L'INFAILLIBILITE DE L'ÉGLISE
Par M. l'abbé Giuseppe Murro
Article extrait de la revue SODALITIUM n° 40 de
l’édition française (janvier 1996), pp. 36 sqq.
Nous croyons que Notre-Seigneur Jésus-Christ est le
Messie attendu, venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, consoler les
affligés, annoncer la liberté aux prisonniers, rendre la liberté aux opprimés
(Luc IV, 18) : qui croit en Lui connaîtra la vérité qui donne la
vraie liberté (Jn VIII, 31-32), mais qui ne
croira pas sera condamné[1].
Voilà en résumé la mission que Notre-Seigneur avait reçue du Père[2],
et à plusieurs reprises, Il exigera la foi en Son enseignement[3].
C'est pourquoi Il a accepté d'être appelé Maître[4],
et Il a même souligné qu'Il est le seul vrai Maître[5]
qui non seulement enseigne la vérité mais est la Vérité (Jn XIV, 6).
Les autres enseignants méritent le titre de maître dans la mesure où ils
participent à Sa vérité : Notre-Seigneur, au contraire, enseigne comme celui
qui a l'autorité (Mc I,22).
La mission que Notre-Seigneur a exercée, Il l'a
communiquée entièrement à ses Apôtres.
Il a institué Lui-même le Collège des Apôtres :
après avoir passé une nuit en prières, Il choisit les Douze et leur donna le
nom d'« Apôtres » (c'est-à-dire envoyés). Pendant toute Sa vie
publique, Il les a instruits et préparés à la mission qu'ils devaient
recevoir. Enfin Il leur confia la même mission qu'Il avait exercée sur la terre
: « Comme vous m'avez envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le
monde »[6].
« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie »[7].
« Qui vous reçoit, me reçoit : et qui me reçoit, reçoit Celui qui m'a envoyé ».
« Qui vous écoute, m'écoute : et qui vous méprise, me méprise. Qui me
méprise, méprise Celui qui m'a envoyé »[8].
Les Apôtres constituaient la même personne morale que Notre-Seigneur, ils
avaient une charge et un pouvoir égal au Sien en plénitude et en étendue[9].
Cette identité de mission est une vérité de foi divine parce que contenue dans
la Ste Écriture, et c'est la doctrine catholique enseignée par le Concile du
Vatican (DS 3050)[10],
par Léon XIII dans Satis Cognitum et par Pie XII
dans Mystici
Corporis [11].
Ainsi, Notre-Seigneur a donné aux Apôtres et à
leurs successeurs la charge de continuer sa mission de Maître infaillible,
c'est-à-dire le pouvoir d'enseigner infailliblement. Comme nous l'avons déjà
vu (8), Il exige une obéissance absolue à ce Magistère, à tel point que « qui
ne croira pas sera condamné » (Mc XVI, 16). Cette menace serait
absurde s'il n'y avait pas harmonie entre Son Magistère et celui des Apôtres et
de leurs successeurs. Ceux-ci en effet auront l'assistance de l'Esprit de
vérité, ils constitueront une seule chose avec Notre-Seigneur, ils seront les
témoins et les interprètes authentiques de Sa doctrine : « Je prierai le Père
et Il vous donnera un autre Paraclet qui restera toujours avec vous, l'Esprit
de vérité... » ; « Quand sera venu l'Esprit de vérité, Il vous
enseignera toute la vérité »[12].
Le magistère infaillible demeurera toujours dans l'Église : « Allez donc,
enseignez toutes les nations... leur apprenant à garder tout ce que je vous ai
ordonné. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu a la fin du
monde »[13].
Il a fait à St Pierre une promesse particulière :
Matth. XVI, 19 : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je
bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre Elle.
Je te donnerai les clés du Royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la
terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera
délié dans le ciel ». De cette promesse on peut déduire que Notre-Seigneur a
donné à St Pierre et à ses successeurs la même mission et les mêmes privilèges
que ceux donnés à l'Église (DS 3058, 3074).
Les Apôtres furent conscients de leur infaillibilité[14]
et transmirent leurs pouvoirs à leurs successeurs[15].
Les Pères les plus proches des Apôtres ont répété le même enseignement. St
Ignace d'Antioche (t 107) affirme que comme Jésus est le Verbe du Père, ainsi
les évêques constituent la doctrine du Christ et les fidèles doivent y adhérer.
Pour St Irénée, la doctrine apostolique, qui nous parvient par la succession
des évêques, est le critère pour discerner la vérité de l'hérésie. « Là où est
l'Église, là est l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu là est aussi
l'Église »[16]. Cette
doctrine, enseignée toujours par toute l'Église, a été niée par les gnostiques,
les protestants, les rationalistes, les modernistes.
Notions
Quand nous cherchons à connaître une vérité, il
faut avant tout se reporter au Magistère de l'Église, qui est la règle de la
foi. Si la doctrine exposée par le Magistère n'est pas claire, il convient de
se reporter à d'autres documents où le Magistère s'est exprimé sur cette
question. Si on veut arriver à une plus grande clarté, il faudra aussi chercher
les textes qui ont préparé la déclaration du Magistère : pour cela nous nous
reportons à certaines explications des Pères du Concile du Vatican. Enfin, il
faudra se référer aux théologiens, et là où ils ne sont pas d'accord, il faudra
suivre de préférence la doctrine tenue pour unanime par les théologiens ou la
thèse considérée comme la plus probable.
Le Magistère est une institution destinée à instruire des
personnes : à l'école, à l'Université, dans des cours de formation, dans des
séminaires, partout où il y a quelqu'un qui enseigne et des auditeurs qui sont
là pour être instruits, il y a un magistère. Le Maître par excellence est
Notre-Seigneur qui possède la vérité et l'enseigne avec autorité.
Le Magistère authentique (du grec aéyentÛa = autorité) est le
devoir qu'a l'autorité légitime de transmettre la doctrine, auquel correspond
pour le disciple, l'obligation et le droit de recevoir l'instruction. Il se subdivise
en :
- Sens large : il n'a pas de lui-même la
force d'exiger du disciple l'assentiment de l'intelligence (un professeur qui
enseigne une théorie personnelle).
- Sens
strict : il a la force d'imposer la doctrine de telle manière que les
disciples sont tenus de donner l'assentiment de leur intelligence à cause de
l'autorité du maître qui est le représentant de Dieu. L'autorité du Magistère
de l'Église est fondée sur la mission qu'elle a reçue de Dieu.
Le Magistère infaillible : il a le degré suprême
de l'autorité. On distingue :
- l'infaillibilité de fait : c'est la pure
inerrance, simplement l'absence d'erreur (en disant n'importe quelle vérité,
on ne se trompe pas même s'il ne s'agit ni de foi ni de morale :
2+2=4) ;
- l'infaillibilité de droit : c'est
l'impossibilité de se tromper par principe : l'infaillibilité de l'Église
vient de l'assistance du Saint-Esprit et donc ne peut pas se tromper.
Le Magistère se subdivise en :
a) Écrit
: même après la mort de l'auteur il est exercé par ses écrits (par exemple
Aristote).
b) Vivant
: il est exercé par des hommes vivants et peut être :
-
Traditionnel : il doit seulement garder, déclarer, expliquer, défendre
le dépôt.
- Inventif
: il ajoute objectivement de nouvelles vérités.
Définition
L'infaillibilité est ce don par lequel l'Église jouit d'un
privilège tel que, grâce à l'assistance du Saint-Esprit elle ne peut errer en
ce qui concerne la foi et la morale, soit dans ce qu'elle enseigne soit dans ce
qu'elle croit[17].
- Don : l'Église est infaillible non ex natura
sua (par nature), mais parce qu'elle participe à l'infaillibilité de
Notre-Seigneur qui est le Chef de l'Église.
- Assistance du Saint-Esprit :
l'Esprit-Saint n'habite pas dans l'âme d'une façon spéciale mais il y a une
opération de Dieu attribuée à l'Esprit-Saint. C'est une aide spéciale et
efficace de Dieu, qui gouverne l'esprit de celui qui enseigne de telle manière
que celui-ci quand il propose une doctrine est toujours préservé de l'erreur.
Cela n'exclut pas la recherche humaine qui est même indispensable :
l'assistance suppose la coopération.
- Foi
et Morale : l'objet de l'infaillibilité est constitué par les vérités de
foi et de morale ainsi que par celles qui lui sont connexes.
- Soit
dans les vérités à enseigner, soit dans les vérités à croire : on distingue
une double infaillibilité, active et passive. L'active (in
docendo) concerne l'Église enseignante, le corps des pasteurs qui ne peut
errer lorsqu'il transmet une doctrine de foi ou de morale. La passive (in
credendo) concerne l'ensemble des fidèles (Ecclesia discens), en
tant que soumis aux pasteurs dans la mesure où leur consentement unanime ne
peut errer en ce qui concerne la foi ou la morale. L'infaillibilité passive ne
peut exister qu'en union et soumission aux pasteurs légitimes.
- Ne peut errer : l'infaillibilité non
seulement signifie l'immunité d'erreur de fait, appelée plutôt inerrance mais
comporte de plus l'impossibilité de se tromper ; comme dit Groot : « l'Église
non seulement ne se trompe pas, ce qui est un fait, mais ne peut se tromper
non plus, ce qui lui revient de droit »[18].
De même Billot : « L'infaillibilité est nécessaire
à l'acte de foi et au salut : en effet la Ste Écriture est insuffisante comme
critère ».
Infaillibilité positive et
négative
Dans l'infaillibilité nous pouvons distinguer
deux aspects : un que nous pourrions appeler positif quand le Magistère
affirme positivement une vérité qui jusqu'alors n'était qu'affaire d'opinion
(ex. Léon XIII établit que les ordinations anglicanes sont
invalides) ou bien quand il donne une définition solennelle d'une vérité (qui
n'était pas encore ou était déjà de foi). Ces décisions sont irréformables.
L'aspect que nous appelons négatif consiste simplement dans la non-existence
d'erreur ou de nocivité vis-à-vis de la Foi et de la morale, dans tout ce
que l'Église enseigne comme étant révélé ou connexe
à la Révélation : ex., quand Pie XI a promulgué la Messe et
l'Office du Sacré-Cœur, tous les catholiques ont été sûrs qu'en célébrant cette
Messe et en récitant cet Office, ils ne courraient aucun risque d'erreur
contraire à la foi ou à la morale, ou qu'il n'y avait rien de nuisible au salut
éternel. Ces décisions ne sont pas irréformables ; pour cette raison, le même
Pontife ou un autre peut changer ou annuler la Messe et/ou l'Office : de même
ce changement serait infaillible dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'il n'y
aurait aucune erreur contre la Foi ou la morale ou aucun danger pour le salut
éternel.
Le Cardinal Franzelin en parle à propos de
l'infaillibilité du Magistère de l'Église quand il donne la note dogmatique
d'une proposition comme « sûre » et « pas sûre »[19].
Ainsi quand l'Église a déclaré qu'en morale on
peut suivre en toute sécurité les opinions de St Alphonse, cela ne veut pas
dire que tout le monde est obligé de suivre St Alphonse, mais que dans ses
œuvres il ne se trouve rien de contraire à la doctrine de l'Église[20].
Thèse : Notre-Seigneur a institué chez les Apôtres
un Magistère authentique et infaillible, vivant et traditionnel, afin qu'il dure
à perpétuité[21].
Grâce aux documents suivants, nous disons que
cette thèse a été au moins implicitement définie par un jugement solennel au
Concile du Vatican.
Le Concile du Vatican a défini (c.f. note 10) :
1) Le
Magistère a été institué par Dieu sur les Apôtres
« Dieu a institué l'Église... afin qu'Elle puisse
être connue de tous comme gardienne et maîtresse de la Révélation » DS 3012.
« L'Église... en plus de la charge apostolique
d'enseigner a reçu la mission de conserver le dépôt de la foi » DS 3018.
