L'INFAILLIBILITE DE L'ÉGLISE

 

Par M. l'abbé Giuseppe Murro

 

Article extrait de la revue SODALITIUM n° 40 de l’édition française (janvier 1996), pp. 36 sqq.

 

 

 

Nous croyons que Notre-Seigneur Jésus-Christ est le Messie attendu, venu pour an­noncer la bonne nouvelle aux pauvres, consoler les affligés, annoncer la liberté aux prisonniers, rendre la liberté aux opprimés (Luc IV, 18) : qui croit en Lui connaîtra la vérité qui donne la vraie liberté (Jn VIII, 31-32), mais qui ne croira pas sera condamné[1]. Voilà en résumé la mis­sion que Notre-Seigneur avait reçue du Père[2], et à plusieurs reprises, Il exigera la foi en Son enseignement[3]. C'est pourquoi Il a ac­cepté d'être appelé Maître[4], et Il a même souligné qu'Il est le seul vrai Maître[5] qui non seulement enseigne la vérité mais est la Vérité (Jn XIV, 6). Les autres enseignants méritent le titre de maître dans la mesure où ils participent à Sa vérité : Notre-Seigneur, au contraire, en­seigne comme celui qui a l'autorité (Mc I,22).

La mission que Notre-Seigneur a exercée, Il l'a communiquée entièrement à ses Apôtres.

Il a institué Lui-même le Collège des Apôtres : après avoir passé une nuit en prières, Il choisit les Douze et leur donna le nom d'« Apôtres » (c'est-à-dire envoyés). Pendant toute Sa vie publique, Il les a instruits et préparés à la mis­sion qu'ils devaient recevoir. Enfin Il leur confia la même mission qu'Il avait exercée sur la terre : « Comme vous m'avez envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde »[6]. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie »[7]. « Qui vous reçoit, me reçoit : et qui me reçoit, reçoit Celui qui m'a en­voyé ». « Qui vous écoute, m'écoute : et qui vous méprise, me méprise. Qui me méprise, méprise Celui qui m'a envoyé »[8]. Les Apôtres consti­tuaient la même personne morale que Notre-Seigneur, ils avaient une charge et un pouvoir égal au Sien en plénitude et en étendue[9]. Cette identité de mission est une vérité de foi divine parce que contenue dans la Ste Écriture, et c'est la doctrine catholique ensei­gnée par le Concile du Vatican (DS 3050)[10], par Léon XIII dans Satis Cognitum  et par Pie XII dans Mystici Corporis [11].

Ainsi, Notre-Seigneur a donné aux Apôtres et à leurs successeurs la charge de continuer sa mission de Maître infaillible, c'est-à-dire le pouvoir d'enseigner infaillible­ment. Comme nous l'avons déjà vu (8), Il exige une obéissance absolue à ce Magistère, à tel point que « qui ne croira pas sera condamné » (Mc XVI, 16). Cette menace serait absurde s'il n'y avait pas harmonie entre Son Magistère et celui des Apôtres et de leurs successeurs. Ceux-ci en effet auront l'assistance de l'Esprit de vérité, ils constitueront une seule chose avec Notre-Seigneur, ils seront les témoins et les interprètes authentiques de Sa doctrine : « Je prierai le Père et Il vous donnera un autre Paraclet qui restera toujours avec vous, l'Esprit de vérité... » ; « Quand sera venu l'Esprit de vérité, Il vous enseignera toute la vérité »[12]. Le magistère infaillible demeurera toujours dans l'Église : « Allez donc, enseignez toutes les na­tions... leur apprenant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu a la fin du monde »[13].

Il a fait à St Pierre une promesse particu­lière : Matth. XVI, 19 : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre Elle. Je te donnerai les clés du Royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel ». De cette pro­messe on peut déduire que Notre-Seigneur a donné à St Pierre et à ses successeurs la même mission et les mêmes privilèges que ceux donnés à l'Église (DS 3058, 3074).

Les Apôtres furent conscients de leur in­faillibilité[14] et transmirent leurs pouvoirs à leurs successeurs[15]. Les Pères les plus proches des Apôtres ont répété le même en­seignement. St Ignace d'Antioche (t 107) af­firme que comme Jésus est le Verbe du Père, ainsi les évêques constituent la doctrine du Christ et les fidèles doivent y adhérer. Pour St Irénée, la doctrine apostolique, qui nous par­vient par la succession des évêques, est le cri­tère pour discerner la vérité de l'hérésie. « Là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu là est aussi l'Église »[16]. Cette doctrine, enseignée toujours par toute l'Église, a été niée par les gnostiques, les protestants, les rationalistes, les modernistes.

