crime ? 5 En quoi con­siste la gravité de l'homicide direct ? 6 L'homicide indirect est-il toujours défendu ?

IV. 1 Dans quels cas l'homicide est-il permis ? 2 Dites ce que vous savez sur la légitime défense. 3 Quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait légitime défense ? 3 Peut-on toujours tuer dans le cas de légitime défense ? 5 La société peut-elle prononcer la peine de mort ?

V. 1 Qu'est-ce que la guerre ? 2 La guerre est-elle immorale en soi ? 3 Quelles sont les conditions d'une guerre juste ? 4 Quand la guerre offensive est-elle juste ? 5 Toute guerre défensive est-elle légitime ? 6 Quels sont les droits et les devoirs des belligérants ? 5 Quels sont les devoirs des gouvernants et des peuples pour garantir la paix ?

VI. 1 Qu'est-ce que le duel ? 2 Par quoi est-il condamné ? 3 Qu'est-ce que les jugements de Dieu ? 4 Qu'est-ce que le duel judiciaire ? 5 Quelle a été l'attitude de l'Église vis-à-vis du duel judiciaire ?

VII. 1 Les mauvais traitements et les désirs de vengeance sont-ils également défendus par le 5e Commandement ?

VIII. 1 Qu'est-ce que le scandale ? 2 Quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait scandale ? 3 Quelles sont les espèces de scandales ? 4 Quelle est la gra­vité du scandale ? 5 Donnez quelques règles pratiques à propos du scandale. 6 Y a-t-il obligation de réparer le scandale ?

DEVOIRS ÉCRITS. - 1 Dire pourquoi les suicides sont plus nombreux de nos jours qu'autrefois. 2 Le commandant et les soldats qui gardent un fort ont-ils le droit de le faire sauter et, par le fait, de se suicider, plutôt que de se rendre ? 3 Un prisonnier, - tel le cas de Mac Swiney, lord-maire de Cork, arrêté le 12 août 1920, - qui fit la grève de la faim volontaire allant jusqu'à la mort, dans le but de faire triompher une cause qui pouvait être considérée comme une cause juste et supérieure à la vie d'un individu; commit-il un suicide condamnable, et un acte immoral ? 4 Les peintres et les sculpteurs qui exposent des peintures ou des statues indécentes, sont-ils coupables de scandale ?

8e LEÇON

VI et IXe COMMANDEMENT DE DIEU

« Luxurieux point ne seras de corps ni de consentement »

« L’œuvre de chair ne désireras qu’en Mariage seulement »

La Pureté

Les péchés défendus par le 6eme et le 9eme commandement

Vie et IX COMMANDEMENT DE DIEU

1.      Péchés d’impureté défendus

a) Par le VI Commandement

a. Mauvaises actions

b. Mauvais regards

c. Paroles déshonnêtes

b) Par le IX Commandement

a. Mauvaises pensées

b. Mauvais désirs

1.      Gravité de l’impureté ses funestes effets

a) Pour l’individu

a. Ame

b. Corps

b) Pour la société

1.      Causes de ces péchés

a) Extérieures

a. Mauvaises lectures

b. Spectacles

c. Danse de bal

d. Mauvaises fréquentations

e. Mises immodestes

b) Intérieures

a. Concupiscence

b. Orgueil

c. Intempérance

d. Oisiveté

1.      Moyens de sauvegarder la Pureté

a) Moyens naturels

a. Fuite des occasions

b. Vigilance

c. Humilité

d. Mortification

e. travail

b) Moyens surnaturels

a. Prière

b. Confession

c. Communion fréquente

d. Dévotion à la Sainte Vierge

e. Pensée de Dieu et des fins dernières

DÉVELOPPEMENT

216. - La pureté. Son Excellence. Le 6me et le 9me Commandements.

1 La vertu de pureté. - Pris dans son sens général, le mot «pureté» est synonyme d'innocence : avoir la conscience pure c'est n'avoir pas de péché mortel. - Dans son sens restreint, comme nous l'entendons ici, il est l'équivalent du mot chasteté. La vertu de pureté ou chasteté est une vertu surnaturelle qui nous porte à nous abstenir des plaisirs charnels illicites. Lorsque cette vertu est poussée à son plus haut degré, qui est l'abstention totale des plaisirs de la chair, même de ceux qui sont permis dans le mariage, elle s'appelle virginité ou continence.

2 Son excellence. - L'excellence de la vertu de pureté se déduit - a) de la haute estime que Notre-Seigneur avait pour elle. Non seulement il l'a recommandée avec instance (Mat., XIX, 10-12), mais il a voulu naître d'une Vierge et avoir pour père adoptif un homme dont la chasteté était l'une des plus éminentes vertus ; - b) de sa nature : la chasteté marque, en effet, le triomphe de l'esprit sur la chair, de l'âme sur le corps ; ce qui lui vaut les deux noms de « belle vertu » et de « vertu angélique », c'est-à-dire celle par laquelle l'homme ressemble à l'ange ; - c) des heureux effets qu'elle produit. Ne subissant pas la domination des sens, l'homme chaste jouit d'une pleine liberté et de la paix intérieure ; il peut mieux vaquer au service de Dieu et pratiquer les autres vertus qui doivent lui permettre d'atteindre sa destinée et de faire son salut. Comme on le voit, la pureté est une vertu du plus haut prix : ignorée du monde païen, fort peu pratiquée sous l'ancienne loi, elle est une vertu essentiellement chrétienne.

3 Objet du 6eme et du 9eme Commandements. - Le 6eme et le 9eme Commandements de Dieu défendent les péchés de luxure, contraires à la vertu de pureté. L'unique différence entre les deux, c'est que le 9eme répétant le 6eme, va plus loin que lui et accentue la défense, en l'éten­dant aux mauvaises pensées et aux mauvais désirs. Ainsi, tandis que le 6eme Commandement défend les actions, les regards et les paroles qui offensent la modestie chrétienne, le 9eme attaque le mal dans sa racine et condamne la simple pensée et le désir déshonnêtes ; d'un côté donc, les actes extérieurs, et de l'autre, les actes intérieurs, ceux-ci conduisant à ceux-là et ressemblant à l'étincelle qui fait éclater l'incendie. Dans l'expli­cation de ces différents péchés, nous n'aurons garde d'oublier le conseil de Saint Liguori et de Saint François de Sales qui s'accordaient tous deux à dire qu'il est prudent de ne pas parler trop explicitement de ces sujets et que c'est déjà blesser la chasteté que de nommer l'impureté.

217. - Ce que défend le 6me Commandement de Dieu.

Le 6me Commandement de Dieu défend :

1 Les mauvaises actions. - Il faut entendre par là non pas toute action mauvaise, mais seulement celles qui offensent la pudeur, et qu'on appelle impuretés ou péchés honteux, parce qu'elles jettent la honte sur ceux qui les commettent et les forcent à rougir d'eux-mêmes, car, à sup­poser que ces actions soient ignorées des hommes, elles ne peuvent être cachées au regard de Dieu. Ces sortes d'actions sont des fautes graves de leur nature, qu'on les commette seul ou avec d'autres personnes ; mais la gravité change sui­vant la qualité des personnes (si celles-ci, par exemple, sont liées par le vœu de chasteté) et suivant la nature de l'acte.

2 Les mauvais regards. - Ils consistent à arrêter la vue avec, complaisance et sans motifs excusables sur des objets ou des personnes qui peuvent inciter au péché d'impureté : par exemple, des statues, des tableaux, des images ou des personnes qui manquent de décence.

3 Les écrits et les paroles déshonnêtes. - C'est-à-dire tout écrit (mauvais livres ou mauvais journaux), toute parole (chansons ou conver­sations inconvenantes) qui blessent la pudeur, soit d'une manière ouverte, soit d'une manière équivoque, comme les mots et les phrases à double sens. Il n'y a rien de plus pernicieux que les mauvais livres, et quant aux mauvaises conversations, Saint Paul nous affirme (I Cor., XV, 33) « qu'elles corrompent les bonnes mœurs ».

218. - III. Ce que défend le 9eme Commandement.

Le 9me Commandement défend :

1 Les mauvaises pensées. - Le péché par pensée, appelé par les théologiens « délectation morose », consiste à s'attarder volontairement dans la pensée d'une chose mauvaise, sans d'ailleurs avoir l'intention de traduire cette pensée en acte. - « Cette délectation, cette jouissance s'ap­pelle morose du mot latin « mora » retard, dit Saint THOMAS, parce que, la raison, au lien de repousser immédiatement, comme il le faudrait, l'objet mauvais dont la pensée se présente à elle, s'y arrête (immoratur), le retient et s'y attache librement (1). Quand on a péché par délectation morose, il faut déclarer on confession la nature spécifique de cette pensée ; par exemple, si l'on est lié par le vœu de chasteté, ou si la pensée a visé une parente ou une personne mariée (2). » Le péché est mortel, si la chose est vraiment mauvaise et le consentement entier ; il est véniel dans le cas contraire, il n'y a même aucun péché, si l'on repousse l'idée du mal et qu'on le désavoue.

(1) L'on voit par là qu'il ne faut pas confondre la délectation morose avec la sugges­tion mauvaise qui est indépendante de la volonté et n'est autre chose qu'une tentation,

(2) Voir VACANT MANGENOT, Dictionnaire de théologie.

2 Les mauvais désirs. - Ceux-ci vont plus loin que les mauvaises pensées, car ils ajoutent l'intention et la volonté de faire l'acte mauvais. Désirer voir, entendre ou faire des choses déshonnêtes, et les voir, les entendre ou les faire sont tout un devant Dieu. Mais il en est du désir comme de la mauvaise pensée, il n'est coupable que dans la mesure où il est volontaire.

219. - IV. Gravité de l'impureté. Ses funestes conséquences.

La gravité de l'impureté peut se déduire des funestes conséquences qu'elle entraîne par l'individu et pour la société.

1 Pour l'individu. - L'impureté produit des effets désastreux sur l'âme et sur le corps : - A. SUR L'AME. L'impureté aveugle l'esprit; elle matérialise et obscurcit l'intelligence au point que ceux qui s'y adon­nent ne peuvent plus comprendre les choses de Dieu (I Cor., II, 14) ; ils se détournent de la religion. N'ayant pas le courage de pratiquer les devoirs qu’elle impose, ils cherchent dans leur esprit toutes les raisons qui paraissent leur démontrer que cette religion est fausse. L'impureté endurcit le cœur égoïste, obsédé par sa passion, le voluptueux devient incapable d'efforts généreux ; sa volonté dépravée ne garde d'énergie que pour satisfaire ses appétits sensuels. B. SUR LE CORPS. - L'impureté ruine vite la santé, cause les mala­dies les plus honteuses, les infirmités les plus repoussantes (consomption, affections cérébrales, dégradation physique) qui se terminent souvent par une mort prématurée.

2 Pour la société. - L'impureté ne déshonore pas seulement l'individu ; elle est un fléau pour la société, car elle provoque les jalousies, les haines, les violences qui troublent la paix publique. Une société qui a de mauvaises mœurs va à la décadence ; elle perd vite toutes les éner­gies physiques et morales qui font la grandeur des familles et la prospé­rité des nations.

Vu sa nature et ses conséquences, tout péché d'impureté est généra­lement mortel, à moins que le défaut de réflexion n'en atténue la gravité. Aussi la loi ecclésiastique (can. 2357) et les lois civiles punissent-elles de peines sévères certains attentats à la pudeur.

­220. - V. Les causes qui mènent à l'impureté.

Les causes qui déterminent les péchés contre la chasteté sont : exté­rieures ou intérieures.

1 Causes extérieures. - Les causes que nous trouvons en dehors de nous-mêmes, en dehors de notre esprit vicié et de notre cœur Cor­rompu, sont :

a) LES MAUVAISES LECTURES. - Sous ce terme général, il faut entendre les livres impies, licencieux, les mauvais journaux, les mauvaises revues et, plus spécialement, les feuilletons et les romans qui dépeignent le vice sous les couleurs les plus séduisantes : romans qui s'intitulent réa­listes ou naturalistes et qui ne craignent pas d'étaler le mal dans toute sa nudité ; romans psychologiques qui prétendent descendre dans les replis les plus cachés d'une âme et faire l'analyse de ses sentiments. Les uns comme les autres sont d'un effet déplorable. L'on a beau faire, l'on a beau se mettre en garde contre le danger ; l'on peut alléguer qu'on ne lit le livre que pour la beauté du style et le charme des descriptions ; c'est un poison que l'âme absorbe à doses plus ou moins fortes. Aussi la lecture habituelle des écrits, qui provoquent directement ou indirectement au mal, est-elle défendue sous peine de faute grave, tout spécialement aux enfants, aux jeunes gens et aux jeunes filles.

b) LES SPECTACLES. - Que le spectacle ne soit pas mauvais de sa nature, cela va de soi ; qu'il puisse même élever l'âme et lui inspirer de nobles sentiments, c'est encore possible ; mais que la plupart du temps l'on représente des pièces obscènes, qui sont de vraies leçons d'immoralité, où le vice est glorifié, tandis que la vertu est tournée en dérision, la chose n'est pas moins évidente. Les parents ne doivent donc pas conduire leurs enfants aux représentations de théâtre, de cinémas et autres spectacles connues comme immorales, et encore moins leur permettre d'y aller seuls. De même il est défendu d'écouter ces sortes de pièces transmises par radiodiffusion (T.S.F.).

c) LA DANSE ET LE BAL. - La danse est un exercice corporel qui n'a rien de mal en soi. Aussi la Bible mentionne-t-elle, en beaucoup d'en­droits, sans d'ailleurs les condamner, les danses auxquelles se livraient, à titre de divertissement, les jeunes filles et femmes d'Israël (Juges, XXI, 21, 23 ; Jér., XXXI, 4, 13) et qui étaient plutôt une manifestation de la piété qu'une réjouissance mondaine. La fille de Jephté va au-devant de son père, en dansant avec une foule de jeunes filles (Juges, XI, 34). Quand David revient victorieux de Goliath, les femmes d'Israël célèbrent sa victoire par des danses (Rois ou 1er livre de Samuel, XVIII, 6, 7 ; XXI, 11). David danse devant l'arche sainte qu'il fait ramener en grande pompe (II Sam., VI, 5). Il faut noter, il est vrai, que le plus souvent, les jeunes filles dansaient seules et séparées des jeunes gens (Exode, XV, 20 : I Sam, XVIII, 6).