2) Le
Magistère est authentique et a autorité :
- pour interpréter la Ste Écriture : DS 3007 ;
- pour
proposer aux fidèles les vérités à croire de foi divine et catholique : DS 3011
;
- pour juger
des vérités scientifiques et philosophiques qui sont connexes au dépôt révélé :
DS 3017-8.
3) Le
Magistère institué par Notre-Seigneur est perpétuel : DS 3050 ; 3071.
4) Il est infaillible : DS 3020 ; 3074.
5) Il
est traditionnel : il a été institué non pour enseigner des choses
nouvelles mais pour garder, défendre et proclamer le dépôt reçu : DS 3070.
N.B. Parmi les schémas préparatoires du Concile du Vatican (interrompu
par la prise de Rome), avaient été préparés les canons suivants, que le Concile
auraient dû définir :
I
sch. can. 7
: Si quelqu'un dit que l'Église du Christ peut être envahie par les ténèbres ou
pénétrée par les méchants de façon qu'elle s'éloigne de la vérité salvatrice de
la foi et de la morale : qu'il soit anathème.
I
sch. can. 9
: Si quelqu'un dit que l'infaillibilité de l'Église doit se réduire seulement
aux choses qui sont contenues dans la Révélation... : qu'il soit anathème.
Léon XIII : Satis Cognitum : «... Jésus-Christ a
institué dans l'Église un Magistère vivant, authentique, et en outre
perpétuel, qu'Il a investi de sa propre autorité, a revêtu de l'esprit de
vérité, a confirmé par des miracles, et Il a voulu et très sévèrement ordonné
que les enseignements doctrinaux de ce magistère soient reçus comme les siens
propres ».
Voir aussi : Léon XIII
: Sapientias
Christianae :
D 1936c. Pie XII : Divini illius Magistri : D 2204[22];
Mystici Corporis ; Humani Generis.
Sujet du Magistère
Le sujet de ce Magistère infaillible, c'est-à-dire
la personne morale ou physique qui possède cette fonction d'enseigner est :
- le
Pontife Romain, en tant que
Successeur formel[23]
de St Pierre dans sa primauté sur l'Église ou en tant que Vicaire de
Notre-Seigneur ;
- le Corps des Évêques en soumission au
Souverain Pontife. Les Évêques peuvent être réunis en Concile ou bien
dispersés dans le monde.
Dans le premier cas on parle de Magistère
Pontifical ; dans le second de Magistère universel.
L'infaillibilité du Souverain Pontife est une
vérité de foi divine définie. Elle est contenue dans la Révélation[24],
a toujours été enseignée, crue, pratiquée par l'Église[25].
Le Souverain Pontife jouit de la même infaillibilité que l'Église (DS
3074). Quand le Souverain Pontife parle non en tant que Pape, mais comme
docteur privé, il ne jouit pas de l'infaillibilité[26]
L'infaillibilité des évêques unis et soumis au
Pape est une vérité de foi implicitement définie au Concile du
Vatican (DS 3011), et se fonde sur les documents de l'Écriture Sainte cités au
début de cet article.
Nous ne nous arrêterons plus sur ce point qui ne
semble pas être un objet de discussion parmi les catholiques.
Objet du Magistère
Est appelé objet du Magistère, l'ensemble des
propositions sur lesquelles celui-ci peut porter un jugement positif ou négatif,
selon que de telles propositions sont vraies ou fausses. Il s'agit de vérités
liées à la Révélation (puisque le Magistère infaillible a été donné afin de
garder, défendre et expliciter le dépôt de la Révélation) et qui sont
indiquées normalement par la phrase : « doctrine regardant la foi et la
morale ».
Tous les théologiens divisent en deux classes ces
vérités de foi ou de morale: primaire ou directe, secondaire ou
indirecte.
St Thomas[27]:
« Une proposition peut être de foi pour deux raisons : en premier lieu et
principalement, comme les articles de foi, ou indirectement et secondairement
comme les propositions dont la négation entraîne l'altération de quelque
article de foi ».
Objet primaire du Magistère
La première classe est constituée par les
propositions qui sont contenues formellement dans la Révélation,
explicitement, ou implicitement ; ex. : « Jésus est Dieu ». On les appelle
vérités révélées par elles-mêmes et elles constituent l'objet primaire ou
direct du Magistère. Voyons l'enseignement de l'Église à ce sujet.
Concile du Vatican :
« Est à croire de foi divine et catholique tout ce
qui est contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l'Église,
soit par un jugement solennel, soit par son Magistère ordinaire et universel,
propose à croire comme divinement révélé » DS 3011.
« La doctrine de la foi, que Dieu a révélée...
transmise à l'Epouse du Christ comme dépôt divin, doit être gardée fidèlement
et déclarée infailliblement » DS 3020.
« L'Esprit-Saint n'a pas été promis aux
successeurs de Pierre pour qu'ils révèlent une nouvelle doctrine, mais pour
que, avec son assistance ils gardent saintement, et exposent fidèlement la
révélation transmise par les Apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Tous les
vénérables Pères ont accepté et les saints docteurs catholiques ont vénéré et
suivi la doctrine apostolique en sachant très bien que la chaire de St Pierre
restait pure de toute erreur, selon la promesse de Notre-Seigneur faite au prince
des Apôtres : « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point : et toi,
quand tu seras converti, affermis tes frères » Lc XXII,
32 » DS
3070.
Léon XIII, Sapientise Christianae[28]: « Parmi les choses qui
sont contenues dans la révélation divine, les unes se rapportent à Dieu, et les
autres à l'homme et aux moyens nécessaires au salut éternel de l'homme. Il
appartient de droit divin à l'Église, et, dans l'Église, au Pontife Romain, de
déterminer dans ces deux ordres ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire.
Voilà pourquoi le Pontife doit pouvoir juger avec autorité de ce que renferme
la parole de Dieu [la Révélation], décider quelles doctrines concordent avec
elle et quelles doctrines y contredisent. De même, dans la sphère de la morale,
c'est à lui de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est
nécessaire d'accomplir et d'éviter si l'on veut parvenir au salut
éternel ; autrement, il ne pourrait être ni l'interprète infaillible de la
parole de Dieu, ni le guide sûr de la vie humaine ». Avec les mots croire et
faire il est évident qu'il s'agit de foi et de morale.
Pie XII, Humani generis[29]: « Et bien que ce
Magistère sacré doive être pour tout théologien, en matière de foi et de mœurs,
la règle prochaine et universelle de vérité, puisque c'est à lui que le Christ
Notre-Seigneur a confié tout le dépôt de la foi, Écriture Sainte et Tradition,
à garder, à défendre et à interpréter... Dieu, en effet, a donné à Son Église,
avec ces sources que nous avons dites, un Magistère vivant pour éclairer et
dégager ce qui n'était contenu dans le dépôt de la Foi que d'une manière
obscure et pour ainsi dire implicite. Ce dépôt, ce n'est pas à chacun des
fidèles, ni aux théologiens eux-mêmes que notre divin Rédempteur en a confié
l'interprétation authentique, mais au seul Magistère de l'Église... Il lui
revient de par l'institution divine... de garder et d'interpréter le dépôt des
vérités divinement révélées ».
La valeur dogmatique de ces propositions à partir
des textes cités est la suivante : c'est une vérité de foi définie que l'objet
de l'infaillibilité est constitué des vérités formellement révélées (Concile
du Vatican, DS 3011,3020,3069-70).
La thèse selon laquelle la doctrine sur la foi et
la morale constitue l'objet direct et primaire de l'infaillibilité est
contenue implicitement dans la définition de l'infaillibilité du
Pontife : en effet on dit que son objet est « la doctrine sur la foi ou la
morale » DS 3074[30].
L'objet secondaire
La seconde classe est constituée des propositions
qui sont connexes (liées) d'une manière nécessaire à la Révélation,
qui sont utiles à la réception, à la conservation, et à la communication du
dépôt révélé. En effet, comme l'enseigne Mgr Gasser, il existe de nombreuses vérités
qui « bien qu'elles ne soient pas en elles-mêmes révélées, sont cependant
requises pour garder intègre le dépôt de la Révélation lui-même, pour
l'expliquer comme il convient, et le définir efficacement »[31].
Absolument tous les théologiens catholiques, conclut Mgr Gasser, s'accordent à
reconnaître que ces vérités, qui ne sont pas révélées par elles-mêmes mais
qui appartiennent à la garde du dépôt de la foi, sont infaillibles.
Il est appelé objet secondaire parce qu'il dérive
du primaire ; il est dit objet indirect de l'infaillibilité, parce que
l'infaillibilité ne le touche pas lui-même, mais à cause de l'objet primaire.
Il inclut les propositions tirées formellement de
celles qui sont révélées par le biais d'une déduction légitime; il inclut aussi
les vérités nécessaires pour garder intègre le dépôt de la Révélation (lequel,
sans elles, serait corrompu) pour l'expliquer et le définir davantage[32].
On a l'habitude de le diviser en plusieurs groupes :
1) Les vérités spéculatives : si on les nie, on
nie une vérité de foi :
- Praessuppositivae : les praeambula
fidei[33], ce sont
les premiers principes de la raison : par ex. si je nie l'immortalité de l'âme
ou la possibilité de la connaissance intellectuelle, je nie la Révélation.
- Consécutives
: c'est une conclusion méta-physiquement nécessaire, déduite d'une prémisse
révélée : Jésus pouvait rire (parce que vrai homme).
2) Les
faits dogmatiques : ce sont ceux connexes à la Révélation :
- Simpliciter
: ex : la légitimité du Concile de Trente.
- Doctrinaux
: le sens orthodoxe d'un livre (ex : l’Augustinus de Jansénius).
3) Les
décrets disciplinaires, connexes à la Révélation quant à leur fin (le salut
de l'âme). Il s'agit de lois ecclésiastiques non divines ; directement, elles
appartiennent au pouvoir de gouvernement de l'Église, dont le propre est de
légiférer (condere leges). Indirectement elles touchent au Magistère,
dans la mesure où les principes doctrinaux à l'origine des décrets ou des lois
sont conformes à la fin dernière (le salut de l'âme) et où leur objet est la
foi ou la morale. Ces décrets peuvent être subdivisés en juridiques et
liturgiques.
4) La Canonisation des Saints
5) L'approbation des ordres religieux
6) Les notes théologiques
La valeur dogmatique. L'infaillibilité de ces
vérités est au moins théologiquement certaine et proche de la définition, telle
que le Concile du Vatican l'a définie.
Concile du Vatican : « L'Église qui avec la charge
apostolique d'enseigner a reçu l'ordre de garder le dépôt, a aussi de la part
de Dieu le droit et la charge de proscrire la fausse science (I Tim.
VI, 20), afin que personne ne soit trompé par une
philosophie ou par une fable sans fondement. Pour cette raison, tous les
fidèles chrétiens ont non seulement l'interdiction de défendre comme
conclusions légitimes ces opinions qu'ils savent être contraires à la doctrine
de la foi, spécialement si elles sont condamnées par l'Église, mais ils doivent
plutôt les considérer comme des erreurs qui se présentent sous l'aspect de la
vérité » DS 3018.
« Si quelqu'un dit que les disciplines humaines
doivent être traitées avec une liberté telle que leurs assertions, même si
elles sont contraires à la doctrine révélée, peuvent être considérées comme
vraies et que l'Église n'a pas le droit de les proscrire, an. sit » DS
3042.
Le théologien du Concile, le Père Kleutgen,
s'exprime ainsi à propos de ces deux textes : « Il a été défini dans la
première Constitution de Fide que c'est un droit et un devoir de
l'Église de juger les conclusions de la Philosophie et des autres
disciplines »[34].
N.B. Comme nous l'avons déjà dit, parmi les schémas
préparatoires, était prévu le canon suivant que le Concile du Vatican aurait dû
définir :
I
schéma can.