 

Notions

 

Quand nous cherchons à connaître une vérité, il faut avant tout se reporter au Magistère de l'Église, qui est la règle de la foi. Si la doctrine exposée par le Magistère n'est pas claire, il convient de se reporter à d'autres documents où le Magistère s'est ex­primé sur cette question. Si on veut arriver à une plus grande clarté, il faudra aussi cher­cher les textes qui ont préparé la déclaration du Magistère : pour cela nous nous reportons à certaines explications des Pères du Concile du Vatican. Enfin, il faudra se référer aux théologiens, et là où ils ne sont pas d'accord, il faudra suivre de préférence la doctrine tenue pour unanime par les théologiens ou la thèse considérée comme la plus probable.

Le Magistère est une institution destinée à instruire des personnes : à l'école, à l'Université, dans des cours de formation, dans des séminaires, partout où il y a quel­qu'un qui enseigne et des auditeurs qui sont là pour être instruits, il y a un magistère. Le Maître par excellence est Notre-Seigneur qui possède la vérité et l'enseigne avec autorité.

Le Magistère authentique (du grec aéyentÛa = autorité) est le devoir qu'a l'auto­rité légitime de transmettre la doctrine, au­quel correspond pour le disciple, l'obligation et le droit de recevoir l'instruction. Il se sub­divise en :

- Sens large : il n'a pas de lui-même la force d'exiger du disciple l'assentiment de l'intelligence (un professeur qui enseigne une théorie personnelle).

-  Sens strict : il a la force d'imposer la doctrine de telle manière que les disciples sont tenus de donner l'assentiment de leur intelligence à cause de l'autorité du maître qui est le représentant de Dieu. L'autorité du Magistère de l'Église est fondée sur la mission qu'elle a reçue de Dieu.

Le Magistère infaillible : il a le degré su­prême de l'autorité. On distingue :

- l'infaillibilité de fait : c'est la pure iner­rance, simplement l'absence d'erreur (en di­sant n'importe quelle vérité, on ne se trom­pe pas même s'il ne s'agit ni de foi ni de mo­rale : 2+2=4) ;

- l'infaillibilité de droit : c'est l'impossibi­lité de se tromper par principe : l'infaillibilité de l'Église vient de l'assistance du Saint-Esprit et donc ne peut pas se tromper.

Le Magistère se subdivise en :

a)  Écrit : même après la mort de l'auteur il est exercé par ses écrits (par exemple Aristote).

b)  Vivant : il est exercé par des hommes vivants et peut être :

-  Traditionnel : il doit seulement garder, déclarer, expliquer, défendre le dépôt.

-  Inventif : il ajoute objectivement de nouvelles vérités.

 

Définition

 

L'infaillibilité est ce don par lequel l'Église jouit d'un privilège tel que, grâce à l'assistance du Saint-Esprit elle ne peut errer en ce qui concerne la foi et la morale, soit dans ce qu'elle enseigne soit dans ce qu'elle croit[17].

- Don : l'Église est infaillible non ex natura sua (par nature), mais parce qu'elle parti­cipe à l'infaillibilité de Notre-Seigneur qui est le Chef de l'Église.

- Assistance du Saint-Esprit : l'Esprit-Saint n'habite pas dans l'âme d'une façon spéciale mais il y a une opération de Dieu at­tribuée à l'Esprit-Saint. C'est une aide spécia­le et efficace de Dieu, qui gouverne l'esprit de celui qui enseigne de telle manière que celui-ci quand il propose une doctrine est toujours préservé de l'erreur. Cela n'exclut pas la recherche humaine qui est même indis­pensable : l'assistance suppose la coopération.

-  Foi et Morale : l'objet de l'infaillibilité est constitué par les vérités de foi et de mora­le ainsi que par celles qui lui sont connexes.

-  Soit dans les vérités à enseigner, soit dans les vérités à croire : on distingue une double infaillibilité, active et passive. L'acti­ve (in docendo) concerne l'Église enseignan­te, le corps des pasteurs qui ne peut errer lorsqu'il transmet une doctrine de foi ou de morale. La passive (in credendo) concerne l'ensemble des fidèles (Ecclesia discens), en tant que soumis aux pasteurs dans la mesure où leur consentement unanime ne peut errer en ce qui concerne la foi ou la morale. L'in­faillibilité passive ne peut exister qu'en union et soumission aux pasteurs légitimes.

- Ne peut errer : l'infaillibilité non seule­ment signifie l'immunité d'erreur de fait, ap­pelée plutôt inerrance mais comporte de plus l'impossibilité de se tromper ; comme dit Groot : « l'Église non seulement ne se trompe pas, ce qui est un fait, mais ne peut se trom­per non plus, ce qui lui revient de droit »[18].

De même Billot : « L'infaillibilité est né­cessaire à l'acte de foi et au salut : en effet la Ste Écriture est insuffisante comme critère ».