La danse moderne, connue sous différents noms, est tout à fait condam­nable, tant par les libertés qu'on y prend que par les personnes qu'on y rencontra. Il est donc permis de poser comme règle générale que, excep­tion faite pour certaines réunions de famille, on doit s'interdire la danse ; à plus forte raison, faut-il s'abstenir des bals publics et des bals masques qui sent les plus dangereux de tous. Que faut-il penser des bals de cha­rité qu'on donne dans un motif de bienfaisance, pour venir en aide aux pauvres, ou aux victimes d'une catastrophe quelconque ? Ces bals seraient-ils moins périlleux et plus chastes, parce qu'ils auraient l'aumône pour but ? Est-il possible de changer le caractère d'une chose par la fin qu'on poursuit ?

d) LES MAUVAISES FRÉQUENTATIONS. - Sous ce titre il faut entendre : les réunions mondaines, qui n'ont d'autre but que le plai­sir, les familiarités trop grandes avec les personnes d'autre sexe, les liai­sons avec les personnes de mauvaises mœurs ou même simplement fri­voles, en quête d'aventures et passant leur temps dans la mollesse et l'oisiveté. Ce sont là autant d'occasions dangereuses de péché :« Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es », dit un sage proverbe : c'est que, en effet, « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». I) Cor., XV, 33).

e) LES MISES IMMODESTES. - La mode introduit parfois, dans le costume féminin, des toilettes qui sont un véritable défi au sens com­mun, au bon goût et à la pudeur : rarement elles ont été plus inconvenantes qu'à notre époque : aussi ont-elles été condamnées par la Sacrée Congrégation du Concile (1930) et très souvent par la voix des Évêques.

2 Causes intérieures. - Les causes qui viennent de nous-mêmes sont :

a) LA CONCUPISCENCE, c'est-à-dire le penchant aux plaisirs char­nels défendus.

b) L'ORGUEIL. - Dieu n'aime pas ceux qui « sont vains dans leurs pensées », il les abandonne et « les livre à des passions d'ignominie ». (Rom., I, 21, 26).

c) L'INTEMPERANCE. - « Ne vous enivrez pas de vin, dit saint Paul, c'est la source de la débauche ; mais remplissez-vous de l'Esprit­-Saint. »(Eph, V, 18). Rechercher les plaisirs de la table, c'est aller au ­devant des tentations de la chair et de la concupiscence. d) L'OISIVETE. - « L'oisiveté est la mère de tous les vices. »

221. - VI. Moyens de préserver en soi la pureté.

Les moyens de sauvegarder la pureté sont de deux sortes : - 1 les moyens naturels ; - 2 les moyens surnaturels.

1 Moyens naturels. - a) Il faut citer, en premier lieu, la fuite des occasions qui peuvent conduire au péché, c'est-à-dire la suppression de toutes les causes qui ont été énumérées dans le paragraphe précédent. L'occasion peut être éloignée ou prochaine. - 1. L'occasion éloignée est celle qui ne porte que d'une manière tout à fait indirecte au péché. Ces occasions fourmillent dans le monde, mais comme elles peuvent se rencontrer partout et qu'avec la meilleure volonté l'on ne pourrait pré­tendre les éviter toujours, on n'est pas obligé de les fuir. - 2. L'occasion prochaine est celle qui nous porte si ordinairement au péché qu'on peut présumer qu'il y aura chute, si on ne la supprime pas. - 1) Ou bien l'oc­casion prochaine est nécessaire d'une nécessité physique ou morale : nécessité physique quand il nous est absolument impossible de l'éloigner ; nécessité morale quand nous ne pouvons le faire sans graves inconvénients. Dans ces deux cas, il faut prendre tous les moyens de la combattre : la prière, la réception des Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie et le renouvellement fréquent de la résolution de ne plus pécher. - 2) Ou bien l'occasion prochaine peut être écartée et il y a dès lors obligation impé­rieuse de la supprimer ; c'est même une condition sine qua non pour recevoir l'absolution. L'Église s'est souvenue, pour imposer cette ligne de conduite, de la parole de la Sainte Écriture :« Qui aime le danger y périra. » (Eccl., III, 24). b) La vigilance sur l'imagination et le cœur, en résistant aux mauvaises pensées et aux mauvais désirs ; - c) l'humilité, Dieu vient en aide aux humbles ; - d) la mortification des sens; - e) la tempérance ; et - f) le travail, car, d'après Saint JEROME, s'il y a un démon pour tenter l'homme qui travaille, il y en a cent pour tenter celui qui ne fait rien.

2 Moyens surnaturels. - Les moyens surnaturels ne sont pas moins utiles ni moins efficaces que les moyens naturels. Les principaux sont : a) La prière. Dieu ne refuse pas son aide à ceux qui la lui demandent. b) La confession. C'est déjà guérir ses plaies que de les faire connaître. c) La communion fréquente. L'Eucharistie est le pain qui fait les forts. d) La dévotion à la Sainte Vierge. A la vue du danger, le petit enfant fuit vers sa mère. La Sainte Vierge est notre mère à tous, et la pureté est à ses yeux une vertu si précieuse qu'elle ne saurait abandonner ceux qui ont recours à elle, et se mettent par la prière sous sa bienveillante protection. e) La pensée de Dieu et des fins dernières : penser qu'il ne faut pas faire devant Dieu ce qu'on n'oserait faire devant les hommes. « Dans toutes tes actions, souviens-toi de ta fin, et tu ne pécheras jamais. »(Ecclé­siastique, VII, 36).

Conclusion pratique.

1 Repousser les pensées mauvaises, aussitôt qu'elles se présentent à notre esprit.

2 Éviter les mauvais regards, les paroles, et même les plaisanteries déplacées, ainsi que les familiarités trop libres, qui sont souvent les pré­liminaires des mauvaises actions.

3 Fuir les danses, les spectacles et autres réunions dangereuses pour la vertu de pureté.

4 Dans les tentations recourir aussitôt à la Sainte Vierge en récitant des Ave Maria et le Souvenez-vous.

LECTURES. - 1 L'impureté punie par le déluge (Genèse, VI). 2eme châtiment de Sodome et Gomorrhe (Genèse, XIX). 3 David tombe, victime d'un regard imprudent (2e liv. Samuel, XI). 4 Joseph laisse son manteau pour échapper à la séduction (Gen., XXXIX). 5 L'empereur Charles -Quint demandait à un de ses courtisans :« Comment faites­-vous pour vous conserver pur, au milieu des licences de la cour ? - Sire, répondit-il, mon unique secret, c'est la crainte de Dieu et la sainte Communion. » (BERTHIER).

QUESTIONNAIRE.

I. 1 Qu'est-ce que la pureté ? 2 Montrez l'excellence de la pureté ? 3 Quel est l'objet du 6eme et du 9eme Commandements de Dieu ?

II Que défend le 6eme Commandement de Dieu ?

III. 1 Que défend le 9eme Commandement de Dieu ? 2 Que faut-il pour qu'il y ait mauvaise pensée ? 3 Le mauvais désir est-il plus grave que la mauvaise pensée ?

IV. 1 De quoi se déduit la gravité des péchés d'impureté ? 2 Quelles sont ses conséquences pour l'individu ? 3 Et pour la société ?

V. 1 Quelles sont les causes qui mènent à l'impureté ? 2 Peut-on lire les romans ? 3 Tous les spectacles sont-ils mauvais ? 4 La danse et le bal sont-ils toujours à évi­ter ? 5 Quelles sont encore les autres causes d'impureté ?

VI. 1 Quels sont les moyens naturels de préserver en soi la pureté ? 2 Faut-il éviter l'occasion éloignée ? 3 Est-il toujours nécessaire de fuir l'occasion prochaine ? 4 Quels sont les remèdes surnaturels ?

DEVOIRS ÉCRITS. - 1 Que signifient les expressions : belle vertu, vertu angélique, modestie chrétienne ? 2 Quels sont les ennemis que nous avons à com­battre pour garder la vertu de chasteté ? 3 Connaissez-vous un homme célèbre qui a commis un grand péché contre la pureté et qui est devenu saint ? et un roi qui a fondé une religion pour satisfaire ses passions impures ?

9e LEÇON

VII et Xe COMMANDEMENT DE DIEU

« Le bien d’autrui tu ne prendras, ni retiendras à ton escient »

« Bien d’autrui ne convoiteras pour les avoir injustement. »

Le respect du bien d’autrui

VII eme et X COMMANDEMENT DE DIEU

1.      Le droit de propriété

a) Notion Espèces Extension

b) Sa légitimité. Il est fondé

a. Sur la loi naturelle

b. Sur la loi divine

c. Sur la loi civile

c) Ses adversaire

a. Les écoles socialistes

1. Le communisme

2. Le collectivisme

b. Fausseté de leurs doctrines

d) Manières d’acquérir la propriété

a. Titres originaires

1. Occupation

2. Travail

3. Accession

4. Prescription

b. Titres dérivés

1. Succession

2. Contrat

e) Les contrats

a. Vente et achats. Le juste prix

b. Prêt à intérêt

c. Contrat de travail

1. Capital et travail

2. Les régimes du travail

3. Question sociales. Solution Catholique par le concours

1. de l’Eglise

2. de l’Etat

3. des intéressés. La grève. Le juste salaire.

d. Contrats aléatoires

1.      Violation du droit de propriété

a) Différentes espèces

a. Vol

1. Larcin

2. Rapine

3. Sacrilège

4. Fraude. Paiement des impôts

b. Détention injuste

c. Violation des contrats

d. Dommage injuste

b) La gravité de l’injustice dépend

a. De l’importance du préjudice causé

b. Et des disposition du propriétaire à l’égard du voleur

1.      Réparation de l’injustice

a) Devoir de la réparation

b) Ceux qui doivent réparer

a. Les défenseurs injustes

1. Cas de possesseur de bonnes foi

2. Cas de possesseur de mauvaise foi

3. Cas de possesseur de foi douloureuse

b. Ceux qui ont causé un dommage injuste

1. Cas de dommage par accident

2. Cas de dommage causé par erreur

3. En état d’ivresse

4. Doute quand au dommage

c. Ceux qui ont coopéré à l’injustice

c) La réparation

a. Circonstances

1. De personne

2. De lieu

3. De temps

4. De mode

222. - Mots.

Le bien d'autrui. Tout ce qui appar­tient au prochain. L'homme possède, à vrai dire, des biens de nature diverse : biens du corps, biens de la fortune, biens de l'âme, biens de l'honneur et de la réputation. Dans le VII eme Commandement, l'ex­pression « Le bien d'autrui » désigne seulement les biens de la fortune. Nous avons déjà vu que le V eme Commande­ment protège la vie du corps et de l'âme; nous verrons, dans la leçon suivante, que le Ville précepte défend de porter atteinte à la renommée du prochain.

Sciemment ou à ton escient. « Retenir sciemment », c'est garder une chose dont on a conscience de ne pas être le légitime Propriétaire.

Possesseur de mauvaise foi. Ce­ lui qui garde un bien, en sachant que ce bien n'est pas à lui. Usurier. Celui qui prête de l’argent et réclame un intérêt exagéré : prêter, par exemple, cent francs et réclamer, au bout d'un an, cent vingt francs.

Salaire. Ce qui est payé à un ouvrier pour prix de son travail.

Convoiter. Envier le bien d'autrui avec le désir de le prendre.

DÉVELOPPEMENT

222 bis. - I. Objet du 7eme Commandement.