9 : « Si quelqu'un dit que l'infaillibilité de l'Église doit se limiter
seulement aux vérités contenues dans la Révélation divine et ne doit pas
s'étendre aux autres vérités requises nécessairement pour garder intègre le
dépôt de la Révélation : an. sit »[35].
Pie XII, Humani generis : « Il lui revient [au
Magistère de l'Église], de par l'institution divine, non seulement de garder
et d'interpréter le dépôt des vérités divinement révélées, mais de veiller
encore sur les sciences philosophiques, afin que les dogmes catholiques ne
souffrent aucune atteinte des fausses doctrines » (E. P. 1283).
Infaillibilité de l'objet
secondaire en particulier
Nous considérons chacun de ces groupes séparément
et dans chacun d'eux nous verrons pour quel motif l'Église est infaillible et
comment l'Église en a revendiqué l'infaillibilité de façon tant théorique que
pratique.
A. Les vérités spéculatives
1°) Argument de raison
Le Magistère requiert de pouvoir déclarer
infailliblement tout ce qui est nécessaire pour garder le dépôt de la foi. Or
l'infaillibilité est nécessaire pour les praeambula fidei et pour les
conclusions théologiques ; en effet, si on les nie ou si on les met en doute on
peut alors logiquement et nécessairement mettre en doute et nier les vérités
révélées.
A propos de la définition des conclusions
théologiques, Marin-Sola explique que « ce travail de l'Église est
précisément la célèbre explicatio fidei de la théologie traditionnelle.
Que l'Église jouisse d'une assistance et soit investie d'une mission divine non
seulement pour conserver religieusement, mais encore pour exposer fidèlement et
avec une autorité dogmatique le dépôt révélé, sans nouvelles révélations et
sans accroître objectivement ce dépôt, tous les théologiens l'admettent et le
Concile du Vatican l'a défini (...) DS 3070. Les définitions dogmatiques ne
sont donc pas des définitions de réalités ou de doctrines nouvelles, mais des
explications ou expositions authentiquement divines de ce qu'il y a
d'implicite dans le dépôt révélé. « Et voilà la raison pour laquelle il a été
nécessaire de publier davantage de symboles (articles de foi) qui ne se
différencient en rien les uns des autres si ce n'est que dans l'un est expliqué
plus en détail ce qui est contenu implicitement dans un autre » (S. Th. II, II, q.
1,a. 9) »[36].
Personne n'a jamais mis en doute l'infaillibilité
de l'Église quand elle définit certaines conclusions théologiques, comme par
exemple l'intelligence ou la volonté de Notre-Seigneur, la Maternité Divine de
la Sainte Vierge[37].
2°) L'Église revendique une telle infaillibilité
théoriquement
Pie IX, Gravissimas inter, 11/12/1862, contre Froschammer, qui affirmait l'indépendance de la philosophie vis-à-vis de la foi :
DS 2858-61.
Concile du Vatican, Constitution Dei Filius, 24/4/1870, contre le rationalisme et le semi-rationalisme
: DS 3018; 3042.
St Pie X, Lamentabili, 3/7/1907 : DS 3405,
3407, 3424 (c.f. note 37).
Pie XII, Humani Generis,
12/8/1950, DS 3893 ; D 2325 (c.f. note 22).
3°) L'Église revendique une telle infaillibilité
pratiquement
Vème Concile de Latran, Apostolici regiminis,
19/12/1513, contre les averroïstes qui niaient les propriétés de l'âme : « Nous
définissons que toute assertion contraire à la vérité illuminée par la Foi
est absolument fausse » DS 1441. Cette définition a été répétée par le Concile
du Vatican DS 3017.
Le Concile de Vienne 6/5/1312, De Summa Trinitate et fide catholica, condamna les erreurs de Pierre-Jean Olivi,
1311-2, D 481[38].
Clément VII condamne Nicolas
d'Autrecourt, 25/11/1347, DS 1028.
B. Infaillibilité des faits dogmatiques
Il y a 3 sortes de faits : a) les faits explicitement
révélés ; b) les faits purement particuliers ; c) les faits
dogmatiques.
a) Les faits expressément révélés sont ceux
contenus dans la Révélation, qui s'est achevée avec la mort des Apôtres :
ex. : Notre-Seigneur est né à Bethléem ; Il est ressuscité, Il est monté au
ciel ; Jean-Baptiste a été décapité en prison, etc. Tous les théologiens sont
d'accord pour dire qu'ils constituent non seulement l'objet de
l'infaillibilité mais aussi de la foi divine et - si l'Église les définit - ils
sont même de foi divine et catholique.
b) Les
faits particuliers : non seulement ils ne sont pas contenus dans la
Révélation mais en plus ils n'ont aucun rapport nécessaire avec celle-ci ni
avec la doctrine. Ils ont une certaine relation avec la foi ou la morale
seulement parce qu'ils se rapportent à des personnes particulières et non à
toute l'Église. Ils ne sont donc pas absolument nécessaires pour conserver ou
expliquer le dépôt de la Révélation. Exemples : les faits exclusivement
profanes ; la validité de tel mariage ; la culpabilité de telle personne ; la
justice de telle excommunication ; la possession légitime d'un bien par telle
personne...
Tous les théologiens sont d'accord pour dire
qu'ils ne sont pas objet de foi divine ni d'infaillibilité : « Dans d'autres
jugements au contraire, qui regardent des faits particuliers, comme quand il
s'agit de propriété ou de crimes, ou de choses de ce genre, il est possible que
le jugement de l'Église soit erroné » (St Thomas, Quodlibet IX a. 16).
c) Entre
ces deux groupes extrêmes, il y a les faits dogmatiques, ainsi appelés après
la polémique avec le Jansénisme. Ils ne semblent pas être contenus
expressément dans le dépôt de la Révélation mais ont une relation nécessaire
avec la conservation et l'explication de la doctrine révélée, relation qui
intéresse l'Église universelle. Ainsi de l'orthodoxie ou de l'hétérodoxie de
certains textes ou de certains livres, ou de savoir si le livre de Jansénius
contient ou non les cinq célèbres propositions hérétiques. De même aussi c'est
un fait dogmatique que de savoir si le Concile de Trente est une règle infaillible
de la foi, si la Vulgate est authentique en matière de Foi ou de Morale, si
Pie XII est vraiment Pape. De la même manière, que Jean-Paul II soit oui ou non Pape, c'est une question qui engage la Foi, et ce
n'est pas un simple sujet d'opinion.
Tous les théologiens sont d'accord pour dire
qu'ils peuvent être définis infailliblement par l'Église. Pour ce qui concerne
la légitimité d'un Pape ou d'un Concile, tous les théologiens modernes (à
partir du XVIIème siècle) disent qu'il est infaillible de foi divine. Pour les
erreurs contenues dans un livre, les mêmes théologiens se partagent comme suit
: pour les uns c'est de foi divine, pour les autres de foi ecclésiastique[39].
1°) Argument de raison
La fin du Magistère infaillible exige qu'il y ait
l'infaillibilité dans les choses nécessaires pour diriger les fidèles en toute
sécurité dans la droite profession de la foi et éviter les erreurs qui lui
sont contraires.
Pour réaliser cette fin, l'infaillibilité est
nécessaire dans la définition du sens orthodoxe ou hétérodoxe d'un texte et de
son auteur. Si l'Église ne pouvait pas définir cela, alors personne ne
pourrait faire obligation de professer la foi de façon exacte. Personne ne
pourrait éviter efficacement l'introduction et la diffusion d'erreurs contre la
foi. Si donc l'Église pouvait se tromper en cela, alors on pourrait penser que
la condamnation portée par l'Église sur une doctrine n'est pas vraie ou bien
que des catholiques pourraient professer un article de foi contenant des
erreurs.
2°) L'Église revendique une telle infaillibilité
théoriquement
Voyons l'histoire de l’Augustinus de Jansénius.
Urbain VIII interdit le livre en
1642. Suivent de nombreuses controverses avec les Jansénistes.
En 1653, Innocent X
déclara
hérétiques cinq propositions tirées du livre : DS 2001-7. Les Jansénistes
marquèrent leur opposition en disant qu'il était juste de condamner ces 5
propositions mais que Jansénius ne voulait pas donner ce sens aux phrases de
son livre.
Alexandre VII
en 1656
déclara et définit que ces propositions étaient condamnées même dans le sens
entendu par Jansénius dans son livre : DS 2012. Mais les Jansénistes ne
voulurent pas se soumettre, disant que le Pape se trompait, qu'il n'y a pas
d'infaillibilité pour l'interprétation du sens d'un livre et que donc, il ne
pouvait pas exiger l'obéissance.
En 1665 Alexandre VII
imposa aux
Jansénistes de signer à ce sujet une formule de serment : DS 2020. Mais ceux-ci
trouvèrent une échappatoire en disant que la condamnation de Jansénius ne
requérait pas l'assentiment interne mais seulement le silence respectueux.
Enfin Clément IX
en 1705
imposa l'obligation de l'assentiment interne ore et corde : DS 2390.
Dans cette longue polémique, l'Église a donc
revendiqué l'infaillibilité dans le jugement d'un livre et de son
interprétation (toujours en rapport avec la Foi ou la Morale).
3°) L'Église revendique une telle infaillibilité
pratiquement
Le IIème Concile de Constantinople en 553 condamne
« l'impie Théodore et ses écrits impies » DS 435, approuvé par le Pape St
Grégoire en 592 : DS 472.
Innocent II en 421 condamne Pierre
Abélard « avec l'autorité des saints canons Nous condamnons les articles et
tous les dogmes de ce même Pierre (Abélard) ainsi que son auteur comme
hérétique » D 387[40].
Le Concile de Constance en 1418 fait demander aux
disciples de Wyclef et Huss « s'ils croyaient que les condamnations contre les
personnes de J. Wyclef, J. Huss et Jérôme de Prague, de leurs livres et de
leurs documents... ont été portées rite et juste, et si elles doivent
être tenues pour telles et affirmées avec fermeté par tout catholique » ; et
encore à leur sujet « s'ils croyaient qu'ils étaient hérétiques et donc à
considérer et à nommer comme hérétiques et que leurs livres et doctrines
étaient et sont perverses »[41].
Pie IX, Gravissimas inter, en 1862 condamne la
doctrine de Froschammer exposée dans trois livres comme «fausse et
erronée (...) étrangère à la doctrine catholique (...) à rejeter, à réprouver
et à condamner »[42].
Léon XIII en 1887 approuve (D
1930a in fine) (22) la condamnation du Saint-Office des propositions de
Rosmini, tirées de ses huit livres, dans le sens compris par l'auteur : DS
3201-41.
Clément VIII contre Vasquez et les
théologiens d'Alcalà : ils affirmaient que l'on peut nier spéculativement que
le Pape régnant soit Pape, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'une thèse licite
in abstracto. Clément VIII les
fit emprisonner.
C. Infaillibilité des décrets disciplinaires
Il s'agit ici de lois universelles et non particulières
qui sont connexes nécessairement, en raison de leur fin, à la Révélation : le
Code de Droit Canon et le rite latin sont considérés comme universels. Leur
infaillibilité ne veut pas dire qu'elles soient les uniques possibles, ou les
plus parfaites (il peut y avoir plusieurs degrés de perfection), ou qu'elles
contiennent toute la doctrine du sujet qu'elles traitent: c'est pourquoi elles
peuvent être changées par l'autorité. L'infaillibilité concerne la doctrine spéculative
et/ou morale contenue explicitement ou implicitement dans de tels décrets ;
elle ne garantit pas qu'ils soient opportuns ou qu'ils soient prudents. Elle
garantit la non-existence d'une erreur quelconque contre la foi et la morale.
Pour les décrets liturgiques, qui constituent une
partie des décrets doctrinaux, les mêmes arguments sont valables. Leur infaillibilité
ne concerne pas les faits historiques du Bréviaire ou du Martyrologe.
1°) Arguments de raison
La fin du Magistère infaillible exige que la vie
des fidèles soit ordonnée sans erreur ou dommage à la fin de l'Église : la vie
éternelle. Donc l'infaillibilité des décrets disciplinaires est nécessaire
pour que l'Église puisse diriger les fidèles sans erreur vers leur fin. En
effet si l'Église pouvait imposer ou permettre aux fidèles des actions
contraires à la foi ou à la morale elle ne serait plus un instrument de salut
: l'Église serait alors faillible et porteuse d'erreurs[43].
L'Église est Sainte : il n'est donc pas possible
qu'elle fasse des lois disciplinaires contraire à ses principes.
L'Église est infaillible non seulement dans
l'interprétation dogmatique de la Révélation, mais aussi dans l'interprétation
pratique (apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné... Matth. XXVIII, 20).
Cela ne serait pas vrai si l'Église pouvait promulguer des lois qui éloignent
les fidèles de la rectitude des lois évangéliques.
Matth. XVI, 19 : Dieu ne pourrait
pas lier ou délier tout ce que l'Église lie ou délie sur la terre, si l'Église n'était
pas préservée d'erreur.
Ceci vaut aussi pour les us et coutumes de
l'Église : St Augustin dit que de l'usage du Baptême on pourrait déduire le
dogme du péché originel. St Thomas[44]:
« La coutume de l'Église a une très grande autorité et doit toujours être
suivie en toute chose ». Pour cette raison dans le sed contra de ses
articles, qui correspond à l'argument d'autorité, il cite souvent l'usage de
l'Église : par exemple, à propos du Sacrement de Confirmation (III, q.
72 a. 12), il en donne même le motif : « Il faut tenir avec fermeté que les
prescriptions de l'Église sont faites selon la sagesse du Christ. Et c'est
pourquoi on doit être certain que les rites que l'Église observe dans ce
sacrement et dans les autres, sont convenables ».
2°) L'Église revendique une telle infaillibilité
théoriquement
Pie VI, Auctorem fidei, 1794, condamne la
78ème proposition du Synode de Pistoia, selon laquelle en ce qui regarde la
discipline de l'Église il peut y avoir des choses inutiles et même des choses
dangereuses et nocives, comme « fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse,
offensante pour les oreilles pieuses, injurieuse pour l'Église et l'Esprit de
Dieu qui la dirige, pour le moins erronée » DS 2378[45].
Concile de Trente, 1547, Décret sur les
Sacrements, can. 13 : « Si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés
par l'Église catholique qui sont utilisés dans l'administration solennelle des
sacrements, peuvent ou être méprisés ou être omis sans péché par les ministres
à leur guise, ou être changés avec de nouveaux par n'importe quel pasteur des
églises : an. sit » DS 1613.
3°) L'Église revendique une telle infaillibilité
pratiquement
Concile de Constance, 1415, Décret sur la
Communion sous la seule espèce du pain, confirmé et répété par Martin V en
1425, DS 1198-1200.
Concile de Trente : Décret sur la Très Sainte
Eucharistie, sur l'usage de la conserver et de la porter aux malades, DS
1645, 1657. Doctrine sur la communion sous les deux espèces et aux enfants,
et les canons qui s'y rapportent : DS 1727-34. Doctrine sur le Saint
Sacrifice de la Messe : sur le canon, sur les cérémonies, sur la Messe où
seul communie le prêtre, sur l'eau ajoutée au vin, sur l'emploi de la langue
vulgaire, et les canons DS 1745-59.
Léon XIII, Apostolicae Curae, 1896, sur l'invalidité
des ordinations anglicanes, DS 3315-9.
Note.
Sur
l'infaillibilité des décrets disciplinaires et des lois liturgiques, il y a eu
beaucoup de confusion surtout après l'apparition du Novus Ordo Missae en
1969. Arnaldo X. Da Silveira dans La nouvelle
messe de Paul VI : qu'en penser ? [46]
après avoir cité des textes en faveur de l'infaillibilité des lois liturgiques,
finit par la restreindre. L'auteur ne parvient pas à distinguer à ce sujet les deux
aspects de l'infaillibilité cités d'abord : l'infaillibilité purement
négative, qui comporte la validité, la non nocivité, la non-existence d'erreurs
contre la Foi et la morale dans les rites et lois liturgiques, de
l'infaillibilité positive d'une vérité dogmatique à partir des textes liturgiques[47].
Pour cette dernière infaillibilité, si l'Église pour faire connaître un dogme
veut utiliser la liturgie plutôt que d'en donner une définition, il faut
qu'elle fasse connaître explicitement sa volonté de vouloir obliger à croire
la vérité doctrinale signifiée par la liturgie. Pour la première
infaillibilité au contraire (non-existence d'erreurs) aucun acte particulier de
l'Autorité n'est nécessaire : celle-ci est inhérente à la loi elle-même à peine
est-elle promulguée, comme on l'a vu à propos de l'infaillibilité de l'objet
secondaire. Avec cette distinction on répond aussi aux cas d'erreur apparente
dans l'infaillibilité en matière de liturgie cités par Da Silveira.
D. Canonisation solennelle des Saints
Par Canonisation solennelle on entend le jugement
ultime et définitif de l'Église par lequel on déclare qu'un défunt a atteint la
sainteté et est ainsi parvenu à la gloire céleste ; il peut donc être invoqué
et vénéré par les fidèles comme patron et modèle. Il s'agit d'un jugement
universel et obligatoire qui conclut le procès des vertus héroïques ajouté aux
preuves des miracles comme c'est l'usage dans l'Église catholique depuis le
Xème siècle.
1°) Argument de raison
La fin du Magistère infaillible exige l'infaillibilité
dans les choses nécessaires pour diriger les fidèles sans erreur vers le salut,
par le moyen d'un vrai culte et par l'imitation des exemples des vertus
chrétiennes du fait du pouvoir de sanctification qu'a l'Église. Donc en vue d'y
parvenir, l'infaillibilité est indispensable pour les décrets de Canonisation
des Saints, vu que par ceux-ci l'Église non seulement permet mais ordonne et
recommande à tous les fidèles de vénérer certains Saints et les propose comme
exemples de vertu. Une seule possibilité d'erreur dans un tel jugement solennel
signifierait que l'Église propose à la vénération et à l'imitation des fidèles
des hommes mauvais ou damnés ; le culte des Saints serait privé de son
fondement ; les fidèles n'auraient plus confiance en l'Église.
2°) L'Église revendique une telle infaillibilité
L'Église revendique l'infaillibilité des décrets
définis avec un jugement solennel (DS 3011 ; CJC 1323, § 2). Or l'Église
définit par un jugement solennel les décrets de Canonisation des Saints. Ceci
résulte de la lecture des décrets eux-mêmes :
Benoît XIII, 1726, pour la
canonisation de St Jean de la Croix, de St Louis de Gonzague et de St Stanislas
Kostka.
Pie XI : « Nous, Chef Suprême de
l'Église catholique, par ces mots nous prononçons un jugement infaillible: En
l'honneur, etc. « Nous, ex Cathedra divi Petri, comme Chef suprême de
l'Église universelle du Christ, nous prononçons solennellement par ces mots un
jugement infaillible : « En l'honneur, etc ».
Pie XII : « Nous, en tant que Chef
suprême de l'Église universelle, sur l'unique Chaire fondée sur Pierre par la
parole du Seigneur, nous prononçons solennellement ce jugement qui ne connaît
pas d'erreur, par ces mots : En l'honneur, etc. »[48].
L'infaillibilité de l'Église dans la Canonisation
des Saints, considérée comme théo-logiquement certaine, après les déclarations
de Pie XI et de Pie XII,
est
considérée comme implicitement définie.
E. Approbation des Ordres Religieux
L'Ordre religieux est une société ou une
congrégation, approuvée par l'Église, d'individus qui tendent à la perfection
au moyen des trois vœux d'obéissance, de chasteté, de pauvreté, suivant une
règle de vie donnée par le fondateur. L'approbation de l'Église porte sur
l'association elle-même, son but, sa règle, ses lois; elle considère seulement
le côté doctrinal de ceux-ci, c'est-à-dire que le type de vie proposé soit
apte à l'acquisition de la perfection évangélique. L'infaillibilité ne concerne
pas le jugement prudentiel, c'est-à-dire si cette approbation est opportune et
prudente et ne regarde que l'approbation définitive ou solennelle.
1°) Argument de raison
La fin du Magistère infaillible exige l'infaillibilité
dans les choses qui sont nécessaires pour diriger les fidèles sans erreur vers
leur salut, au moyen de la perfection évangélique : c'est la fin de la Morale
de l'Église, à laquelle s'étend le Magistère infaillible. Or dans ce but,
l'infaillibilité des décrets qui approuvent solennellement les ordres religieux
est indispensable. En effet ceux-ci proposent à l'Église universelle un mode de
vie stable comme moyen sûr pour acquérir la perfection évangélique. A cause de
l'infaillibilité de la Morale de l'Église, il paraît inconcevable que le
Souverain Pontife puisse proposer définitivement à l'Église universelle comme
moyen sûr pour obtenir la perfection quelque chose d'inutile ou de contraire à
la perfection évangélique.
2°) L'Église revendique une telle infaillibilité
théoriquement
Pie VI, Auctorem fidei, 1794, contre le Synode
de Pistoia, DS 2682, 2692.
Pie IX, Quanta Cura, 1864, D 1692 (22).
3°) L'Église revendique une telle infaillibilité
pratiquement
On le remarque dans le jugement solennel utilisé
pour l'approbation des Ordres Religieux[49].
F. Les notes théologiques
L'Église dans l'exercice de ses fonctions approuve
la vraie doctrine et condamne la fausse. La note théologique (ou valeur dogmatique)
d'une proposition indique positivement le degré de certitude qui lui convient
face aux sources de la Révélation et du Magistère. La censure (ou proposition
condamnée) est le jugement qui exprime négativement le degré de fausseté de la
proposition face aux sources de la Révélation et du Magistère. Nous
considérerons ici les notes et censures émises par l'Église et non celles des
théologiens[50].
Rappelons ce que nous avons déjà dit à propos de
l'infaillibilité positive et négative. Quand l'Église affirme qu'une doctrine
est de foi, celle-ci est de foi et donc est irréformable. Si au contraire
l'Église donne une note inférieure à celle de foi, alors celle-ci sera
infailliblement vraie mais pas toujours irréformable. Par exemple, si la
proposition est jugée « non sûre », cela veut dire infailliblement que
maintenant elle n'est « pas sûre » mais cela ne veut pas dire qu'elle est
fausse: un jour, l'Église pourra la déclarer fausse ou erronée, ou au contraire
pourra reconnaître qu'elle est vraie ; mais pour le moment je dois croire
qu'elle n'est pas sûre, sous peine de péché mortel[51].
Quand elle dit qu'elle est certaine, cela ne veut pas dire qu'elle est de foi,
mais seulement qu'elle est certaine et ainsi de suite. Ceci est bien expliqué
par Billot[52].
1°) Argument de raison
Le Concile du Vatican, à propos de l'infaillibilité
pontificale, a défini que l'assistance de l'Esprit-Saint a été promise pour garder le
dépôt de la foi. Pour ce faire, l'Église se doit d'énumérer et de définir les
erreurs.
2°) L'Église revendique une telle infaillibilité
théoriquement
Concile du Vatican, Constitution Dei Filius, « L'Église qui a reçu, en même temps que la charge
apostolique d'enseigner, le commandement de garder le dépôt de la foi a, de
par Dieu, le droit et le devoir de proscrire la fausse science (I Tim.
VI, 20), pour que nul ne soit la proie d'une tromperie...
C'est pourquoi tous les chrétiens fidèles non seulement n'ont pas le droit de
défendre comme de légitimes conclusions de la science les opinions reconnues
contraires à la doctrine de la foi, surtout quand l'Église les a réprouvées,
mais ils sont absolument tenus de les considérer plutôt comme des erreurs
parées de quelque trompeuse apparence de vérité » DS 3018.