La formule négative du 7eme Commandement, qui défend de porter atteinte au bien d'autrui, pourrait être complétée par la formule positive de l'adage ancien :« cuique suum », donner à chacun son dû. Il y a, en effet, deux façons de faire tort au prochain : on peut lui nuire dans les biens qu'il possède déjà, ou bien lui refuser ceux auxquels il a droit. Quoi qu'il en soit de cette distinction qui a pourtant son importance, une ques­tion préliminaire se pose et demande une solution. Quand Io 7eme précepte commande le respect du bien d'autrui, il suppose, par le fait, le droit de propriété : dire que quelqu'un est lésé dans ses biens, c'est sous-entendre qu'il en est le légitime possesseur. Or, comme le droit de propriété a été, depuis un siècle, fortement battu en brèche, il convient de l'établir et de rappeler sur ce point la doctrine catholique. D'où une triple division. Nous traiterons : - 1 du droit de propriété; - 2 de la violation du droit de propriété; - 3 de la réparation des injustices.

ARTICLE 1er. - LE DROIT DE PROPRIÉTÉ

223. - II. Notion. Espèces. Extension et limites. Origine.

1 Notion. - La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois divines et humaines (1). Il ne faut pas confondre la propriété avec la possession : on peut avoir une chose en sa possession sans on être le propriétaire et, réciproquement on peut être propriétaire d'une chose sans l'avoir en sa possession.

(1) C'est la définition du Code civil, art. 544, auquel nous avons ajouté « les lois divines ».

2 Espèces.

A. AU POINT DE VUE DE L'OBJET. POSSÉDÉ, on dis­tingue plusieurs sortes de propriétés, dont les principales sont :- a) la propriété immobilière, se subdivisant on : propriété foncière (fonds de terre) et en propriété bâtie (constructions) ; - b) la propriété mobilière, qui comprend les biens meubles, c'est-à-dire qui peuvent se transporter, par opposition aux immeubles : ex. : titres de rente, animaux, etc. ;- e) la propriété industrielle et commerciale (marque de fabrique, brevet d'in­vention) ;- d) la propriété littéraire des écrivains ; - e) la propriété artistique des sculpteurs, d,,s peintres, des compositeurs.

B. AU POINT DE VUE DU SUJET QUI POSSÈDE, on distingue :- a la propriété collective, c'est-à-dire celle qui appartient à une collectivité (État, département, commune, association, société anonyme) ;- b la propriété privée, c'est-à-dire celle qui appartient à un individu).

C. AU POINT DE VUE DES DROITS QU'ELLE CONFÈRE, la propriété est : - a) parfaite, lorsque le propriétaire peut jouir et disposer de son bien d'une manière absolue ; - b) imparfaite, lorsque son droit est restreint soit par quelque défaut personnel (minorité, démence, interdiction), soit par un autre droit particulier (ex. : biens dont on a seulement la nue pro­priété et sur lesquels un autre a un droit d'usufruit, d'usage ou de ser­vitude).

3 Extension et limites. - De la définition donnée ci-dessus il est facile de déduire l'extension et les limites du droit de propriété.

A. La propriété comporte : a) le droit de jouir des choses, comme on l'entend, d'en percevoir les fruits, d'en disposer, de les consommer, de les aliéner ou de les, mettre en réserve ; et - b) le droit d'interdire à toute autre personne l'usage de ces choses, qu'il s'agisse d'une chose matérielle ou d'une oeuvre de l'intelligence.

B. Si étendu que puisse être le droit de propriété, il n'est pas absolu et illimité. On ne peut faire de sa propriété un usage contraire aux lois divines et humaines. Ainsi, vous pouvez démolir la maison qui vous appar­tient, mais il vous est défendu par la loi civile de la brûler. La loi divine va plus loin : non seulement elle interdit d'abuser de ses biens, mais elle commande d'en faire un usage modéré et raisonnable, conforme à la justice et à la Charité. La théorie du droit absolu et illimité. « droit d'user et d'abuser », comme disait le droit romain, n a jamais été admis par l'Église. Sans parler du cas d'extrême nécessité où elle n'hésite pas à professer que tous les biens redeviennent communs, au moins quant à l'usage (No 227), elle enseigne que la fortune entraîne avec elle des responsabi­lités et des charges morales et sociales auxquelles on n'a pas le droit de se soustraire.

4 Origine. - Le droit de propriété privée ne vient :- 1. ni d'une convention primitive, qui aurait eu lieu à une date indéterminée et par laquelle les hommes se seraient partagé le sol (théorie du contrat), soutenue par certains économistes, tels que le Belge DE LAVELEYE) (1) ; - 2. ni de lois émanant de l'autorité civile (théorie de la loi, professée par MONTESQUIEU, les Encyclopédistes, les hommes de la Révolution, lois tels que MIRABEAU, ROBESPIERRE ; à notre époque J.-B. SAY, STUART MILL, etc.). D'après la doctrine catholique, la propriété privée tire son origine de la loi naturelle, c'est-à-dire de Dieu, comme on le verra dans le numéro suivant. Sans doute, les lois civiles ont pu intervenir pour reconnaître la propriété, pour la garantir ou la limiter ; niais elle n'a pas créé le droit lui-même, qui est fondé sur la loi naturelle et, par conséquent, lui est antérieur.

(1) DE LAVELEYE (1592). De la propriété et de ses formes primitive.

224. - III. Légitimité et fondement de la propriété privée.

La doctrine catholique. - D'après la doctrine catholique, la propriété privée est un droit légitime, qui a son fondement dans la loi naturelle et dans les lois positives, divines et humaines.

A. La propriété privée est fondée avant tout sur la loi naturelle. Elle est, en effet, nécessaire tant à l'individu et à sa famille qu'à la société: - a) A l'individu et à sa famille. En créant l'homme, Dieu n'a pas pu lui refuser les biens qui lui sont nécessaires pour atteindre sa fin. Or, la propriété privée doit être considérée comme l'un de ces biens. En tant qu'individu, et surtout, en tant que chef de famille, l'homme ne peut, sans la propriété, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Aussi l'appro­priation est-elle innée on lui et se manifeste-t-elle, dès son plus jeune âge, comme une tendance, tout à fait instinctive. - b) A la société. L'ordre social veut que chacun ait le droit de jouir en paix de ce qu'il a légiti­mement acquis par son travail : lui enlever ce droit en permettant au premier venu de le lui ravir, c'est poser une cause permanente de lutte et de désordre dans la société ; c'est, d'autre part, paralyser l'activité et, con­séquemment, nuire à l'intérêt général. Il est, en effet, évident que plus les membres d'une société sont travailleurs et économes, plus ils contribuent à la richesse et au bien-être du pays.

B. La propriété privée est fondée, en second lieu, sur la loi divine. Le Décalogue, qui défend non seulement de voler mais de con­voiter le bien du prochain, proclame du même coup le droit qu'a le prochain de jouir seul de son bien. Notre-Seigneur a confirmé de son autorité les prescriptions du Décalogue ; s'il a souvent rappelé aux riches le devoir de charité qui leur incombe vis-à-vis des pauvres, il n'a rien changé au précepte lui-même et jamais il n'a contesté le droit de propriété (1). Depuis Notre-Seigneur, la doctrine de l'Église s'est affirmée plus ou moins solennellement, mais elle n'a jamais varié. Très sévères parfois dans leur langage contre les mauvais riches qui gaspillent dans le luxe ce qui devrait être la part du pauvre, les Pères de l'Église savent défendre, quand il le faut, le bien du riche contre les usurpateurs : témoin saint JEAN CHRYSOSTOME, patriarche de Constantinople, qui défendit l'entrée de son église à l'impératrice EUDOXIE, coupable de vol. - Tout récemment, l'enseignement de l'Église a été magistralement exposé par LÉON XIII dans son Encyclique « De la condition, des ouvriers »(16 mai 1891) et rappelé par PIE XI dans son Encyclique « Quadragesimo anno » (15 mai 1931).

C. Le droit, de propriété privée a été également reconnu par les lois civiles chez tous les peuples civilisés. La théorie du contrat (No 223) n'a pas de fondement historique. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, on voit que tous les peuples organisés ont admis le droit de propriété privée. Il existait chez les Hébreux (2) et était réglé par des lois qui nous sont rap­portées dans les livres de l'Ancien Testament ; il existait également chez les Assyriens, les Babyloniens, les Egyptiens, etc. Au reste, il ne faut pas confondre deux choses distinctes : les formes par lesquelles a passé le régime de la propriété et la propriété elle-même. Il est incontestable que, avec les pays et les époques, le droit de propriété a évolué quant aux objets qu'il était permis de s'approprier, quant à la forme de l'appropriation et quant aux limites où l'on pouvait disposer de ces objets ; mais ce serait une erreur d'aller plus loin et de dire que la propriété elle-même n'a pas toujours existé comme un droit correspondant à un besoin de la nature humaine.

(1) Il est vrai que Notre-Seigneur a conseillé à ses disciples qui veulent être parfaits de renoncer à leurs biens (Mat., XIX, 21) ; il est vrai encore que les premiers chrétiens, suivant ce conseil, mirent tout en commun (Act., IV, 32). Mais, outre que ce conseil ne s'adressait qu'à une élite, il n'impliquait nullement la réprobation du droit de propriété privée.­

(2) Ainsi il est dit, dans la Genèse (IV, 3, 4), que Caïn offrit au Seigneur de son champ et Abel les premiers-nés de son troupeau.

224 bis. - Les adversaires de la propriété privée. Fausseté des solu­tions socialistes.

1 Adversaires. - Le droit de propriété privée a pour adversaires, quoique à des degrés différents, toutes les écoles socialistes. Constatant que, dans la société actuelle, le droit de posséder donne naissance à des inéga­lités criantes, elles estiment que c'est là une flagrante injustice et que la morale commande de réorganiser la société sur d'autres bases. Sans doute les socialistes ne retiennent pas tous à leur compte le mot fameux de PROUDHON : « La propriété c'est le vol. » Beaucoup veulent bien concé­der qu'elle est légitime dans la société actuelle, puisqu'elle a été reconnue comme telle par le Code civil. Mais, en proclamant qu'elle découle soit d'un contrat, soit d'une loi, ils soutiennent que ce qui a été décidé par un accord commun ou par une loi peut être défait par un autre accord et par une autre loi. Le grand argument, invoqué par les socialistes pour réclamer la sup­pression de la propriété privée, c'est le principe de l'égalité. Tous les hommes, disent-ils, ont un droit égal de vivre et de jouir des biens de ce monde. S'il s'agit, par exemple, de la terre, Dieu ne l'a-t-il pas octroyée à l'humanité comme un patrimoine commun? La propriété privée n'est donc pas de droit naturel, et il est inadmissible que le sol et les antres biens soient entre les mains d'un petit nombre de capitalistes.

2 Solutions proposées par les socialistes. - Pour résoudre cette question, à la fois morale et sociale, de l'inégalité des conditions, les socia­listes s'accordent tous à demander la suppression de la propriété privée, et ils proposent de substituer à l'état de choses existant soit le communisme

soit le collectivisme.

A. LE COMMUNISME (1), qui a fait de grands progrès à notre époque, réclame la mise en commun de tous les biens, tant des moyens de production (terres, mines, chemins de fer, grandes industries) que des pro­duits eux-mêmes, ou objets de consommation, lesquels seraient répartis suivant les besoins d'un chacun.

B. LE COLLECTIVISME, faisant au contraire une distinction entre les moyens de production et les objets de consommation, veut que les premiers, actuellement possédés par une poignée de capitalistes, soient attribués à la collectivité, c'est-à-dire à l’État (socialisme d' État), soit à des syndi­cats ou groupements de travailleurs de la même profession (syndicalisme), qui seraient chargés de les administrer en répartissant la tâche aux tra­vailleurs et en s'acquittant de toutes les charges qui incombent maintenant aux patrons. Les seconds, - objets de consommation, - seraient distribués non pas, d'après la formule communiste, à chacun suivant ses besoins, mais à chacun suivant sa capacité, son travail et ses besoins, avec a pleine liberté d'en user à son gré, avec cette seule réserve qu'il ne pour­rait jamais, sous aucun prétexte, les transformer en capital. Le collectivisme serait total s'il s'étendait à tous les instruments de production, ou partiel s'il se bornait à la nationalisation du sol (socialisme agraire). Selon la tactique adoptée pour amener le bouleversement de la société actuelle, nous avons le socialisme anarchiste ou syndicalisme révolutionnaire, et le socialisme d'État. Le premier s'appelle aussi socialisme marxiste, parce qu'il suit la doctrine exposée par l'Allemand KARL MARX, dans son livre Le Capital, paru en 1867. Pour détruire le régime capitaliste, il préconise la formation d'une vaste société « internationale » des ouvriers de toutes les nations qui, par la lutte des classes et par une révolution universelle, doit amener la transformation de l'ordre social. Le socialisme d'État, comprenant qu'un changement brusque et total de la société serait un mal, s'efforce de conquérir le pouvoir pour réaliser peu à peu ses conceptions par des moyens légaux. En attendant, ses partisans, qui constituent en France le Parti socialiste unifié (S.F.I.O. ou Section Française de l'Internationale Ouvrière), pro­posent des lois imposant toujours de nouvelles charges aux capitalistes ; en même temps ils voudraient, comme nous l'avons dit plus haut, que la possession et la gérance des mines, des chemins de fer, des usines, des rands magasins fussent attri­buées à l'État, lequel a déjà l'administration de tous les services publics (postes, télégraphes, téléphones), et de plusieurs monopoles (tabacs, poudre, allumettes).