CJC, can. 1324 : « Il ne suffit pas d'éviter la
nocivité de l'hérésie mais il faut aussi fuir avec empressement ces erreurs qui
plus ou moins s'en approchent ; c'est pourquoi tous doivent observer de même
les institutions et les décrets pour lesquels de telles opinions mauvaises ont
été condamnées et interdites par le Saint Siège ».
Concile de Constance, Session XV 6/7/1415,
confirmée par le Pape le 22/2/1418 : DS 1214, 1219, 1225.
3°) L'Église revendique une telle infaillibilité
pratiquement
L'Église a toujours défini certaines doctrines et
en a condamné d'autres.
Unité du Magistère de l'Église
et de son objet
Les divisions vues jusqu'à maintenant ne diminuent
pas l'unité de l'objet du Magistère. Qu'il s'agisse d'objet direct ou indirect
il est toujours un et son unité repose sur la Révélation de Dieu ; même si ces
vérités sont incluses dans la Révélation ou connexes à elle, le Magistère
déclare toujours leur relation avec le dépôt révélé.
Le Magistère parle toujours du point de vue de la
Révélation divine, et ne considère pas les choses qui sont en dehors de la foi
et de la morale.
« Toute vérité virtuellement révélée appartient
donc directement, quoique médiatement, au Magistère infaillible. Les deux
ordres de vérités, formellement et virtuellement révélées, forment un corps
unique de la doctrine du salut, en vue de laquelle le Sauveur a directement
institué le magistère apostolique. On ne peut séparer ces deux ordres sans les
détruire tous deux, puisqu'ils se tiennent par une absolue nécessité logique,
puisque, sous peine de contradiction, l'esprit est obligé de les admettre ou de
les rejeter tous deux »[53].
C'est pourquoi le Vème Concile de Latran a donné cette définition : « Toute
assertion contraire à la vérité illuminée par la Foi est absolument fausse » DS
1441.
Si l'Église dans quelques objets ou dans quelques
modes d'exercices (voir paragraphe suivant) ne pouvait pas se réclamer de
l'infaillibilité, il y aurait dans l'Église, une et sainte, deux Magistères
spécifiquement distincts : ce qui est absurde. Au fond cette unité de l'objet
du Magistère repose sur l'unité du Magistère lui-même : quelque soit le sujet
(Pape ou Église universelle) ou l'objet ou le mode d'exercice, c'est toujours
la voix de Notre-Seigneur : « Qui vous écoute, m'écoute »[54].
Le mode d'exercice du Magistère
Bien que le Magistère soit un parce que spécifié
par un seul objet (la relation à la Révélation) il a deux modes d'exercice
: l'enseignement ordinaire et le jugement solennel.
« L'Église est infaillible dans son magistère
ordinaire, qui s'exerce quotidiennement, par le Pape principalement et par les
évêques qui adhèrent à lui, et qui donc sont infaillibles ensemble de
l'infaillibilité de l'Église que le Saint-Esprit assiste tous les jours »[55].
Le jugement solennel « peut être prononcé soit
par un Concile œcuménique, soit par le Pape romain parlant ex cathedra » CJC, c. 1323, §2.
Cette distinction de mode ne touche pas la
substance du Magistère, ni l'objet qu'il définit. Il s'agit seulement
d'une qualification de l'acte par lequel l'Église exerce sa fonction d'enseignement.
Ce mode de l'acte est un qualificatif accidentel et ne change pas la
spécificité de la fonction. En d'autres termes, un acte infaillible du
Magistère ordinaire n'est pas moins infaillible et ne demande pas un assentiment
inférieur à celui d'un jugement solennel.
Les textes du Concile du Vatican (c.f. note 10)
Pendant le Concile du Vatican, le 20/6/1870 au nom de la Députation
de la Foi,
Mgr d'Avanzo déclarait : «... Permettez moi de rappeler comment
l'infaillibilité s'exerce dans l'Église. De fait, nous avons deux témoignages
de l'Écriture sur l'infaillibilité dans l'Église du Christ, Luc XXII : J'ai
prié pour toi, etc., paroles qui concernent Pierre sans les autres ; et la
finale de Matthieu : Allez, enseignez, etc., paroles qui sont dites aux
Apôtres mais non sans Pierre... Il y a donc un double mode d'infaillibilité
dans l'Église ; le premier est exercé par le magistère ordinaire de l'Église :
Allez, enseignez... C'est pourquoi, de même que l'Esprit-Saint, l'esprit de
vérité, demeure dans l'Église tous les jours; de même tous les jours l'Église
enseigne les vérités de foi avec l'assistance du Saint-Esprit. Elle enseigne
toutes ces choses qui sont soit déjà définies, soit contenues explicitement
dans le trésor de la révélation mais non définies, soit enfin qui sont crues
implicitement : toutes ces vérités, l'Église les enseigne quotidiennement, tant
par le pape principalement que par chacun des évêques adhérant au pape. Tous,
et le pape et les évêques sont infaillibles dans ce magistère ordinaire, de
l'infaillibilité même de l'Église: ils diffèrent seulement en ceci que les
évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion
avec le pape, par qui ils sont confirmés ; le pape, lui, n'a besoin que de
l'assistance du Saint-Esprit à lui promise [...] ».
Ce magistère ordinaire infaillible ne supprime pas
la nécessité du jugement solennel « Même avec l'existence de ce magistère
ordinaire, il arrive parfois soit que les vérités enseignées par ce magistère
ordinaire et déjà définies soient combattues par un retour à l'hérésie, soit
que des vérités non encore définies, mais tenues implicitement ou
explicitement, doivent être définies; et alors se présente l'occasion d'une
définition dogmatique ». Dans ce cas, les évêques recourent au Pape, qui alors
remplit la fonction de confirmer ses frères et peut promulguer une condamnation
ou une définition solennelle, soit par lui-même, soit en réunissant un concile
œcuménique[56].
C'est pourquoi le Concile du Vatican a défini
avec solennité la proposition suivante[57]
:
« Est à croire de foi divine et catholique tout
ce qui est contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que
l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et
universel, propose à croire comme divinement révélé » : DS 3011.
Ce texte fut inspiré par la Lettre Apostolique de
Pie IX à l'Archevêque de Munich en 1863 contre certains
philosophes et théologiens allemands dans laquelle il rappelait qu'il ne faut
pas être soumis seulement au magistère solennel mais aussi au magistère
ordinaire : DS 2875-80.
Mgr Martin, au nom de la Députation
de la Foi
l'a déclaré explicitement : « La Députation de la Foi a tiré sa pensée
de la Lettre Apostolique du Souverain Pontife Pie IX
à
l'Archevêque de Munich [...] de 1863, où ceci est écrit : « Car même s'il
s'agissait de cette soumission à accorder par un acte de foi divine, il ne
faudrait pourtant pas la limiter aux vérités définies par des décrets exprès
des conciles œcuméniques ou des pontifes romains... mais il faudrait aussi
l'étendre à ce qui est transmis comme divinement révélé par le magistère
ordinaire de toute l'Église dispersée sur la terre ». Ce sont ces paroles que
la Députation a eues devant les yeux quand elle a défini quel est
l'objet matériel de la foi »[58].
Nous ne reproduisons pas ici la lettre, Tuas libenter, vu que l'essentiel
se trouve dans le texte de Mgr Martin.
Cette doctrine a été solennellement confirmée par
Pie XII à propos de la définition du dogme de l'Assomption. Le
Pape affirme qu'avant la promulgation, cette doctrine était déjà de foi, grâce
au magistère ordinaire de l'Église ; en effet, le Pape avait adressé aux
Évêques du monde entier deux questions :
« Et ceux que « l'Esprit-Saint a établis évêques
pour gouverner l'Église de Dieu », donnèrent à l'une et à l'autre question une
réponse presque unanimement affirmative. Cet « accord remarquable des
évêques et des fidèles catholiques », qui estiment que l'Assomption corporelle
au Ciel de la Mère de Dieu peut être définie comme un dogme de foi, comme il
Nous offre l'accord de l'enseignement du Magistère ordinaire de l'Église et de
la foi concordante du peuple chrétien - que le même magistère soutient et
dirige - manifeste donc par lui-même, et d'une façon tout à fait certaine et
exempte de toute erreur, que ce privilège est une vérité révélée par Dieu et
contenue dans le dépôt divin, confié par le Christ à son Épouse, pour qu'Elle
le garde fidèlement et le fasse connaître d'une façon infaillible. Le Magistère
de l'Église, non point certes par des moyens purement humains, mais avec l'assistance
de l'Esprit de Vérité, et à cause de cela sans commettre absolument aucune erreur,
remplit la mission qui lui a été confiée de conserver à travers tous les
siècles dans leur pureté et leur intégrité les vérités révélées; c'est
pourquoi il les transmet, sans altération, sans y rien ajouter, sans y rien
supprimer. « En effet, comme l'enseigne le Concile du Vatican, le Saint-Esprit
ne fut pas promis aux successeurs de Pierre pour que, Lui-même révélant, ils
enseignent une doctrine nouvelle, mais pour que, avec son assistance, ils
gardent religieusement et exposent fidèlement la révélation transmise par les
Apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi ». C'est pourquoi, de l'accord
universel du Magistère ordinaire de l'Église, on tire un argument certain et
solide, servant à établir que l'Assomption corporelle au ciel de la
bienheureuse Vierge Marie - laquelle, en ce qui concerne la « glorification »
céleste du corps virginal de la Mère de Dieu, ne pouvait être connue par les
forces naturelles d'aucune faculté de l'âme humaine - est une vérité révélée
par Dieu, et par conséquent, elle doit être crue fermement et fidèlement par
tous les enfants de l'Église ».
Pie XII, Humani Generis[59]: « Il ne faut pas
estimer non plus que ce qui est proposé dans les Encycliques ne demande pas de
soi l'assentiment, les Papes n'y exerçant pas le pouvoir suprême de leur
Magistère.
Cet enseignement est celui du Magistère ordinaire
auquel s'applique aussi la parole : « Qui vous écoute, m'écoute »
(Luc X, 16) ; et le plus souvent ce qui est proposé et rappelé
dans les encycliques appartient déjà par ailleurs à la doctrine catholique. Que
si les Souverains Pontifes portent expressément dans leurs actes un jugement
sur une matière jusqu'alors controversée, il est évident pour tous que cette
matière, cesse par là même, suivant la pensée et la volonté de ces mêmes
Pontifes, d'appartenir au domaine des questions librement discutées entre
théologiens ».
Le Saint-Office le 20-12-1949[60]
s'adressait ainsi aux Évêques : « Ils écarteront aussi cette manière dangereuse
de s'exprimer qui donnerait naissance à des opinions erronées ou à des espoirs
fallacieux qui ne pourront jamais se réaliser, en disant par exemple que
l'enseignement des Souverains Pontifes, dans les encycliques... ne doit pas
être tellement pris en considération puisque tout n'est pas de foi ».
Le Code de Droit Canon a repris le texte du
Concile pour définir ce qu'est l'infaillibilité de l'Église: can. 1323.
L'obligation de croire
Certains pensent que lorsque le Magistère définit,
il doit ajouter l'obligation de croire. Mais ce n'est pas vrai[61]
comme on le voit dans la définition citée plus haut :
« Est à croire de foi divine et catholique tout ce
qui est contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l'Église,
soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel,
propose à croire comme divinement révélé » DS 3011.
Dans le texte, la phrase principale est « omnia
credenda sunt » : doivent être crues, on doit croire, il faut croire. Le Concile
enseigne l'existence de l'obligation de croire, obligation fondée sur « ces
choses qui sont contenues dans la parole de Dieu » : puisqu'elles sont
révélées, elles doivent être crues. Donc c'est le caractère de révélé qui est à
la base de l'acte de foi. Le Concile avait également défini : « Puisque l'homme
dépend totalement de Dieu comme son Créateur et Seigneur et que la raison créée
est complètement soumise à la Vérité incréée, nous sommes tenus, quand Dieu se
révèle de lui présenter par la Foi la soumission pleine et entière de notre
intelligence et de notre volonté » DS 3008.
C'est pourquoi la source, le motif formel de cette
obligation est la véracité de Dieu ou l'autorité de Dieu qui se révèle, qui ne
peut pas nous tromper, et ne peut pas se tromper.
L'intervention infaillible de l'Église a le rôle
de déterminer avec précision l'objet matériel de la foi : c'est-à-dire de faire
savoir avec certitude quelles sont les vérités révélées. Donc le rôle
propre du Magistère de l'Église n'est pas d'obliger à croire mais de
certifier que cette proposition appartient au dépôt de la révélation. Le
Magistère en tant que tel n'oblige pas à croire mais propose à croire ce qui
doit être cru comme divinement révélé.
C'est pourquoi l'acte de l'Église est d'affirmer
le caractère révélé d'une proposition et alors, ipso facto,
l'obligation lie le croyant : il faut croire. Ce n'est pas parce que
l'Église crée une obligation mais parce que le fidèle connaît, au moyen d'une
définition infaillible, que telle proposition est révélée, qu'il est donc lié
par l'obligation générale de croire qui s'applique à ce cas particulier.
Il est vrai que souvent l'Église associe le
pouvoir de juridiction à celui du Magistère en frappant de peines
ecclésiastiques celui qui réfute son enseignement. Mais l'acte de juridiction
est formellement distinct de celui du Magistère.
« On doit la soumission de l'esprit à l'Église qui
définit, même si elle n'ajoute aucun précepte. Puisqu'en effet Dieu nous a
donné l'Église comme Mère et Maîtresse pour tout ce qui concerne la religion et
la piété, nous sommes tenus de l'écouter quand elle enseigne. C'est pourquoi,
si la pensée et la doctrine de toute l'Église apparaît, nous sommes tenus d'y
adhérer, même s'il n'y a pas de définition: combien plus donc si cette pensée
et cette doctrine nous apparaissent par une définition publique ? »[62].
Donc l'interdiction ou le commandement ou les
peines ecclésiastiques peuvent être le signe de l'acte infaillible mais n'en sont
pas l'élément constitutif.
Pie IX, Tuas libenter, 21/12/1863 : « Même
s'il s'agissait de cette soumission qui doit s'accorder par un acte de foi
divine... il faudrait aussi l'étendre aux vérités qui sont transmises comme
divinement révélées par le magistère ordinaire de toute l'Église dispersée sur
la terre » DS 2879.
Considérations actuelles
Beaucoup de théories sont répandues aujourd'hui à
propos du Magistère infaillible. Certains disent que l'Église est infaillible seulement
dans son Magistère solennel ; d'autres affirment que pour qu'il y ait Magistère
solennel, il y faut des conditions ; selon certains, l'Église n'est infaillible
que lorsqu'elle ne fait que répéter ce qui a été déjà défini ; pour d'autres
encore, l'Église ne peut qu'avec son Magistère solennel trancher sur des
questions débattues ; le Magistère ordinaire ne serait infaillible que
lorsqu'il répète la même vérité de façon ininterrompue. Pour d'autres encore:
le Magistère solennel serait utilisé pour les vérités révélées, l'ordinaire
pour les vérités qui appartiennent à l'objet secondaire[63].
En théologie positive, pour arrêter définitivement
n'importe quelle doctrine, il faut se fonder sur les déclarations et l'usage de
l'Église.
Nous avons vu au contraire que l'Église a défini
avec son Magistère solennel des vérités qui font partie de l'objet secondaire;
en outre elle a défini qu'elle est infaillible avec son magistère ordinaire et
que le Pape a la même infaillibilité que l'Église[64].
Pie XII, dans la définition de l'Assomption, enseigne que le
Magistère ordinaire peut de lui-même manifester de manière infaillible la
vérité révélée. Léon XIII avec le Magistère
ordinaire a résolu le problème, qui était encore alors objet de discussion,
de la validité des ordinations anglicanes; et il l'a fait sans aucune
répétition ininterrompue.
Quant aux autres conditions, on dit que le
Magistère serait infaillible seulement quand il s'agit de vérités liées à la
Révélation ; mais on a vu que ce qui ne fait pas partie de cette matière ne
rentre pas dans l'objet du Magistère de l'Église. On dit encore que ce doit
être un document adressé à toute l'Église mais même ce critère est difficile à
préciser : un discours de Pie XII aux sages-femmes
(20/10/51) est considéré par tous les moralistes comme un jugement infaillible
sur l'usage des soi-disant « méthodes naturelles ». Pour ce qui regarde la
volonté d'obliger, on a déjà observé que l'intervention de l'Église comporte
en elle-même la nécessité de croire : en outre pour l'infaillibilité négative,
aucun acte particulier ou explication de l'Autorité n'est nécessaire.
Une autre erreur répandue est la confusion entre
la règle prochaine et la règle éloignée de la foi : l'Écriture et la Tradition
sont la règle éloignée de la foi, le Magistère est la règle prochaine. Le dépôt de la
Révélation se trouve intégralement dans l'Écriture et la Tradition ; il a
été confié non pas aux fidèles et aux théologiens mais seulement au Magistère
de l'Église, lequel est la règle prochaine et universelle des vérités de
foi. Ce sont les paroles de Pie XII dans Humani generis,
texte déjà cité à propos de l'objet du Magistère. Cette distinction est
classique dans la théologie catholique. Il suffit de voir l'Index analytique du
Tractatus de auctoritate Summis Pontificis, de Jean de St Thomas O.P. :
il faut distinguer dans la règle de foi ce qu'elle est en elle-même et ce
qu'elle est pour nous. Pour nous, il y a deux règles inanimées ou éloignées,
l'Écriture Sainte et la Tradition et deux animées ou prochaines, le Concile
œcuménique et le Pape. La règle prochaine n'est pas un jugement privé ; ce
n'est pas l'Écriture et la Tradition, comme disaient les hérétiques; elle est
visible et extérieure pour tous les fidèles, c'est une règle vivante et humaine;
elle requiert un jugement animé ; quand il s'agit de cette règle on parle de
toute la religion catholique. Elle est raison par elle-même ; elle doit
résider dans le chef suprême, l'Évêque de Rome.
En d'autres termes, l'Écriture et la Tradition
constituent la source première de la Révélation : c'est là que le Magistère
puise avant de se prononcer. Mais quand il s'est prononcé, il faut croire à ce
qu'il dit, parce qu'il est pour nous la règle prochaine de la foi :
c'est lui qui dit ce que nous devons croire ou tenir pour vrai et c'est lui qui
explique ce qui est révélé. Il n'y a pas une règle autre ou supérieure à
celle-ci. On ne peut pas faire le contraire : juger le Magistère à
partir de la Révélation, en croyant que la règle prochaine soit la Révélation
ou mieux qu'elle soit notre jugement propre ou celui d'une personne en qui on
a confiance, sur ce qui nous semble révélé ; ce serait perdre la règle prochaine,
ce serait ne plus avoir l'esprit catholique mais une mentalité hétérodoxe.
De cette confusion naît l'erreur de croire que le
magistère ordinaire, pour être infaillible, doit répéter ce qui est contenu
dans la Révélation, et qu'autrement il est faillible : c'est ce qu'a affirmé
récemment Hirpinus[65]
qui pensait pouvoir appuyer sa thèse sur l'article de DTC Infaillibilité du
Pape, col. 1705. Or dans le DTC nous trouvons exactement notre thèse : « Pour
qu'il y ait infaillibilité, il est donc requis que la vérité enseignée soit
proposée comme ayant été définie précédemment, ou comme ayant toujours été crue
ou admise dans l'Église, ou comme étant attestée, par le consentement unanime
et constant des théologiens, comme vérité catholique ». En d'autres termes
l'obligation de croire doit être signifiée par le Magistère d'une de ces
manières : ou en disant que la vérité proposée a déjà été définie, ou qu'elle
est contenue dans la Révélation ou qu'elle est de doctrine catholique... Mais
l'auteur de l'article du DTC ne dit pas que l'obligation de croire existe si la
doctrine catholique est jugée par les fidèles conforme à la Tradition, et ce
n'est pas non plus sa pensée (col. 1703) : en effet il invite à se reporter à
son autre article sur l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église[66]:
« le magistère ordinaire et universel peut encore s'exercer par l'enseignement
implicite manifestement contenu... dans la discipline et dans la pratique
générale de l'Église, du moins en tout ce qui est vraiment commandé, approuvé
ou autorisé par l'Église universelle ; car dans cet enseignement, dès lors
qu'il existe véritablement, l'Église n'est pas moins infaillible que dans les
définitions solennelles des Conciles » (col. 2194). En d'autres termes, dès que
l'Église parle par ce mode de Magistère, elle est ipso facto
infaillible, sans que soit nécessaire une répétition de cet enseignement. Nous
soulignons encore une fois que l'objet du Magistère est constitué par les
vérités révélées, en dehors de toute autre vérité : aucune autorité ne propose
quelque chose qui n'est pas lié à la Révélation. Et dès qu'elle le promulgue,
nous devons le croire, en raison du dogme de l'infaillibilité : si au
contraire nous devions contrôler sa conformité à la Tradition, le Magistère ne
serait plus la règle prochaine des vérités de foi, il ne serait plus
infaillible par lui-même mais par le fait que nous contrôlerions sa conformité
avec la Tradition ! Une telle position provient, comme disait Pie XII de
« l'orgueil du « libre examen », qui relève de la mentalité hétérodoxe plus
que de l'esprit catholique, et selon lequel les individus n'hésitent pas à
peser au poids de leur jugement propre même ce qui vient du Siège Apostolique »[67].
C'est de cette erreur de base qu'est née la thèse
selon laquelle le magistère ordinaire et universel serait infaillible seulement
lorsque sa conformité avec la Tradition serait exprimée dans les termes du
Canon de St Vincent de Lérins : c'est-à-dire quand il est conforme à ce qui a
été cru par tous, toujours et partout. Cette thèse déjà réfutée dans Sodalitium
n° 39 (cf. Vie de l'Institut) a été soutenue par les anti-infaillibilistes au
Concile du Vatican ; le Cardinal Franzelin leur répondit que ce canon se
rapporte à la norme objective de la foi (règle éloignée) mais non à la norme directive
(règle prochaine) : « On pervertit le canon de V.
de Lérins
en y cherchant à la fois la norme objective et la norme directive, comme si
l'unique norme infaillible de la Foi catholique se trouvait dans l'accord
constant et universel de l'Église; alors, en matière de foi, seul ce qui aurait
été cru par un accord constant serait absolument certain et infaillible, et
personne ne pourrait croire quoi que ce soit, de cette foi divine qui est
absolument et infailliblement certaine, sans qu'il voie lui-même cet accord
constant et universel de l'Église [...]. [Le canon] est certes très vrai, si
on le comprend au sens positif, savoir : ce qui a été cru toujours, partout et
par tous est divinement révélé, et donc doit être tenu ; mais [ce canon] serait
faux si on l'entendait au sens négatif. [De même comprendre que] rien ne
pourrait être divinement révélé et donc à croire, sans que les trois notes
d'antiquité, d'universalité et d'accord ne militent ensemble et simultanément
[serait faux]. Qu'il puisse arriver, en effet, et que cela se soit produit de
fait, qu'une doctrine ait toujours été crue, depuis l'origine, et donc soit
divinement révélée, sans avoir été crue ni partout, ni par tous, St Vincent lui
même l'enseigne » [68].
Confirmations
Léon XIII, Satis Cognitum : «... Jésus-Christ a
institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et, de plus, perpétuel,
qu'Il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé
par des miracles, et Il a voulu et très sévèrement ordonné que les
enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres.
Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle
vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun
doit croire avec certitude que cela est vrai; car si cela pouvait en quelque
manière être faux, il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu
lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes... Les Pères du Concile du
Vatican n'ont donc rien édicté de nouveau, mais ils n'ont fait que se conformer
à l'institution divine, à l'antique et constante doctrine de l'Église et à la
nature même de la foi, quand ils ont formulé ce décret : « On doit
croire de foi divine et catholique... » [suit la citation du ch. 3 de Dei
Filius DS 3011, n.d.a.][69] ».
Pie XII : Dans Munificentissimus
Deus, rappelle que l'accord universel des évêques est un argument sûr pour
définir que l'Assomption est « une vérité révélée par Dieu » et il inclut
qu'elle doit être crue fermement et fidèlement par tous les enfants de
l'Église ».
Après la définition ex cathedra de cette
vérité, Pie XII ajoute, dans un autre
paragraphe : « Par conséquent, si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise,
osait volontairement nier ou mettre en doute ce que Nous avons défini, qu'il
sache qu'il a totalement abandonné la foi divine et catholique ». Ce paragraphe
vient après la définition, le Pape ne met pas de censure mais se borne à
énoncer un fait qui provient de la définition infaillible: qui la nie ou la
met en doute ne peut conserver la foi.
Pie IX, Inter gravissimas, 28/10/1870 : « Comme
tous les fauteurs d'hérésie et de schisme, ils se vantent faussement d'avoir
conservé l'ancienne foi catholique, alors qu'ils renversent le principal
fondement même de la foi et de la doctrine catholique. Ils reconnaissent bien dans
l'Écriture et la Tradition la source de la Révélation divine ; mais ils
refusent d'écouter le Magistère toujours vivant de l'Église, bien que
ressortant clairement de l'Écriture et de la Tradition, et institué par Dieu
comme un gardien perpétuel de l'exposition et de l'explication infaillibles
des dogmes transmis par ces deux sources. Par suite, avec leur science fausse
et bornée, indépendamment et même à l'encontre de l'autorité de ce magistère
divinement institué, ils s'établissent eux-mêmes juges des dogmes contenus
dans ces sources de la Révélation. Car font-ils autre chose, lorsqu'à propos
d'un dogme de foi défini par Nous, avec l'approbation du Saint Concile, ils
nient que ce soit une vérité révélée par Dieu et exigeant un assentiment de foi
catholique, tout simplement parce qu'à leur avis ce dogme ne se trouve pas
dans l'Écriture et la Tradition ? Comme s'il n'y avait pas un ordre dans la
foi, institué par notre Rédempteur dans son Église et toujours conservé, selon
lequel la définition même d'un dogme doit être tenue à elle seule pour une
démonstration suffisante, très sûre et adaptée à tous les fidèles, que la
doctrine définie est contenue dans le double dépôt de la révélation, écrit et
oral. C'est d'ailleurs pourquoi de telles définitions dogmatiques ont toujours
été et sont nécessairement une règle immuable pour la foi comme pour la
théologie catholique, à laquelle revient la très noble mission de montrer comment
la doctrine, au sens même de la définition, est contenue dans le dépôt révélé
».
Conclusion
L'étude de l'infaillibilité nous conduit à une
constatation : de nombreux actes, décrets, rites, lois des trente dernières
années ont été promulgués comme infaillibles et donc le fidèle devrait
être tenu de croire le contenu de cet enseignement. Toutefois notre
intelligence ne peut concevoir la contradiction et objectivement le contenu de
cet enseignement est contradictoire avec l'enseignement déjà infailliblement
défini par l'Église. En effet ce que l'Église a déjà défini est infailliblement
vrai[70].
Comment expliquer que l'Autorité enseigne désormais « infailliblement »
une erreur ? Alors, au lieu de diminuer l'infaillibilité du Pape et de
l'Église, il faut résoudre le problème principal : celui qui a promulgué un
tel enseignement a-t-il vraiment l'Autorité dans l'Église, est-il vraiment le
Vicaire de Jésus-Christ, le doux représentant du Christ sur la terre ?
Remplit-il son devoir de défendre et de garder le dépôt de la Foi ? Peut-il se
tromper lui qui est le fondement, le « Clavigère », le Pasteur universel ?
St Léon-le-Grand répond à la question : « La solidité de ce fondement sur
lequel est construite toute l'Église dans toute sa hauteur, n'est jamais
secouée quelle que soit l'importance du temple qui la surmonte. La solidité de cette
foi louée dans le Prince des Apôtres est perpétuelle ; et comme demeure pour
toujours ce que Pierre a cru dans le Christ, ainsi demeure pour toujours ce que
le Christ a établi dans Pierre... En effet « Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant » c'est ce que Pierre dit chaque jour dans toute l'Église, et toute
langue qui loue le Seigneur a été formée par le Magistère de cette voix. Cette
foi triomphe du diable et délie les chaînes de ses prisonniers. Elle arrache du
monde et fait habiter dans le ciel, et les portes de l'enfer ne prévaudront
point contre elle : elle a été divinement dotée d'une telle solidité que
jamais la folie des hérétiques ne pourra la corrompre, ni la perfidie des
païens la dominer »[71].
Bibliographie
Enciclopedia Cattolica, article Infallibilità, col.
1920-4.
Salaverri, Sacrae Theologiae Summa, Teologia Fundamentalis, T. III De Ecclesia Christi, B.A.C.,
Madrid 1962. V.
Zubizarreta O.C.D., Theologia dogmatico-scholastica ad mentem.
S. Thomas Aquinatis, vol I, Theologia Fundamentalis, Bilbao 1948.
F. Marin-Sola O.P., L'Evolution
homogène du Dogme catholique, 2ème éd. Fribourg (CH) 1924.
Sisto Cartechini s.j., Dall'opinione al domma, ed. La Civilità
Cattolica, Rome 1953.
L. M. de Blignieres, A propos de l'objet du Magistère ordinaire et
universel, suppl. doctrinal à Sedes Sapientiae, Société saint Thomas
d'Aquin, octobre 1985.
Abbé Bernard Lucien, L'infaillibilité du Magistère ordinaire et
universel de l'Église, Documents de Catholicité, Bruxelles 1984.
De ces ouvrages on a pris librement quelques passages.
Autres textes utilisés :
E. P. = Les Enseignements Pontificaux - L'Église, Desclées, 1959.
DS = Denzinger-Schönmetzer, Enchridion Symbolorum
definitionum et declarationum, XXXVI éd., Herder, 1976.
D = Denzinger-Umberg, c'est le même texte que DS, dans une édition
antérieure, éd. 18-20, Herder, 1930.
DTC = Dictionnaire de Théologie Catholique, articles «
Infaillibilité du Pape » et « Église ».
CJC = Codex Juris Cononici = Code de droit canonique (de
1917). (Note ajoutée par le site).
N.B. La typographie a été très légèrement modifiée par rapport au
texte original.
[1] Matth.X, 33 ; Mc XVI, 16.
[2] Matth. X, 40. Lc IV, 43. Jn III, 17 ; VI, 40 ; VIII, 29.
[3] Quelques exemples : Mc IX, 22-23 ; XVI, 14 ; Jn XI, 26 ; Matth. XV, 28.
[4] Matth. VIII, 19 ; Jn III, 2.
[5] « Pour vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ » (Matth. XXIII, 8-10).
[6] Jn XVII, 6 ; XIV, 17 (prières après la Dernière Cène).
[7] JnXX, 21 (après la Résurrection).
[8] Matth. X, 40 ; LcX, 16.
[9] Cf. : I Cor. I, 17 ; II Cor. V, 20 ; X, 4 ; I Tim I, 19 ; I Jn II, 24 ; II Jn I, 10.
[10] Dans cet article sous le nom du Concile du Vatican nous indiquons celui réuni au Vatican du 8/12/1869 au 20/10/1870 communément appelé 1er Concile du Vatican.
[11] Salaverri, op. cit., l. 1, c. 1, a. 2, n. 97, pp. 518-29.
[12] Jn XIV, 16 ; XVI, 14. Cf. aussi Lc XXIV, 48-49 ; JnXVII, 17; Actes I,8 ; II, 4.
[13] Matth. XXVIII, 18-20. Quand dans l'Écriture Sainte Dieu fait à quelqu'un une promesse solennelle pour remplir une mission, Il donne alors l'aide efficace pour obtenir l'effet requis (voir à titre d'exemple : Ex. III, 11-17 ; Josué I,5-9).
[14] Actes des Apôtres V, 32 ; XV, 28.
[15] I Tim. IV, 11-16 ; II Tim. II, 2 ; Tit. I, 5.
[16] St Ignace d'Antioche, Ephésiens III, 2. Philadelp. III, 2. St Irénée, Adv. hier., I, 10, 1 ; III, 3, 1 ; III, 4, 1 ; III, 24. Enciclopedia Cattolica, op. cit.
[17] V. Zubizaretta O.C.D., op. cit., Q. XIX. De potestate Ecclesiae a.2, Bilbao 1948, n. 453 ss.
[18] Summa Apolog. q. 8 a. 3. Il faut ici signaler l'erreur de beaucoup qui affirment que l'Église est infaillible quand elle dit la vérité ou quand elle ne profère pas d'erreur. Ceci est la simple inerrance que tous, hérétiques compris, peuvent avoir : Arius, Luther, Calvin ont affirmé aussi des choses conformes à la Révélation et au Magistère qui les a précédés. Ce qui par contre est propre à l'infaillibilité de l'Église est l'impossibilité de droit d'être dans l'erreur, par laquelle elle ne peut jamais se tromper. Ceci la distingue de l'inerrance de n'importe quelle personne ou société humaine.
[19] Franzelin,
De Traditione, T. XII, Schol.
1. Cité par L. Billot, De Ecclesia Christi, T. I, P. II, c. II, q. X pp.
444-5. « Le Saint-Siège Apostolique, auquel a été confié par Dieu la garde
du dépôt et imposés la charge et le devoir (munus et officium) de paître
toute l'Église pour le salut des âmes, peut prescrire afin qu'elles soient
suivies, ou proscrire afin qu'elles ne soient pas suivies, les sentences
théologiques ou connexes aux choses théologiques, non pas uniquement avec l'intention
de décider infailliblement d'un avis définitif, la vérité [cela correspond à
ce que nous appelons infaillibilité positive, n.d.a.]... Dans de telles
déclarations... il y a toutefois une infaillible sécurité dans la mesure où il
est sûr qu'elle peut être acceptée par tous et on ne peut pas refuser de
l'adopter sans violation de la soumission due au Magistère constitué par Dieu
[cela correspond à ce que nous appelons infaillibilité négative, n.d.a.].
Pourtant l'autorité du Magistère constituée par le Christ dans l'Église, en ce
qui nous concerne, peut être considérée sous deux aspects. Premièrement, en ce
qui concerne chacun des actes elle est sous l'assistance du Saint-Esprit pour
la définition de la vérité ou en tant qu'elle est l'autorité d'infaillibilité.
Deuxièmement ou extensive dans la
mesure où le magistère lui-même agit avec l'autorité de gouverner les choses
que Dieu lui a confiées ; toutefois, ni avec toute son intensité, si l'on peut
dire, ni pour définir une fois pour toutes une vérité, mais pour autant que
cela est apparu nécessaire ou opportun et suffisant pour la sûreté de la
doctrine ; et cette autorité nous pouvons l'appeler autorité de providence
doctrinale. L'autorité infaillible ne peut pas être communiquée par le Pontife
à ses autres ministres qui agissent en son nom. Mais l'autorité inférieure de
providence doctrinale, comme nous l'avons appelée, non pas indépendante mais
sous la dépendance du Pontife lui-même est communiquée avec plus ou moins
d'extension à certaines Sacrées Congrégations... Nous estimons que de tels
jugements, même inférieurs à la définition ex cathedra, peuvent être
émis de telle sorte qu'ils requièrent l'obéissance qui inclut la soumission de
l'intelligence : non pour que soit crue une doctrine infailliblement vraie ou
fausse mais pour que l'on juge que la doctrine contenue dans un tel jugement
est sûre et que nous devons l'adopter et rejeter son contraire en raison de la
sainte autorité dont la charge est sans aucun doute de veiller à la sécurité
de la doctrine, à adopter avec la soumission de l'intelligence ».