(1) Principaux partisans. En France, les Albigeois (XIII eme siècle) ; en Bohème, les Frères Moraves (XV eme siècle) ; en Allemagne, les Anabaptistes (XVI eme siècle) ; Les Français CHARLES FOURIER (1837) et Louis BLANC (t 1882). De nos jours, sous le nom de Bolchevisme, le communisme intégral a. été mis en pra­tique en Russie par les Soviets (commissaires du peuple). Malgré le peu de renseigne­ments, assez souvent Contradictoires, que nous avons sur la situation du peuple russe, il ne semble pas que la IIIeme Internationale de Moscou, fondée par LENINE, ait fait revivre le Paradis terrestre : par des méthodes violentes et tyranniques, les chefs bolchevistes ont opprimé le peuple et l'ont réduit en servitude ; ils ont combattu tous les cultes religieux et, toute morale, sans procurer pour cela plus de richesses et bonheur à leurs sujets. En France, les communistes, qui faisaient partie, autrefois, de la C.G.T. ou Confédé­ration Générale du Travail (groupement de tous les syndicats ouvriers affiliés au socialisme marxiste), s'en sont détachés , en 1921, et ont formé un confédération séparée, qui reçoit ses directives de Moscou : la C.G.T.U. ou Confédération Générale du Travail Unitaire.

(1) Principaux théoriciens: en France, SAINT-SIMON (1825), LASSALLE (1864) et, plus récemment, JAURES (1914) ; en Allemagne, KARL MARX (1883).

3 Réfutation. - Reconnaissons d'abord que le socialisme ne manque pas de généreuses tendances, puisqu'il vise à la suppression des misères imméritées et à une organisation plus juste de la société. Il n'en est pas moins vrai qu'il est faux à son point de départ et qu'il aboutit, à de fâcheuses conséquences.

1. Le socialisme est faux à son point de départ, car le principe de l'égalité, qu'il met en avant pour demander la suppression de la propriété privée, n'est pas fondée sur la nature. Qu'il s'agisse des forces du corps on des qualités de l'âme, il est évident que l'inégalité règne partout : la nature répartit ses dons comme elle l'entend et dans des mesures bien diffé­rentes, et il est heureux qu'il en soit ainsi, car, si tous avaient les mêmes aptitudes, qui exercerait tous les métiers qui font l'ordre et l'harmonie de l'univers ? Quand les socialistes prétendent que les hommes sont égaux et que Dieu leur a donné la terre comme un patrimoine commun, entendent-ils par là qu'elle doit rester indivise ? Si oui, nous pouvons leur objecter à notre tour que, dans ce cas, la propriété collective serait tout aussi défendue que la propriété privée.

2. Le socialisme aboutit aux plus fâcheuses conséquences. Il est certain, en effet, que l'abolition de la propriété privée supprimerait le grand sti­mulant de l'activité humaine et, par conséquent la cause de la production. Enlever à un homme l'espoir de récolter les fruits de son labeur, d'en ,jouir comme il lui plaît, de les épargner, de les échanger, de les donner et de les transmettre à ses enfants, c'est tarir du même coup la source des richesses. Le communisme, qui suppose que tous les associés seront courageux et honnêtes, qu'ils travailleront de leur mieux à alimenter la richesse commune et qu'ils n'y puiseront que dans la mesure de leurs besoins, est une conception utopiste et irréalisable. Sans doute, le socialisme d'État est une doctrine apparemment plus raisonnable. Mais quand il entend faire de l'État le seul patron d'une vaste société comprenant des millions de travailleurs, c'est, en réalité, une sorte d'esclavage qu'il veut organiser, car, si chacun est contraint à tel ou tel travail, sans être sûr d'ailleurs d'être rétribué en proportion de ses oeuvres, il perd sa liberté et sa dignité d'homme (1). Au surplus, la prétendue égalité, qu'on voudrait instaurer, n'existerait pas plus sous le régime socialiste que sous le régime capitaliste. La société serait toujours coupée en deux : d'une part, les travailleurs, obligés d'accomplir une tâche imposée ; de l'autre, les chefs et les politiciens qui seraient à la tête des exploitations et de l'État, et qui seraient les grands profiteurs des richesses acquises.

CONCLUSION. - Le socialisme, quel qu'il soit, ne résout donc pas la question sociale, et c'est à juste titre qu'il a été condamné par les Papes et, en particulier, par LÉON XIII, qui l'a déclaré préjudiciable aux ouvriers et contraire au droit naturel des individus.

(1) On pourrait signaler, en outre, les nombreux inconvénients de l'étatisme, comme le faible rendement et le gaspillage.

225. - V. Les différentes manières d'acquérir la propriété.

Si l'homme tient de la nature le droit de posséder, personne n'a reçu d'elle la propriété concrète de tel objet plutôt que de tel autre. Quels sont donc les titres qui justifient la propriété ? Ils sont de deux sortes : originaires et dérivés.

1 Titres originaires. - Les deux principaux titres qui confèrent le droit de propriété sont : - 1 l'occupation d'un bien sans maître (1), et - 2. le travail, qui transforme une matière. Il va de soi, en effet, con­trairement à certaines opinions, qu' « il n'y a aucune injustice à occuper un bien vacant qui n'appartient à personne. D'un autre côté, le travail, que l'homme exécute en son propre nom, et par lequel il confère à un objet une forme nouvelle ou un accroissement de valeur, est le seul qui lui donne un droit sur le produit »(2). A ces deux principaux titres originaires, il faut ajouter: - 3. l'accession, c'est-à-dire tout ce qui s'unit accessoirement à la propriété, soit naturel­lement soit artificiellement (Code civil, art. 546) ; par exemple, les arbres que, l'on plante sur un terrain, appartiennent au propriétaire de ce ter­rain ; et - 4. la prescription qui est un moyen d'acquérir une propriété (prescription acquisitive) ou de se libérer d'une dette ou d'une obligation (prescription extinctive) moyennant certaines conditions déterminées par la loi. (Code civil, art. 2219).

Les principales conditions sont :- 1. un objet prescriptible ; ainsi les biens des mi­neurs et des interdits ne peuvent être prescrits ;- 2. la bonne foi, pendant toute la durée de la possession : cette bonne foi doit être fondée sur un titre légal, bien que coloré, c'est-à-dire entaché d'un vice secret, d'où découle le droit présumé de propriété (ex. : l'achat ou l'héritage d'un bien volé) ; et - 3. le temps requis par le Code civil, - trente, vingt, dix ans, on moins, suivant l'importance des biens, - pour consa­crer le droit de propriété ou pour libérer d'une obligation qu'on a négligé de faire valoir. Bien que la prescription apparaisse, au premier abord, contraire au droit naturel, elle est cependant un moyen légitime d'acquérir la propriété. Elle forme, en effet, une espèce de contrat aléatoire entre les citoyens d'un même pays, et ce qui sert à l'un peut servir à l'autre. La prescription est, en outre, très utile, puisqu'elle a pour effet de rendre chacun vigilant sur les biens qu'il possède.

(1) Les biens qu'on peut occuper sont les animaux, les trésors, les choses perdues et les biens abandonnés. - a) Les animaux. Il y a lieu de distinguer entre les animaux sauvages qui jouissent d'une pleine liberté et les animaux domestiques. Les premiers reviennent au premier occupant. Les seconds appartiennent toujours au propriétaire, alors même qu'ils auraient fui et ne seraient plus en sa possession.

b) Les trésors. - Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découvert par le pur effet du hasard. La pro­priété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié, au propriétaire du fonds (C. C. art. 716).

c) Les choses perdues. - Celles-ci ne cessent pas d'appartenir à leur propriétaire. Il y a donc obligation de le rechercher. S'il se présente avant la prescription, la chose doit ]ni être rendue en défalquant les dépenses et frais occasionnés pour sa conservation. Lorsqu'il est moralement impossible de le connaître, celui qui a trouvé une chose en devient le propriétaire et peut en faire l'usage qui lui plait, la garder ou l'employer au bénéfice d’œuvres pies.

d) Les biens vacants. - Tels sont les biens d'une personne qui meurt sans testament et sans héritier. De droit naturel, ces biens appartiennent au premier occupant, mais le Code civil les attribue à l'État. Les épaves d'un navire coulé par la tempête ne sont pas des biens vacants.

(2) Encyclique Quadragesimo anno.

2 Titres dérivés. - Les titres dérivés, c'est-à-dire ceux qui font passer d'une personne à une autre la propriété déjà établie, sont : la suc­cession et le contrat.

A. La SUCCESSION est la transmission des biens, droits et charges, d'une personne décédée à une autre personne qu'on désigne sous le nom d'« hé­ritier ».

B. Le CONTRAT est, dans notre société actuelle, un des principaux moyens d'acquérir la propriété (voir numéro suivant).

226. - IV. Les contrats.

1 Définition. – « Le contrat est une, convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » (Code civil, art. 1101).

2 Espèces. - Le contrat est : - a) synallagmatique ou bilatéral. lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; - b) unilatéral, quand il n'impose d'obligation qu'à une partie seulement ; - c) commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est représentée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Il sera question des princi­paux contrats commutatifs dans le numéro suivant ; d) aléatoire, lorsqu'il y a, pour chacune des deux parties, chance équivalente de gain ou de perte, d'après un événement incertain (voir N°228) ; e) gratuit, lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit, comme la donation: donation entre vifs (ex. : donation par contrat de mariage) ou donation testamentaire; - f) à titre onéreux, lorsqu'il assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

3 Validité des contrats. - Quatre conditions sont requises pour la validité d'un contrat :- 1. le consentement des deux parties: si le consentement est vicié par l'erreur sur l'objet, par le dol (tromperie) ou par la crainte, le contrat peut être annulé ; - 2. la capacité de contracter : de droit naturel ou de droit positif, les mineurs, les déments, les interdits et les femmes mariées sont incapables de contracter ; 3. l'existence actuelle ou future de l'objet: ainsi on peut s'engager à vendre une récolte future ; - 4, la possibilité et la licéité de l'engagement: on ne peut s'obliger à faire une chose impossible ou déshonnête.

4 Effets des contrats. - Tout contrat qui réunit les conditions requises pour la validité, doit être exécuté de bonne foi, sans fraude, tel qu'il est interprétable selon l'équité, l'usage ou la loi (1). Les obligations des contractants passent à leurs héritiers.

(1) Code civil. «.Articles 1134-t135.»

227. – VII. Les principaux contrats commutatifs. Obligations qu'ils imposent.

Les principaux contrats commutatifs sont : la vente et l'achat, le prêt à intérêt et le contrat de travail.

1 La vente et l'achat. Ce qu'il faut entendre par « le juste Prix. ». 1- La vente est une convention par laquelle l'un des contractants, le vendeur, s'oblige à livrer une chose à l'autre, l'acheteur, qui s'oblige à la payer. Pour que le contrat soit Juste, il doit y avoir proportion entre le prix de vente et la valeur de la marchandise. Or, la valeur d'une chose dépend principalement de son prix de vente et de sa rareté et de son utilité : ce sont ces trois facteurs qui déterminent l'estimation commune ou prix commun. Le prix commun, - prix courant, - flotte à son tour entre deux prix extrêmes : le prix maximum ou prix fort et le prix minimum. Le juste prix est celui qui ne dépasse pas ces deux extrêmes.

RÈGLES PRATIQUES. - On peut donc poser, comme règles pratiques : - 1. que, s'il y a un prix légal, fixé équitablement par l'autorité civile, on doit l'observer ; - 2. s'il n'y en a pas, on doit s'en tenir au prix cou­rant, ou juste prix. Il n'est pas permis de vendre au-dessus du prix maxi­mum (1) ni d'acheter au-dessous du prix minimum. Toutefois le vendeur a le droit de demander au delà du prix maximum ; - a) quand il ne peut se défaire d'une chose au prix courant sans éprou­ver quelque dommage; - b) en raison de l'affection particulière qu'il porte à la chose, ou en raison de l'affection de l'acheteur ; mais il ne peut sans injustice profiter de la misère ou de la nécessité, de quelqu'un, soit pour lui acheter à un prix dérisoire, soit pour lui vendre à un prix exorbitant ; - c) quand il vend à crédit.

QUE FAUT-IL PENSER DES MONOPOLES qui permettent aux vendeurs de fixer les prix à leur gré ? Il y a lieu de distinguer entre le monopole légal et le monopole privé. - 1. S'il s'agit du monopole légal, il est certai­nement licite, lorsqu'il a été établi par l'État pour une fin honnête, par exemple, pour en tirer une source légitime de revenus et lorsqu'il reste dans de justes bornes. - 2. S'il s'agit des monopoles privés, comme ceux qui sont réalisés par des syndicats de commerçants, - ou trusts, - qui accaparent une marchandise, en vue d'être maîtres des prix, ils sont éga­lement licites s'ils ont pour but de régulariser la vente, d'éviter les hausses et les baisses excessives ; ils sont au contraire abusifs et contraires à la justice lorsque les vendeurs, par mercantilisme, se proposent d'en retirer des profits scandaleux.

(1) Le contrat peut être annulé par la loi : - 1. si le vendeur est lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble (Code civil, Article 9674), ou - 2. si la chose vendue a des défauts cachés (vices rédhibitoires), que le vendeur aurait dû faire connaître.

2 Le Prêt à intérêt. - Le prêt à intérêt est le contrat par lequel l'une des deux parties, le prêteur, cède à l'autre partie, l'emprunteur, soit une somme d'argent, soit une denrée, soit des choses mobilières, moyen­nant un intérêt annuel. L'intérêt, c'est-à-dire la somme que l'emprunteur s'engage à payer au prêteur, est dit légal ou conventionnel, suivant qu'il est fixé par la loi ou qu'il résulte de l'accord intervenu entre les deux parties. Autrefois, le prêt à intérêt était défendu par la loi ecclésiastique. Mais, depuis longtemps, l'Église en reconnaît la légitimité, pourvu qu'il soit modéré et conforme aux usages et aux lois (can. 1543). Seule l'usure, c'est-à-dire tout intérêt exagéré, dépassant le taux fixé par la loi ou l'usage, est condamnée par les Saintes Écritures et par l'Église (can. 1543).

227 bis. - VIII. Le contrat de travail. La question sociale. Sa solu­tion d'après les Encycliques « Rerum novarum et « Quadragesimo Anno ».

1 Préliminaires.

A. CAPITAL ET TRAVAIL. - La produc­tion des biens temporels dont nous jouissons est le résultat de deux fac­teurs : le capital et le travail. Le capital peut être : 1) soit en nature: terres, usines, maisons de com­merce, instruments de travail ; 2) soit en argent : monnaies d'or, billets de banque, actions, obligations. Le travail est l'application des forces intellectuelles et physiques de l'homme aux moyens de production, - au capital - en vue de les faire fructifier. Le capital et le travail sont également nécessaires à la pro­duction ; l'un ne peut rien sans l'autre, d'où il suit qu'on peut déjà poser en principe général qu'ils doivent s'associer et que ni l'un ni l'autre n'a le droit de revendiquer la totalité des bénéfices pour lui seul.

B. LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DU TRAVAIL. - Histori­quement, le travail manuel est passé par quatre régimes différents : l'escla­vage, le servage, le régime corporatif et le salariat. - a) Dans l'antiquité, chez les Grecs et les Romains, il était réservé aux esclaves. - b) Sous l'influence du christianisme, qui réhabilita le travail manuel, jusque-là méprisé par les hommes de condition libre, le servage se substitua, vers le IVeme siècle, à l'esclavage. Le serf, dont la condition était intermédiaire entre l'esclavage et la liberté de travail, avait la jouissance de la terre qu'il cultivait, moyennant le paiement de certaines redevances au sei­gneur, mais il était attaché à sa terre et n'avait pas le droit de la quitter. - c) Au Moyen Age, les ouvriers, devenus libres, se groupèrent en cor­porations de métiers, lesquelles, grâce au monopole dont elles bénéfi­ciaient, se trouvaient garanties contre la concurrence ; ce qui permettait aux gens de la corporation, - apprentis, compagnons et Maîtres, - de vaquer tranquillement aux ouvrages de leur profession, - d) La grande Révolution abolit les corporations en 1791 et les remplaça par le contrat libre de travail : ce fut le régime du salariat. Désormais tout individu, après avoir choisi sa profession, put s'engager librement au service d'un maître. Et pour que sa liberté fût pleinement sauvegardée. la loi ne lui permit d' « engager ses services qu'à temps (et non pour toute la vie) on pour une entreprise déterminée » (art. 1780 du Code civil).

2 Le contrat de travail. La question sociale. - Le contrat de travail ou louage d'ouvrage est une convention bilatérale entre un ouvrier et un patron, par laquelle le premier loue librement son travail au second, qui s'engage à lui payer une somme déterminée, appelée salaire. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le monde actuel pour constater que le régime du salariat a divisé la société en deux parties : d'un côté les capitalistes, comprenant « une minorité de riches, jouissant à peu près de toutes les commodités qu'offrent en si grande abondance les inventions modernes ; de l'autre, une multitude immense de travailleurs réduits à une angoissante misère et s'efforçant en vain d'en sortir » (1). Comment rétablir un peu d'équilibre entre la condition des riches et celle des pro­létaires et faire régner, sinon une égalité complète, - rêve irréalisable, - au moins une situation acceptable pour ces deux classes de la société ? Telle est l'une des faces essentielles de ce qu'on appelle la question sociale. Pour la résoudre, les socialistes, on l'a vu (N° 224 bis) prétendent que , « toute propriété de biens privés doit être supprimée, que les biens d'un chacun doivent être communs à tous et que leur administration doit revenir aux municipalités ou à l'État » (2).

(1) Fric. Quadragesimo anno­

(2) Enc. Rerum novarum

3 Solution catholique de la question sociale. - D'après la doc­trine catholique, exposée magistralement par LÉON XIII, dans son Encyclique Rerrum novarum, et par PIE XI dans l'Encyclique Quadragesimo anno (p. 114), la question sociale ne peut être résolue que par le triple concours de l'Église, de l' État et des intéressés eux-mêmes.

A. CONCOURS DE L'ÉGLISE. - Grâce aux principes chrétiens de justice et de charité tirés de l'Évangile, l'Église seule peut enlever aux conflits sociaux « ce qu'ils ont d’âpreté et d'aigreur ». Au reste, elle ne se borne pas à recommander sa doctrine, elle la met en pratique « par une foule d'institutions éminemment bienfaisantes » en faveur des humbles et des petits (Enc. Rer. nov.). Elle pousse les laïques convaincus, patrons et ouvriers (laïcat chrétien formé par l'Action catholique), à unir leurs efforts à ceux des prêtres spécialisés dans ces questions pour promou­voir les intérêts du peuple, et notamment ceux de la classe ouvrière et agricole.

B. CONCOURS DE L'ÉTAT. - La propriété et le travail ayant un caractère, à la fois individuel et social, l'Etat a le droit et le devoir d'in­tervenir pour procurer le bien commun des deux classes de la société : riches et prolétaires. Tout en respectant « le droit naturel de propriété et celui de léguer ses biens par voie d'hérédité ». il lui appartient, en s'inspirant de l'intérêt général, de « déterminer, à la lumière de la loi naturelle et divine, l'usage que les propriétaires pourront ou ne pourront pas faire de leurs biens ». Surtout, il doit prendre sous sa tutelle la classe « des faibles et des indigents » et défendre les droits sacrés qu'ils détiennent de leur dignité d'hommes et de chrétiens par des lois protectrices concernant « leur santé, leurs forces, leur famille, leur logement, l'atelier, les salaires ». (Quad. anno). En un mot, l'État doit s'efforcer d'améliorer le sort des travailleurs en prévenant et en supprimant les abus et en conciliant les intérêts, parfois opposés, des patrons et des ouvriers.

C. CONCOURS DES INTÉRESSÉS. - De leur côté, les patrons et les ouvriers peuvent « singulièrement aider à la solution de la question sociale par toutes les oeuvres propres à soulager l'indigence et à opérer un rapprochement entre les deux classes » en constituant par exemple des syndicats mixtes, composés d'ouvriers et de patrons. Car ce serait une erreur capitale, affirme avec force LÉON XIII, « de croire que les deux classes sont ennemies-nées l'une de l'autre, comme si la nature avait armé les riches et les pauvres pour qu'ils se combattent mutuellement dans un duel obstiné... De même que dans le corps humain, les membres, malgré leur diversité, s'adaptent merveilleusement l'un à l'autre, de façon à former un tout très bien proportionné, ainsi, dans la société, les deux classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement et à se tenir mutuellement dans un parfait équilibre. Elles ont un impérieux besoin l'une de l'autre » : d'où nécessité de s'entendre et d'éviter les conflits per­pétuels et les luttes sauvages. Or l'entente ne peut se faire que par la stricte observation des droits et des devoirs réciproques.

a) DEVOIRS DES OUVRIERS. - L'ouvrier doit : - 1. fournir intégra­lement et fidèlement tout le travail auquel il s'est engagé par contrat libre et conforme à l'équité ; - 2. ne léser son patron ni dans ses biens ni dans sa personne ; - 3. fuir les hommes pervers qui le trompent en lui suggérant des espérances exagérées et des rêves irréalisables d'égalité ; et - 4. s'abstenir de violences et d'actes séditieux dans la revendication de ce qu'il croit être ses droits.

LA GRÈVE. - Les ouvriers ont-ils le droit de faire grève, c'est-à-dire de cesser la travail, en vue de forcer les patrons à leur accorder de meil­leures conditions ? Légalement oui, depuis la loi de 1884. Mais la grève, comme la guerre, est un tel fléau, elle entraîne toujours, pour l'une des deux parties et souvent pour les deux, des maux si redoutables qu'elle n'est licite que dans des cas d'exception : par exemple, si le patron a violé les clauses du contrat de travail, où s'il a imposé à ses ouvriers des conditions injustes que la nécessité les a forcés d'accepter. De toute façon avant de déclarer la grève, ils doivent chercher à s'entendre en recourant à l'arbitrage et aux conseils d'usines, et, si la conciliation n'est pas pos­sible, ils doivent respecter chez les autres la liberté du travail et ne commettre aucun acte délictueux.

b) DEVOIRS DES PATRONS. - 1. Les patrons ne doivent point traiter l'ouvrier en esclave : il est juste qu'ils respectent en lui la dignité de l'homme relevée par celle du chrétien et qu'ils lui accordent le temps nécessaire pour vaquer à ses devoirs religieux. - 2. Ils ne doivent pas miser de l'homme comme d'un vil instrument de lucre, lui donner un tra­vail au-dessus de ses forces. Il leur est défendu d'imposer aux enfants et aux femmes des ouvrages auxquels ils ne sont pas aptes. - 3. « Mais parmi les devoirs des patrons, il faut mettre au premier rang celui de donner à chacun le salaire qui lui convient. Assurément, pour fixer la juste mesure du salaire, il y a de nombreux points de vue à considérer, Mais, d'une manière générale, que le riche et le patron se souviennent qu'exploiter la pauvreté et la misère et spéculer sur l'indigence sont des choses que réprouvent également les lois divines et humaines. »(Enc. Rer. nov.).

LE JUSTE SALAIRE. - Quelles sont les règles à suivre pour établir le, juste salaire ? - a) D'après les partisans du libéralisme économique (P. LEROY-BEAULIEU, J.-B. SAY), la totalité des produits et des bénéfices d'une industrie, en dehors des salaires, doit revenir au capital : pour cette école, le juste salaire est celui qui a été fixé par une libre conven­tion entre le patron et l'ouvrier. - b) Pour les socialistes, au contraire, « tout le produit et tout le revenu, déduction faite de ce qu'exige l'amortissement et la reconstitution du capital, appartient de plein droit aux travailleurs ». - c) La doctrine catholique tient le milieu entre ces deux opinions extrêmes qu'elle considère comme également fausses. Elle n'ad­met pas que le juste salaire soit nécessairement celui qui a été offert par le patron et accepté par l'ouvrier, comme le prétend l'école libérale, car il peut arriver que les ouvriers, manquant de travail et obligés de gagner leur vie, ne puissent discuter le contrat de louage à armes égales avec les patrons et ne soient pas libres de refuser les conditions qui leur sont faites. Elle n'admet pas davantage que les patrons soient tenus en justice de donner à leurs ouvriers le fruit intégral de leur travail, car, dans une telle hypothèse, aucun patron ne consentirait à mettre ses capitaux dans une industrie, à faire les frais d'un outillage coûteux, si ses avances ne lui rapportaient rien et si, de plus il courait le risque de tout perdre. Les deux systèmes de l'école libérale et de l'école socialiste une fois écartés pour les raisons susdites, voici quelques règles qu'il est permis de poser, d'après l'enseignement de LÉON XIII et de PIE XI. Les devoirs des patrons peuvent se diviser en deux classes : les devoirs de justice et les devoirs de charité.

a) DEVOIRS DE JUSTICE. – 1er Règle. - Les patrons sont tenus en justice d'accorder à leurs ouvriers le salaire qui correspond à leur travail, apprécié d'après l'estimation commune des patrons et des ouvriers. Naturellement, ce prix varie avec les régions et les temps, et dépend de la prospérité de l'industrie. 2eme Règle. - Dans l'état normal de l'industrie, le salaire de l'ouvrier doit être tel qu'il suffise à sa subsistance, pourvu qu'il travaille avec habileté et activité. 3eme Règle. - Dans l'état normal de l'industrie, le salaire de l'ouvrier doit être tel que, ajouté à celui de la femme et des enfants, il suffise à la subsistance de la famille. Ce salaire familial collectif ne doit pas d'ailleurs être confondu avec le salaire familial proprement dit, c'est-à-dire propor­tionné aux charges de famille. Ce dernier ne saurait être regardé comme un devoir de justice, vu qu'il n'est pas exigible devant les tribunaux ; il n'en est pas moins un devoir d'équité ou de justice sociale, et présenté comme tel par PIE XI (1).

b) DEVOIRS DE CHARITÉ. - Outre les devoirs de justice, les patrons ont aussi des devoirs de charité. Après avoir favorisé le bien-être et assuré l'avenir de leurs ouvriers par la fondation de coopératives, de maisons ouvrières, de sociétés de secours mutuels, de caisses de retraites, etc., ils doivent venir en aide aux familles nombreuses et victimes d'une misère imméritée.