Cet enseignement est donné également par Zubizarreta, op. cit., n° 474, au sujet des Décrets doctrinaux : il donne comme exemple la lettre de Pie IX à l'Archevêque du Münich du 21/12/1863, citée p. 48.
[20] DS 2725. Cartechini, op. cit., Parte Prima, ch. XI, p. 155.
[21] Cette Thèse est tirée de Salaverri, op. cit., T. III, 1. II ch. I, nn. 501-580, pp. 654-665.
[22] Supprimés dans l'édition de Denzinger-Schönmetzer.
[23] Le terme « formel » est pris ici dans
son sens scolastique, tout différent du sens moderne. Est formel, ce qui donne
la « forme » au sens de l’hylémorphisme aristotélicien, c’est-à-dire
qui fait que la chose est ce qu’elle est censée être et pas autre chose. Ici,
la « forme » du Pape en tant que Pape, est le fait qu’il soit
réellement Vicaire de Jésus-Christ, i.e. vraiment Pape. (Note du site).
[24] Matth. XVI, 18 : Notre-Seigneur en promettant la Primauté à St Pierre affirme qu'il sera le fondement de son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Jn XXI, 15-17: Notre-Seigneur donne réellement à St Pierre le pouvoir qu'Il lui a promis. Le Pape est donc le Fondement, le « Clavigère », le Pasteur Universel. Luc XXII, 32 : le Concile du Vatican, sans vouloir déclarer authentiquement le sens de ce passage, fonde le dogme de l'infaillibilité sur la prière de Notre-Seigneur pour St Pierre où Il demande que sa foi ne défaille point.
[25] Salaverri, op. cit., T. III, l. II ch. 2, a. 2 nn. 610-636 : sont énumérés ici les documents des Papes, des Conciles, des Pères à partir de l'an 107 après Jésus-Christ.
[26] L'exemple classique est celui de Jean XXII, qui publia un ouvrage contenant une erreur sur la vision béatifique, œuvre qu'il rejeta lui-même solennellement avant de mourir (DS 990).
[27] S. Th. II, II, q. 11, a. 2.
[28] Lettres Apostoliques de Léon XIII (10 janvier 1890), tome II, p. 281.
[29] E. P., vol. 2 (12 août 1950) nn. 1278, 1281, 1283.
[30] « Le Pontife Romain, quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire quand il définit une doctrine de foi ou de morale qui doit être tenue par toute l'Église... jouit de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu munir son Église quand il définit une doctrine sur la foi ou la morale... ».
[31] Mgr Gasser, rapporteur au Concile du Vatican pour la Députation de la Foi, Mansi 52, 1226 s. cité par de Blignieres, op. cit., pp. 4-5.
[32] « Dans l'objet secondaire sont regroupées les vérités qu'on appelle d'un terme générique « vérités connexes ». Celles-ci ne se trouvent pas formellement dans la Révélation, mais sont étroitement liées à celle-ci, et l'on peut dire qu'elles y sont virtuellement contenues. L'erreur à propos de ces applications du principe révélé ébranlerait les bases mêmes sur lesquelles elles s'appuient et mettrait la foi en danger. Les vérités connexes doivent donc être considérées comme étant présentes dans l'esprit du Divin Maître dans l'acte de communiquer sa Révélation, comme sont logiquement présentes dans tout être intelligent les conséquences les plus immédiates de ses affirmations » Enciclopedia Cattolica op. cit., col. 1923.
[33] Ce sont des vérités non pas de foi mais nécessaires pour faire l'acte de Foi.
[34] J. Kleutgen, Annotationes ad schema II de Ecclesia : Mansi 53, 325; in Salaverri op. cit., T. III, 1 2,c. 3, a. 2, n. 710, p. 725.
[35] Ce canon se retrouvait dans le schéma transformé de cette façon : « Si quelqu'un dit que l'Église du Christ puisse manquer à la vraie foi, ou que dans aucune autre chose elle est certainement exempte d'erreur si ce n'est en ce qui de soi est contenu dans la parole de Dieu : an. sit ».
[36] F. Marin-Sola O.P., op. cit., T. I c. II, section II, n. 134, p. 198.
[37] Nous rapportons à titre d'exemple la définition de la consubstantialité du Père avec le Fils. « La Sainte Écriture nous enseigne explicitement que Jésus-Christ est Fils unique du Père, vrai Fils de Dieu, vrai Dieu comme le Père ; mais elle n'enseigne pas explicitement qu'Il soit « consubstantiel »... L'Église enseignante se réunit donc en Concile à Nicée et, se basant, comme toujours, sur les données de l'Écriture Sainte et de la Tradition, elle définit explicitement la consubstantialité du Verbe et ajouta au Credo traditionnel la célèbre formule consubstantialem Patri » (Marin-Sola, op. cit., n. 202, p. 300).
[38] Nous rapportons à titre d'exemple la proposition 5 condamnée par St Pie X, DS 3405 : « Le dépôt de la foi ne contenant que des vérités révélées, il n'appartient sous aucun rapport à l'Église de porter un jugement sur les assertions des sciences humaines » (Trad. E.P. vol. I, n°689).
[39] Marin-Sola, op. cit., n. 253-5, pp. 454-7. Par foi ecclésiastique on désigne un acte de foi basé sur l'autorité infaillible de l'Église, même s'il ne s'agit pas encore d'un dogme de foi. Cf. S. Cartechini op. cit., pp. 50-65. V. Zubizarreta O.C.D., op. cit., n. 480-3, pp. 412-5.
[40] L'édition Denzinger-Schönmetzer résume le texte dans l'appendice à la condamnation de P. Abélard (DS721).
[41] Prop. 7, 8 et 9, DS 1249-50-51.
[42] D 1669, 73, 75 supprimé dans DS [DS 2851, 57].
[43] « Si dans ses lois, l'Église faisait entrer le péché mortel, elle obligerait les hommes à perdre la vie éternelle » Cartechini, op. cit., ch. II, p. 48.
[44] S. Th. II, II, q. 10 a 12 in c.
[45] Comment ne pas remarquer l'affinité de cette proposition des Jansénistes avec les arguments avancés par tant de traditionalistes qui veulent résister aux réformes nouvelles sans aborder le problème de l'autorité. Cette condamnation les place devant un choix : ou accepter lesdites réformes ou les réfuter avec l'esprit janséniste ou bien prendre position sur l'autorité qui a légiféré.
[46] Diffusion de la Pensée Française 1975, pp. 161-211.
[47] L'Église pourrait affirmer un dogme nouveau (par exemple, la Médiation universelle de Marie) en instituant une nouvelle fête pour l'Église universelle. St Robert Bellarmin a parlé ainsi au Pape à propos du dogme de l'Immaculée Conception, qui n'était pas encore défini de son temps : « Si une définition formelle n'est pas donnée maintenant, on devrait au moins prescrire alors à tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers de réciter l'office de l'Immaculée Conception, comme le fait l'Église : ainsi, sans aucune définition, on obtiendrait ce que nous désirons » cité par Da Silveira, op. cit., p. 170.
[48] Textes cités par Salaverri, op. cit., n. 725, pp. 732-3.
[49] Textes cités par Salaverri, op. cit., n. 729, p. 734.
[50] Quelques exemples. Notes : de foi, proche de foi, doctrine catholique, théologiquement certaine, sûre. Censure : hérétique, erreur, proche de l'hérésie, de l'erreur, suspecte ou ayant une apparence d'hérésie, erreur en théologie, téméraire, fausse, offensant le sens chrétien, scandaleuse, pas sûre.
[51] Il pourra y avoir péché mortel indirectement contre la foi envers une proposition déclarée avec la note « théologiquement certaine » ou « doctrine catholique »; péché mortel par témérité envers une proposition déclarée « certaine » ; péché mortel par désobéissance envers une proposition déclarée « sûre ». Cartechini, op. cit., schéma au début de l'œuvre. Voir aussi Parte Prima, c. XI, pp. 154-8.
[52]
Billot, op. cit., pp. 445-6 affirme à propos d'une proposition déclarée
sûre: « une doctrine pour laquelle il existe une forte probabilité qu'elle ne
s'oppose pas à la règle de la foi, sera peut-être déclarée fausse,
spéculativement parlant, c'est-à-dire si elle est considérée selon sa relation
à la règle de la foi considérée objectivement en elle-même. Mais en ce qui
concerne la licéité de croire à ladite doctrine en tant qu'opinion, elle est
très certainement sûre, et on peut l'adopter en toute sécurité puisqu'il n'y a
pas d'opposition, du moins quelque peu digne de foi, avec cette règle [la foi]
contre laquelle il n'est pas licite d'avoir une opinion contraire » ; si au contraire
une doctrine a été déclarée non sûre, même seulement de façon probable, on ne
peut pas la suivre.
[53] Goupil, s.j., La règle de la foi, n. 31 cité par de Blignieres, op. cit., p. 6.
[54] L. M. De Blignieres, op. cit., pp. 6-8.
[55] Mgr d'Avanzo, rapporteur pour la Députation de la Foi au 1er Concile du Vatican, Mansi, 52, 1193. Citation de L. M. de Blignieres, op. cit., p. 8. Cf. : Salaverri, op. cit., n. 666 ; n. 645-9, pp. 700-1.
[56] Mansi 52, 763-4 et 52, 764 C 1-7: cité par l'Abbé Bernard Lucien, op. cit., pp. 21-3.
[57] Constitution dogmatique Dei Filius, ch. III : De Fide 24/4/1870.
[58] Mansi 51, 224 C12-225 A5 : cités par B. Lucien, op. cit., p. 39.
[59] 12-8-1950 (E. P. 1280).
[60] Instruction Ecclesia Catholica à l'Episcopat catholique, E. P. vol. II, n° 1269.
[61] Pour éviter une grossière méprise, il convient
peut-être de préciser que ce qui n’est pas vrai, c’est la nécessité de l’ajout
de l’obligation de croire, non le fait que l’adhésion aux définitions est
facultative comme il est expliqué par la suite ! (Note du site).
[62] P. Kleutgen, dans l'exposé théologique sur le schéma sur l'Église, au Concile, Mansi 53, 330 B : cité par B. Lucien, op. cit., p. 135.
[63] Voir par exemple les articles d'Arnaldo Vidigal Xavier Da Silveira parus sur Cristianità nn. 9, 10 et 13 de 1975 ; 40-41 de 1978. Ces articles dus à l'intention louable de prouver que l'on peut refuser les nouvelles réformes sans perdre la foi catholique, contiennent cependant beaucoup d'erreurs, d'imprécisions et de contradictions.
[64] Une autre erreur affirme que l'Église, puisqu'elle est infaillible per se, peut être faillible per accidens. Or l'Église est infaillible per se en opposition à per alium : du moment qu'elle est infaillible par elle-même, elle n'a pas besoin d'un autre moyen humain pour atteindre à l'infaillibilité.
[65] Hirpinus, Vers l'Apostasie par la voie de l’« obéissance », Courrier de Rome, année XXVII n° 170 (360), juillet-août 1995, pp. 2 et 3. Traduction de Si Si No No, Année XXI n° 9, 15 Mai 1995 pp. 2 et 3.
[66] DTC, Église, col. 2193 ss.
[67] Pie XII, Vos omnes, 10/9/1957, E. P. n. 1483.
[68] Mansi 52, 26-27 : citation de B. Lucien, Le canon de St Vincent de Lérins, in Cahiers de Cassiciacum, n° 6, pp. 83-95.
[69] E. P., L'Église, vol. I, n. 571-2.
[70] Abbé H. Belmont, L'Exercice quotidien de la
Foi dans la crise de l'Église, en dépôt chez l'auteur.
[71] Saint Léon-Le-Grand, Sermons, 3, 1-4.