(1) PIE XI dans son Enc. Quadragesimo anno, est en effet allé plus loin que LEON XIII et n'a pas hésité à préconiser le salaire familial; « On n'épargnera aucun effort, écrit-il, en vue d'assurer aux pères de famille une rétribution suffisamment abondante pour faire face aux charges normales du ménage » car c'est par un abus néfaste, et qu'il faut à tout prix faire disparaître que les mères de famille, à cause de la modicité du salaire paternel, sont contraintes de chercher hors de la maison une occupation rémunératrice , négligeant les devoirs tout particuliers qui leur incombent et, avant tout, l'éducation des enfants.». Le salaire familial est donc, aux yeux de PIE XI, sinon une question de rigoureuse justice, du moins une question d'équité. Ajoutons que ce vœu a été aussitôt réalisé par certains catholiques qui ont institué, dans ce but, les Caisses de compensation. La loi du Il mars 1932 les a rendues obligatoires pour toutes les industries françaises. D'après cette loi, chaque usine doit verser à une Caisse régionale une cotisation uniforme pour chaque ouvrier qu'elle emploie céliba­taire ou père de famille. Cette caisse se charge de répartir des suppléments de salaire aux ouvriers au prorata du nombre de leurs enfants : ces compensations portent le nom d'allocations familiales.

Conclusions.

1. La fortune des riches ne se justifie que par son utilité sociale, autrement dit, par le bon emploi qu'ils en font. Agir autre­ment, c'est se rendre responsable de la l'aine et de la colère des prolé­taires.

2. « Il faut tout mettre en oeuvre pour que la part des biens qui s'ac­cumule aux mains des capitalistes soit réduite à une plus équitable mesure et qu'il s'en répande assez parmi les ouvriers » pour qu'ils puissent, s'ils sont courageux et économes, accéder eux-mêmes à la propriété. (Enc. Quad. anno).

3. Dans les conditions normales de la vie économique, il serait à souhaiter que le contrat de travail soit complété par des éléments empruntés au contrat de société, tels que la participation à la gestion, aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise : il y aurait là d'ailleurs tout avantage aussi bien pour les patrons que pour les ouvriers, car ce serait un moyen excel­lent de défendre l'ordre public, la paix et la tranquillité de la société contre les forces révolutionnaires.

4. Comme on le voit, la question sociale, tout en étant d'ordre écono­mique et en relevant de la sociologie (1), est aussi d'ordre moral et requiert, pour aboutir à une solution équitable et conforme aux intérêts de tous les membres de la société, une réforme des mœurs et la refonte des institutions d'après les principes chrétiens.

(1) Sociologie. - 1. Considérée en général, la sociologie est la science qui se propose, par l'étude des faits sociaux, de déterminer les lois qui régissent les sociétés. Elle s'étend à tous les domaines, dont les principaux sont ceux de la famille (sociologie domestique), de l'État (sociologie politique) et de la production (sociologie économique). - 2. Consi­dérée à ce dernier point de vue, - le seul dont il est ici question, elle détermine les lois qui président à la production des biens matériels, à leur répartition et à leur con­sommation.

228. - IX. Les contrats aléatoires.

Les principaux contrats aléatoires sont : l'assurance, le jeu, le pari et les opérations de Bourse.

1 L'assurance. -C'est le contrat par lequel I'assureur s'engage, moyennant le versement d'une somme convenue (prime), à indemniser l'assuré des dommages que certains risques (incendie, grêle, naufrage, chômage, etc.) peuvent lui faire subir. Le contrat est constaté par un écrit, appelé police. L'assuré qui use de fraude, soit en faisant de fausses déclarations, soit en exagé­rant l'importance de ses dommages, pèche contre la justice et est tenu à resti­tution.

2 Le jeu. - Il faut distinguer le jeu purement de hasard (jeux de dés, certains jeux de cartes, loteries (2), le jeu d'adresse où l'habileté joue un rôle (jeux de dames, d'échecs, de billard), et le jeu mixte où il y a une part de hasard et une part d'adresse (certains jeux de cartes). Le jeu honnête, même celui de hasard, auquel on se livre par récréation et dans une juste mesure, et où l'on n'expose que de petites sommes, est permis par le droit naturel. Les anciennes lois de l'Église qui le défendent, ont perdit de leur rigueur et sont censées abolies par l'usage. Les dettes de jeu doivent donc être payées. Celui qui, dans le jeu, use de dol ou d'escroquerie, se rend coupable d'injustice et ne peut, par conséquent, retenir ce qu'il a gagné.

(2) Les loteries qui sont l'occasion de fraudes ou même simplement scandaleuses, sont contraires à la morale.

3 Le pari. - Le pari est une convention que font deux ou plusieurs personnes qui soutiennent des choses contraires, de payer à celle qui aura raison, telle ou telle chose déterminée. Le pari, qui ne se différencie guère du jeu, est soumis aux mêmes règles et il est licite dans les mêmes conditions.

4 Les opérations de Bourse. - Les spéculations à terme ne sont pas injustes en soi, du moment qu'elles sont exemptes de fraude et qu'on ne s'expose pas au dan­ger de perdre plus d'argent qu'on n'en possède. Elles constituent, du reste, un contrat aléatoire, qui est permis dans les mêmes conditions que le jeu et le pari. Ceux qui usent de fraude, qui font courir de fausses nouvelles dans le but de produire l'évé­nement, hausse ou baisse, sur lequel ils ont parié, sont coupables d'une injustice qui porte le nom d'agiotage.

ARTICLE II. - DE LA VIOLATION I)-U DROIT DE PROPRIÉTÉ

229. - X. Les différentes manières de violer le droit de propriété.

On porte atteinte à la propriété d'autrui par : le vol, la détention injuste, le contrat injuste ou violé et le dommage injuste.

1 Le vol.

A. Définition. - Voler, c'est prendre le bien d'autrui contre la volonté raisonnable, expresse ou présumée, du propriétaire. Il suit de cette définition qu'il n'y a pas injustice : - a) quand le refus du propriétaire n'est pas raisonnable : ainsi, dans le cas d'extrême nécessité, les biens redeviennent communs quant à l'usage, et le propriétaire d'une chose ne peut pas raisonnablement refuser ce qui est nécessaire à la vie de son prochain ; - b) quand ou peut présumer le consentement du propriétaire, comme il arrive pour les enfants à qui les parents ont l'habitude d'accorder tout ce qu'ils demandent.

B. Espèces. - Selon le procédé que le voleur emploie et selon la qualité de la chose dérobée, le vol porte différents noms. Il s'appelle : - a) larcin, quand on dérobe une chose en secret et à l'insu du propriétaire. : ex. : les enfants qui volent leurs parents, les domestiques qui trompent leur maî­tres (1) ;- b) rapine, quand le vol se fait ouvertement et avec violence : tel est le cas des bandits qui, soit le jour, soit la nuit, arrêtent les voyageurs ou pénètrent dans les maisons pour s'approprier ce qui leur tombe sous la main ; - c) sacrilège : le vol, larcin ou rapine, s'appelle sacrilège quand ou dérobe les biens de l'Église ;- d) fraude, quand on porte préjudice à autrui en abusant de sa bonne foi. Ainsi, le marchand se rend coupable du fraude s'il trompe sou client soit sur la quantité, soit sur la qualité de la marchandise qu'il vend (2).

LA FRAUDE DANS LE PAIEMENT DES IMPOTS. - Faut-il considérer comme une fraude coupable le fait de frustrer l'État dans le paiement des impôts 2 Les théologiens ne sont pas d'accord sur ce point, du moins en ce qui concerne les impôts indirects (3). - a) Les uns, s'ap­puyant sur la parole de Notre-Seigneur : « Rendez à César ce qui appar­tient à César » (Mat., XXII, 21), et sur cette autre du saint Paul :« Ren­dez à tous ce qui leur est dû : à qui l'impôt, l'impôt ; à qui le tribut, le tribut » (Rom., XIII, 7), soutiennent qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les impôts directs et les impôts indirects, et que tous obligent en conscience. - b) Les autres estiment, au contraire, que les lois sur les impôts sont purement pénales (4) et ne lient pas la conscience : cela res­sort, à leur avis : - 1. de la volonté du législateur de ne pas obliger en conscience, vu qu'il punit les fraudeurs de peines très fortes, et - 2. de l'opinion commune qui, à tort ou à raison, regarde les lois sur les impôts comme pénales.

(1) Les domestiques, qui achètent les approvisionnements de leurs maîtres, peuvent-­ils accepter les petits présents que leur offrent les fournisseurs ? Oui, si ce n'est pas au détriment de leurs maîtres., Ils peuvent même accepter la remise qu'on appelle : le sou du franc, lorsque l'usage est courant, que les martres le savent et sont censés approuver, au moins tacitement, cette manière d'augmenter, le salaire de leurs domestiques.

(2) Peut-on faire passer une mauvaise pièce qu'on a reçue ? Non, car il n'est pas per­mis de voler les autres, sous prétexte qu'on a été volé soi-même.

(3) Les impôts se divisent en directs et indirects : - a) Les impôts directs sont ceux qui frappent directement la personne du contribuable, soit pour les biens qu'il possède, et le commerce qu'il exerce, soit pour le total de ses revenus (impôt global et personnel sur le revenu fixé par évaluation administrative ou basé sur la déclaration contrôlable de l'intéressé).- b) Les impôts indirects sont ceux qui frappent directement les choses elles-mêmes, et indirectement les personnes qui les transportent, les vendent, les achè­tent ou les consomment (droits sur les boissons, les cartes à jouer, le Tabac, le sucre, douanes, timbres, enregistrement, etc.).

(4) Les lois pénales sont celles dont l'infraction n'entraîne pas de faute pour la cons­cience, mais simplement l'obligation de se soumettre à la sentence du juge, c'est-à-dire à la peine.

RÈGLES PRATIQUES. - Quoi qu'il en soit de ces deux opinions, voici quelques règles qui peuvent éclairer la Conscience :- a) chaque citoyen doit contribuer aux charges de l'État dans la mesure de ses moyens. - b) On est donc obligé en conscience de payer les impôts, du moment qu'ils sont justes, c'est-à-dire établis par l'autorité légitime, pour une juste cause et proportionnellement aux facultés de chacun. - c) Là où la coutume a prévalu de déclarer les biens imposables au-dessous de leur valeur réelle, on n'est pas tenu en conscience de déclarer la valeur inté­grale, car, autrement, celui qui est consciencieux paierait pour celui qui ne l'est pas, et l'égalité dans la répartition des charges ne serait pas sau­vegardée. - d) Mais là, au contraire, où l'usage a prévalu de faire l'esti­mation des biens imposables ou des revenus d'après leur chiffre réel, on est obligé en conscience de ne pas frauder, et si on l'a fait, on est tenu à restitution (1). Ces deux dernières règles s'appliquent surtout aux impôts indirects et aux droits de mutation. Elles s'appliquent également à l'impôt sur le revenu.

(1) Ceux qui font métier de contrebande et qui s'arment pour se défendre, pèchent doublement et doivent restituer s'ils se sont enrichis.

2 La détention injuste. - Il y a détention injuste, lorsqu'on garde le bien du prochain contre son gré. On retient injustement le bien d'autrui.­- a) si on ne rend pas un objet prêté, ou un dépôt confié; - b) si on garde un objet trouvé sans en rechercher le propriétaire ; - c) si on garde un bien destiné à un autre usage par la volonté du testateur ;- d) si on profite d'une erreur de compte ; - e) quand on ne paie pas, ou même qu'on tarde trop, à payer ses dettes; - f) quand un patron ne donne pas à ses employés le juste salaire.

3 Le contrat injuste ou violé. - Avant le contrat, on commet une injustice, si on emploie la mauvaise foi ou qu'on impose des conditions injustes à celui avec qui on contracte. Ex. : les usuriers qui, profitant de la nécessité de l'emprunteur, réclament un intérêt exorbitant et interdit par la loi. - Après la conclusion d'un contrat fait avec des clauses honnêtes, celui qui n'en tient pas les engagements, commet une injustice dont la gravité est en proportion du tort qui est causé.

4 Le dommage injuste. - Il faut entendre par là tout acte qui porte préjudice au bien d'autrui. Se rendent coupables de dommage injuste ;- a) ceux qui détruisent ou détériorent la propriété du prochain ; - b) ceux qui, par des propos désobligeants ou de toute autre manière, font tort au prochain ;- c) les médecins qui font des visites inutiles et emploient des remèdes sans en connaître les propriétés ;- d) ceux qui intentent aux autres des procès injustes, les avocats qui les plaident, les juges, qui ne prononcent pas les sentences selon la justice et le droit ; - e) les grévistes qui rompent leur contrat de travail sans raison légitime et qui endommagent la propriété de leurs patrons.

230. - XI. Comment on doit apprécier la gravité des injustices.

L'injustice - qu'il s'agisse du vol ou du dommage injuste - est un péché grave de sa nature. Il va de soi cependant qu'il y a des degrés dans l'injustice et, partant, dans le délit. La gravité du vol dépend de deux choses : de l'importance du préjudice causé et des dispositions du propriétaire vis-à-vis du voleur. A. Importance du préjudice causé. - Le préjudice causé peut être apprécié à un double point de vue : d'une façon relative ou d'une façon absolue. - a) D'une façon relative. Voler à un ouvrier le salaire d'une journée de travail, voler même moins à un pauvre, est une matière grave, vu que c'est causer au propriétaire un dommage important. - b) D'une façon absolue. Bien que le fait de prendre cent francs à un riche ne consti­tuerait pas pour ce dernier un gros dommage, le vol serait certainement grave. Quelle somme doit-on fixer alors comme matière grave ? Cela dépend évidemment des époques et des pays, c'est-à-dire de la valeur relative de l'argent. Ainsi la somme de dix et même de cinq francs qui était considérée comme une matière grave du temps de saint Alphonse de Liguori (XVIIIe siècle), ne l'est plus de nos jours. Avant la guerre, les théologiens donnaient eu général comme matière grave, vingt ou trente francs pour la France, un peu plus pour l'Angleterre et l'Amérique. B. Dispositions du propriétaire. - La gravité du vol se déduit aussi des dispositions de la personne lésée vis-à-vis du voleur. D'où il suit que le vol commis par les domestiques au détriment de leurs maîtres, et à plus forte raison, le vol commis par les enfants à l'égard de leurs parents, n'ont pas le même caractère de gravité, si on a de justes raisons de supposer que les personnes lésées n'exigent pas aussi strictement leur droit. Si toutefois il y avait abus de confiance, le vol augmenterait de gravité.

Remarque. - Il y a injustice grave et péché mortel, quand on commet successivement un certain nombre de petits vols au préjudice de la même personne ou de plusieurs, du moment que ces vols sont moralement unis dans l'intention de celui qui s'en rend coupable et qu'ils ne sont pas sépa­rés par un trop long intervalle de temps. Tel est le cas des marchands qui trompent sur la quantité ou la qualité des marchandises.

ARTICLE III. – REPARATION DE L’INJUSTICE

231. - XII. Le devoir de la réparation. Ceux à qui il incombe.

1 Le devoir de la réparation. - Celui qui commet une injustice pèche contre Dieu et contre son prochain. La conscience lui impose donc un double devoir. Vis-à-vis de Dieu, il faut qu'il se repente de sa faute. Vis-à-vis du prochain, il faut qu'il l'indemnise du tort qu'il lui a fait. Il est facile de prouver l'existence de cette double obligation tant par le témoignage de l'Écriture Sainte que par la raison.

A. TEMOIGNAGE DE L’ECRITURE SAINTE. - a) Ancien Tes­tament. La loi mosaïque était très sévère sur la question de restitution : « Si un homme, est-il dit dans l'Exode (XXI, 37), dérobe un bœuf on une brebis et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre brebis pour la brebis. Le voleur fera restitution ; s'il n'a rien, on le vendra pour ce qu'il a volé. »- b) Nouveau Testament. Zachée dit à Notre-Seigneur : « Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. »(Luc, XIX, 8).

B. RAISON. - a) Aucun péché ne peut être remis sans la contrition et le ferme propos. Or, il va de soi que ces deux conditions impliquent la réparation du tort qui a été causé au prochain. - b) D'autre part, la justice requiert que tout tort fait à autrui soit réparé. Ne pas rendre le bien volé ou ne pas réparer le dommage, c'est continuer l'injustice.

2 Ceux à qui incombe le devoir de la réparation. - Le devoir de la réparation atteint trois catégories de personnes : - a) ceux qui détiennent le bien d'autrui; - b) ceux qui ont causé un dommage injuste ; - c) ceux qui ont coopéré à l'injustice.

A. CEUX QUI DÉTIENNENT LE BLEN D'A UTRUI. - 11 y a ici trois cas à distinguer : - a) Ou bien le possesseur est de bonne foi, s'il n'a pas conscience de détenir injustement le bien du prochain : tel est le cas de celui qui achète un objet volé. - b) Ou bien il est de mauvaise foi, s'il a conscience de ne pas être le légitime possesseur. - c) Ou bien il tes de foi douteuse, si sa conscience est dans le doute sur la légitimité de la possession.

a) le possesseur de bonne foi doit rendre la chose qui ne lui appartient pas, aussitôt qu'il découvre qu'il n'en est pas le légitime possesseur. S'il l'a achetée, il a recours contre le vendeur. Si la chose a péri entre ses mains, il n'est obligé à aucune réparation, à moins qu'il n'en ait tiré profit. D’après le Code civil (art. 549), le possesseur de bonne foi n'est pas tenu de rendre les fruits perçus durant la bonne foi.

b) Le possesseur de mauvaise foi est obligé de rendre, non seulement la chose elle-même ou l'équivalent si la chose n'existe plus, mais même les fruits qu'il en a retirés. « Il peut seulement garder l'excédent de produc­tion imputable à son industrie (1). »

c) Le possesseur de foi douteuse doit faire une enquête pour sortir de son doute. Si l'enquête ne donne pas de résultat, il peut retenir la chose, s'il l'a acquise de bonne foi; en vertu du principe réflexe : (Dans le doute, on se déclare en faveur de celui qui est en possession, In dubio melior est conditio possidentis ». Au contraire, si le doute a précédé l'acquisition, le possesseur de foi douteuse est assimilé au possesseur de mauvaise foi ; il doit donc restituer.

B. CEUX QUI ONT CAUSÉ UN DOMMAGE INJUSTE.

a) PRINCIPE GÉNÉRAL. - Celui qui, par un acte injuste et coupable, a causé un dommage au prochain, est tenu de le réparer. Trois conditions sont donc requises pour entraîner le devoir de la réparation : il faut que l'action soit :- 1. injuste, - 2. coupable, et - 3. cause du dommage.

1 Action injuste. - Il est clair, en effet, que l'on ne peut forcer à la restitution celui qui, usant d'un droit, cause un dommage aux intérêts d'autrui. Je fonde un commerce qui nuit aux maisons du même genre, déjà établies : le tort que je leur fais ne provient pas de l'injustice ; je ne suis tenu évidemment à aucune compensation. Mais si, négociant rival d'autres maisons concurrentes, j'emploie la calomnie pour les déprécier et enlever leurs clients, je leur cause un préjudice injuste et plus ou moins grave : je dois réparer.

2 Action coupable. - Toute faute implique toujours deux conditions : l'advertance de l'intelligence et le consentement de la volonté. Les causes telles que l'ignorance ou la violence, qui suppriment l'une ou l'autre de ces deux conditions, excusent de la faute.

3 Action, cause du dommage. - Si l'action n'est pas la cause mais seulement l'occasion du dommage, on n'est pas tenu à réparation. Ainsi, celui qui prête un revolver à un ami qui s'en sert pour tuer un homme, n'est que la cause indirecte et occasionnelle, non la cause directe et effi­cace de l'homicide, il ne commet aucune faute et n'est pas tenu au devoir de la réparation.

b) APPLICATIONS PARTICULIERES.

1 Dommage causé par accident. - Le principe général une fois posé, que le devoir de la répara­tion suppose une action injuste et coupable, faut-il conclure qu'en aucun cas il ne saurait y avoir obligation de réparer s'il n'y a pas faute morale ? Par exemple, celui qui détermine un incendie d'une manière fortuite et sans qu'il y ait négligence de sa part, est-il exempt de la réparation ? Le droit naturel et le droit positif ne sont pas d'accord sur ce point. - 1) De droit naturel, il n'y a, nous l'avons établi plus haut, obligation stricte de réparer un dommage qu'autant qu'il y a faute morale. - 2) Le Code civil, au contraire, ne s'occupe pas de la faute, il ne considère que l'acte exté­rieur qui a porté préjudice, et exige que l'auteur d'un acte en subisse les conséquences. Comment résoudre alors le conflit ? Les théologiens solu­tionnent la difficulté en répondant que l'auteur d'un dommage causé par accident, n'est pas obligé de se découvrir ni d'aller au-devant d'une répa­ration que sa conscience ne lui enjoint pas comme un devoir, mais que, s'il est condamné par la sentence du juge, il est obligé de s'exécuter. Car, disent-ils, les lois civiles obligent en conscience, du moment qu'elles sont justes ; du reste, en nous forçant, comme dans le cas présent, à la vigilance pour ne pas nuire à autrui, la loi protège nos propres intérêts autant que ceux du prochain, et il est juste que, si nous en acceptons les avantages, nous n'en repoussions pas les inconvénients. Si, par ailleurs, cette obliga­tion ne s'impose qu'après la sentence du juge, c'est qu'il serait vraiment trop dur de se condamner soi-même à réparer une faute que la conscience ne vous reproche pas.

2 Dommage causé par erreur. - L'erreur peut porter sur la gravité du dommage ou sur la personne lésée. - 1) Si l'erreur porte sur la gravité, celui qui cause au prochain un préjudice plus important qu'il ne croit, n'est tenu, de droit naturel, qu'à réparer le tort qu'il croit causer. Je détruis un objet que j'estime cent francs, alors qu'il en vaut mille : je dois resti­tuer cent francs. Mais, si la sentence du juge intervient, je dois me sou­mettre à la condamnation. - 2) Si l'erreur porte sur la personne, par exemple, si vous incendiez la maison de Jean, en croyant et en voulant incendier celle de Paul, vous êtes tenu à la réparation, du moins d'après l'opinion la plus commune des théologiens. Peu importe, en effet, l'erreur, vu que celle-ci ne change en rien la nature de l'acte qui, considéré en soi, est injuste et coupable.

3 Dommage causé en état d'ivresse. - 1) Si l'ivresse a été volontaire et que le dommage a été prévu, au moins d'une manière confuse, il y a obli­gation de réparer. - 2) Si l'ivresse a été involontaire, on n'est pas tenu de réparer, sinon après la sentence du juge.

4 Doute quant au dommage. - Que faut-il faire quand on est dans le doute sur les obligations de sa conscience ? Deux hypothèses. Le doute précède l'action dommageable ou la suit. - 1) Si le doute précède, lorsque, par exemple, l'on se demande si telle action causera un dommage injuste au prochain ou non, l'on doit étudier le pour et le contre, et si le doute per­sévère après examen, il faut s'abstenir d'un acte qui risque de faire un tort injuste. C'est ainsi que le juge n'a pas le droit de prononcer une con­damnation contre un accusé dont la culpabilité lui paraît douteuse ; le médecin ne doit pas employer un remède qu'il estime comme peut-être dangereux. - 2) Si, après une action injuste et coupable, le doute survient sur les effets de cet acte, et s'il persévère après un sérieux examen, il n'y a pas obligation de réparer. Vous avez calomnié un commerçant ; malgré une enquête minutieuse, vous n'arrivez pas à savoir si, de ce fait, il a souf­fert dans ses intérêts : vous n'êtes pas tenu de restituer, car seul un dom­mage certain peut imposer une obligation certaine.

S'il n'y a pas de doute sur l'existence du dommage, mais seulement sur la cause, si deux hommes, par exemple, ont tiré chacun une balle sur la même victime qui a été tuée d'un seul coup, tous deux sont coupables d'homicide ; ils ont posé un acte injuste et coupable ; d'après l'opinion la plus probable, ils sont tenus solidairement à la réparation.

C. CEUX QUI ONT COOPÉRÉ A L'INJUSTICE. - Sont obligés à la restitution, non seulement ceux qui détiennent le bien du prochain et ceux qui lui ont causé un dommage, mais encore leurs complices. Or, sont coupables de coopération directe: - a) Ceux qui commandent l'injustice. Henri II, roi d'Angleterre, qui fit tuer Thomas Becket, arche­vêque de Cantorbéry, fut le véritable assassin. - b) Ceux qui la conseillent. Ceux-ci sont obligés de réparer s'ils ont été la cause efficace du dommage. Les avocats, les notaires, les médecins, les confesseurs qui, par ignorance crasse et coupable, compromettent les intérêts d'un tiers, sont tenus de réparer. - c) Ceux qui consentent à l'injustice par leur approbation ou leur suffrage : tel est le cas des sénateurs et des députés qui voteraient une loi injuste, d'un juge ou d'un juré qui prononcent une sentence injuste. - d) Ceux qui, par flatteries ou reproches, poussent quelqu'un à commettre un dommage. - e) Ceux qui recèlent les choses volées. - f) Ceux qui par­ticipent à un dommage injuste, soit en aidant le voleur, soit en acceptant les choses volées, soit en empêchant quelqu'un de réaliser un bénéfice auquel il a un droit acquis. On se rend coupable de coopération indirecte: - a) en se taisant ; ex. : domestiques qui ne préviennent pas leurs maîtres ;- b) en n'empêchant pas; ex. : parents qui laissent leurs enfants commettre des injustices ; - c) en ne dénonçant pas, si vos fonctions vous y obligent : tels sont les agents qui laissent passer les fraudeurs alors qu'ils les connaissent.

Remarque. - La solidarité dans le devoir de la réparation. - Tous ceux qui ont pris part en commun à une injustice, ceux qui l'ont commise et ceux qui y ont coopéré, sont tenus solidairement à la réparer. Si tous, à l'exception d'un seul, s'y refusaient, celui-ci devrait la réparer en entier, mais il aurait recours contre ses coopérateurs.

232. - XIII. Les Circonstances de la réparation.

Les circonstances dans lesquelles la restitution doit se faire, concernent : - a) la personne, - b) le lieu, - c) le temps, et - d) le mode.

A. Circonstance de personne. - A qui faut-il restituer? - 1. Si la personne lésée est connue, c'est à elle, ou, en cas de décès, à ses héritiers, que la restitution doit être faite. - 2. Si la personne lésée reste inconnue, même après une enquête sérieuse, il y a lieu de distinguer. Si le posses­seur est de bonne foi, il peut garder la chose, comme s'il s'agissait d’un objet perdu. Si le possesseur est de mauvaise foi, il doit restituer en aumônes, car il n'est pas admissible que l'on s'enrichisse par sa fraude.

B. Circonstance de lieu. - Où faut-il faire la restitution ? - 1. Le possesseur de bonne foi n'est pas obligé de supporter les dépenses le transfert de l'objet : il suffit qu'il fasse savoir an légitime qu'exige propriétaire qu'il est prêt à lui rendre son bien, - 2. Le possesseur de mauvaise foi, doit, au contraire, supporter tous les frais qui sont nécessaires pour que le maître rentre dans la propriété de son bien.

C. Circonstance de temps. - Quand faut-il restituer ? - Le plus tôt possible, à moins qu'on n'en soit empêché par une cause raisonnable.

D. Circonstance de mode. - Comment faut-il restituer ? - On peut le faire soi-même en rendant la chose directement au légitime propriétaire, mais comme on n'est pas obligé de se diffamer et que l'injustice commise ne supprime pas le droit à la réputation, il est permis de se servir d'un intermédiaire.

233. - XIV. Les causes qui excusent de la restitution.

Quelque stricte que soit l'obligation de réparer, elle a pour limites les moyens du débiteur. Or, il y a des causes qui suspendent pour un temps l'obligation de restituer, et d'autres qui la suppriment entièrement.

1 Les premières sont :- a) l'impuissance physique. Il va de soi que celui qui n'a rien ne peut rien rendre ; - b) l'impuissance morale : par exemple, celui que la restitution jetterait dans une extrême nécessité serait en droit de différer la restitution, à moins toutefois que le créancier ne se trouve dans la même nécessité. En général, le délai est permis quand la restitution immédiate causerait au débiteur un grand dommage dans ses biens, ou même dans son honneur et sa répu­tation. Il est bon de remarquer que dans ces deux cas l'obligation de restituer n'est que suspendue. Elle subsiste donc toujours : celui qui est dispense de restituer présentement doit avoir la volonté de le faire le plus tôt possible.

2 Les causes qui suppriment l'obligation de restituer sont :- a) la compensation (1). Si une personne vous doit autant que vous lui devez, vous pouvez vous abstenir de rendre : les dettes réciproques sont éteintes ; - b) la sentence déclaratoire du juge, lorsqu'il y a doute, soit sur l'obligation de restituer, soit sur le montant de la somme, soit, comme dans la faillite, lorsqu'il y a impossibilité de tout payer. Il suffit alors de se confor­mer à la sentence du juge ; - c) la prescription extinctive (N° 225) ; et - d) la remise de la dette par le créancier : celui-ci, en effet, est toujours libre de renoncer à son droit.

(1) Il ne faut pas confondre cette compensation avec ce qu'on appelle « la compen­sation occulte qui consiste à prendre, à l’insu du débiteur, l'équivalent de sa dette : procédé qui est admissible quand la dette est certaine et qu'on ne peut la recouvrer par d'autres moyens, du moins sans inconvénient grave.

Il faut rattacher à ce dernier cas la remise de la dette par le Souverain Pontife s'il s'agit de biens Ecclésiastiques, et par l'État s'il s'agit de biens nationaux. A la grande Révolution française, les biens dit clergé et des églises ainsi que les biens des émigrés, dits vulgairement « biens nationaux », ont été confisqués par l'Assemblée Nationale et vendus au profit de l'État. Bien que les premiers acquéreurs de ces biens aient pu se rendre coupables d'une injustice grave, les possesseurs actuels ne sont tenus à aucune réparation. La raison en est que le Concordat de 1801 a ratifié l'usurpation des biens du clergé, et, plus tard, la loi de 1825 a compensé par une indemnité la perte des biens des émigrés. Ainsi, en vertu de leur droit de haut domaine, le Pape, pour les biens ecclésiastiques, et pour les biens nationaux­, ont transféré moyennant certaines réparations, la propriété des dits biens de ceux qui les possédaient primitivement à ceux qui les avaient injustement acquis (1).

(1) Il n'en va pas de même pour ceux qui ont acquis des biens depuis la loi de sépa­ration. Jusqu'ici, aucune compensa6ion n a été accordée par l'État. Ceux qui les ont achetés contre le gré de l'Église, sont donc des détenteurs injustes : ils sont frappés de la peine de l'excommunication et obligés de restituer au Légitime propriétaire.

234. - XV. Le 10eme Commandement.

Le 7eme Commandement défend de porter atteinte au bien d'autrui ; le 10eme ne permet même pas de le convoiter Toutefois, il ne faut pas con­fondre la convoitise illicite avec le désir de posséder le bien d'autrui par des moyens légitimes : ce qui est défendu c'est de vouloir se l'approprier par des voies injustes. Ceux-là pèchent contre le 10eme Commandement :- a) qui ont le désir de voler ou d'endommager injustement le bien du prochain, alors même qu'ils ne songent pas à passer du désir à l'acte ; - b) qui souhaitent la mort de quelqu'un, pour entrer en possession de son héritage.

Conclusion pratique.

1 faut que dès la plus tendre jeunesse, on se forme une conscience délicate, scrupuleuse même, sur le respect qui est dû au bien d'autrui. Un enfant ne doit jamais se permettre de voler à ses parents ou à ses cama­rades, fût-ce l'objet le plus minime.

2 Montrer la plus grande probité dans les affaires.

3 Et si par malheur nous avons causé quelque injustice à l'égard du prochain, il faut regretter notre faute et réparer le dommage, au plus vite, pour échapper à la menace formulée par saint Paul :« Ni les voleurs ni les ravisseurs du bien d'autrui n'entreront dans le royaume des Cieux. » (I Cor., VI, 10).

LECTURES. - 1 Horreur de Tobie pour le larcin. (Tob., II, 19-23). 2 Lire dans saint Luc (XIX, 8) comment Zachée le publicain a réparé les torts qu'il avait fait au prochain en indemnisant au quadruple ceux qu'il avait lésés. 3 Après avoir conquis plusieurs vastes pays, où son ambition seule l'avait engage à porter la guerre, Alexandre le Grand demandait à un pirate, qu'il avait pris, quel droit il croyait avoir d'infester ainsi les mers : « Le même, répliqua le pirate, avec une libre fierté, que tu as de piller l'univers ; mais parce que je le fais avec un petit vaisseau, on m'appelle brigand ; et toi qui le fais avec une grande flotte on te donne le nom de conquérant. » « Il y a les grands et les petits voleurs. »(Sifllet)

QUESTIONNAIRE.

I. Quel est l'objet du 7° Commandement de Dieu ?

Il. 1 Qu'est-ce que la propriété ? 2 Quelles en sont les espèces ? 3 Quelle est l'extension du droit de propriété ? 4 Quelles en sont les limites ? 5 Quelle est l'ori­gine du droit de propriété ?

III. 1 La propriété privée est-elle un droit légitime ? 2 Sur quoi est fondée sa légitimité ?

IV. 1 Quels sont les adversaires de la propriété privée ? 2 Que proposent les socialistes pour supprimer l'inégalité des conditions ? 3 Quelle différence y a-t-il entre le communisme et le collectivisme ? 4 Quels moyens veulent-ils employer pour faire triompher leurs théories ? 5 Réfutez les solutions socialistes.

V. 1 Quels sont les titres qui justifient la propriété ? 2 Quels sont les principaux titres originaires ? 3 Et les titres dérivés?

VI. 1 Qu'est-ce qu'un contrat ? 2 Quelles en sont les espèces ? 3 Quelles sont les conditions pour la validité des contrats ? 4 Quels sont les effets des contrats ?

VII. 1 Quels sont les principaux contrats commutatifs ? 2 Qu'est-ce que la vente ? 3 Qu'entendez-vous par juste prix ? 4 Quelles sont les règles pratiques à suivre pour le juste prix ? 5 Que pensez-vous des monopoles ? 6 Qu'est-ce que le prêt à intérêt ? A-t-il toujours été permis ? 8 L'usure est-elle défendue ?

VIII. 1 Quels sont les deux facteurs de la production ? 2 Qu'est-ce que le capi­tal ? 3 Qu'est-ce que le travail ? 4 Sont-ils tous deux nécessaires ? 5 Quels furent les différents régimes du travail manuel ? 6 Qu'est-ce que le contrat de travail ? 7 En quoi consiste la question sociale ? 8 Que proposent les socialistes pour la résoudre ? 9 Par quels papes a été exposée la solution catholique? 10 Quels concours requiert la solution de la question sociale ? 11 Quel est le rôle de l'Église ? 12 Quel doit-être celui de l'État ? 13 Quels sont les devoirs des ouvriers ? 14 La grève est-elle permise ? 15 Dans quels cas est-elle licite ? 16 Quels sont les devoirs des patrons ? 17 Qu'est-ce que le juste salaire ? 18 Quels sont les devoirs de justice des patrons ? 19 Quels sont leurs devoirs de charité ? 20 Donnez quelques conclu­sions sur la question sociale.

IX. 1 Quels sont les principaux contrats aléatoires ? 2 Qu'est-ce que le contrat d'assurance ? 3 Le jeu est-il toujours permis ? 4 Qu'est-ce que le pari ? 5 Les spé­culations de Bourse sont-elles défendues ?

X. 1 Comment viole-t-on le droit de propriété ? 2 Qu'est-ce que le vol ? 3 Com­bien y a-t-il d'espèces de vols ? 4 Est-on obligé en justice de payer les impôts ? 5 Qu'est-ce que la détention injuste ? 6 Comment viole-t-on les contrats ? 7 Qu'est-­ce que le dommage injuste ?

XI. 1 Comment peut-on apprécier la gravité des injustices ? 2 Comment me­sure-t-on l'importance du préjudice causé ? 3 Est-ce une injustice grave de com­mettre une série de vols sans importance ?

XII. 1 Doit-on réparer l'injustice ? 2 Qui sont ceux qui doivent réparer ? 3 Que doivent faire ceux qui détiennent injustement le bien d'autrui ? 4 Quelles sont les deux conditions pour qu'il y ait dommage injuste ? 5 Que doit faire celui qui a causé un dommage par accident ? 6 Et celui qui a causé un dommage par erreur ou en état d'ivresse ? 7 Que doit-on faire quand on est dans le doute sur les obligations de sa conscience ? 8 Quelles sont les différentes manières de coopérer à l'injustice ? 9 Qu'entendez-vous par solidarité dans le devoir de la réparation ?

XIII. 1 Qu'entendez-vous par mode de la réparation ? 2 A qui faut-il restituer ? 3 Où faut-il faire la restitution ? 4 Quand faut-il restituer ? 5 Comment faut-il restituer ?

XIV. Quelles sont les causes qui excusent du devoir de la restitution ?

XV. Que défend le 10e Commandement ?

DEVOIRS ÉCRITS. – 1 Les domestiques qui, dans l'absence de leurs patrons, ne travaillent pas, commettent-ils un vol et quelle sorte de vol ? 2 Celui qui volerait un franc, croyant voler un louis, serait-il aussi coupable que s'il volait un louis ? Expliquez votre réponse. 3 A-t-on le droit de voler un voleur ? N'est-ce pas quel­quefois une sorte de compensation ? 4 Cinq personnes ont volé mille francs et se sont partagé cette somme. Une seule se repent et veut restituer. Quelle somme doit­ elle rendre ?

10e LEÇON

VIII COMMANDEMENT DE DIEU

« Faux témoignage tu diras Ni mentiras aucunement »

Le Faux témoignage. Le mensonge. La diffamation. L’injure

VIII COMMANDEMENT DE DIEU

1. Violation du droit à la vérité

a) Faux témoignage

a. Définition

b. Malice

1. Faute contre la vérité

2. Faute contre la religion

3. Faute contre la justice

c. Gravité

b) Mensonge

a. Définition

b. Espèces