 

Infaillibilité positive et négative

 

Dans l'infaillibilité nous pouvons distin­guer deux aspects : un que nous pourrions ap­peler positif quand le Magistère affirme positivement une vérité qui jusqu'alors n'était qu'affaire d'opinion (ex. Léon XIII établit que les ordinations anglicanes sont invalides) ou bien quand il donne une définition solennelle d'une vérité (qui n'était pas encore ou était déjà de foi). Ces décisions sont irréformables. L'aspect que nous appelons négatif consiste simplement dans la non-existence d'erreur ou de nocivité vis-à-vis de la Foi et de la morale, dans tout ce que l'Église enseigne comme étant révélé ou connexe à la Révélation : ex., quand Pie XI a promulgué la Messe et l'Office du Sacré-Cœur, tous les catholiques ont été sûrs qu'en célébrant cette Messe et en récitant cet Office, ils ne courraient aucun risque d'er­reur contraire à la foi ou à la morale, ou qu'il n'y avait rien de nuisible au salut éternel. Ces décisions ne sont pas irréformables ; pour cette raison, le même Pontife ou un autre peut changer ou annuler la Messe et/ou l'Office : de même ce changement serait infaillible dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucu­ne erreur contre la Foi ou la morale ou aucun danger pour le salut éternel.

Le Cardinal Franzelin en parle à propos de l'infaillibilité du Magistère de l'Église quand il donne la note dogmatique d'une proposition comme « sûre » et « pas sûre »[19].

Ainsi quand l'Église a déclaré qu'en mo­rale on peut suivre en toute sécurité les opi­nions de St Alphonse, cela ne veut pas dire que tout le monde est obligé de suivre St Alphonse, mais que dans ses œuvres il ne se trouve rien de contraire à la doctrine de l'Église[20].

Thèse : Notre-Seigneur a institué chez les Apôtres un Magistère authentique et in­faillible, vivant et traditionnel, afin qu'il dure à perpétuité[21].

Grâce aux documents suivants, nous di­sons que cette thèse a été au moins implici­tement définie par un jugement solennel au Concile du Vatican.

Le Concile du Vatican a défini (c.f. note 10) :

1)  Le Magistère a été institué par Dieu sur les Apôtres

« Dieu a institué l'Église... afin qu'Elle puisse être connue de tous comme gardien­ne et maîtresse de la Révélation » DS 3012.

« L'Église... en plus de la charge aposto­lique d'enseigner a reçu la mission de conserver le dépôt de la foi » DS 3018.

2)  Le Magistère est authentique et a au­torité :

- pour interpréter la Ste Écriture : DS 3007 ;

-  pour proposer aux fidèles les vérités à croire de foi divine et catholique : DS 3011 ;

-  pour juger des vérités scientifiques et philosophiques qui sont connexes au dépôt révélé : DS 3017-8.

3)  Le Magistère institué par Notre-Seigneur est perpétuel : DS 3050 ; 3071.

4) Il est infaillible : DS 3020 ; 3074.

5)  Il est traditionnel : il a été institué non pour enseigner des choses nouvelles mais pour garder, défendre et proclamer le dépôt reçu : DS 3070.

N.B. Parmi les schémas préparatoires du Concile du Vatican (interrompu par la prise de Rome), avaient été préparés les canons suivants, que le Concile auraient dû définir :

I sch. can. 7 : Si quelqu'un dit que l'Église du Christ peut être envahie par les ténèbres ou pénétrée par les méchants de façon qu'elle s'éloigne de la vérité salvatrice de la foi et de la morale : qu'il soit anathème.

I sch. can. 9 : Si quelqu'un dit que l'in­faillibilité de l'Église doit se réduire seule­ment aux choses qui sont contenues dans la Révélation... : qu'il soit anathème.

Léon XIII : Satis Cognitum : «... Jésus-Christ a institué dans l'Église un Magistère vi­vant, authentique, et en outre perpétuel, qu'Il a investi de sa propre autorité, a revêtu de l'esprit de vérité, a confirmé par des miracles, et Il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère soient reçus comme les siens propres ».

Voir aussi : Léon XIII : Sapientias Christianae : D 1936c. Pie XII : Divini illius Magistri : D 2204[22]; Mystici Corporis ; Humani Generis.

 

Sujet du Magistère

 

Le sujet de ce Magistère infaillible, c'est-à-dire la personne morale ou physique qui possède cette fonction d'enseigner est :

-   le Pontife Romain,  en tant que Successeur formel[23] de St Pierre dans sa pri­mauté sur l'Église ou en tant que Vicaire de Notre-Seigneur ;

- le Corps des Évêques en soumission au Souverain Pontife. Les Évêques peuvent être réunis en Concile ou bien dispersés dans le monde.

Dans le premier cas on parle de Magistère Pontifical ; dans le second de Magistère universel.

L'infaillibilité du Souverain Pontife est une vérité de foi divine définie. Elle est contenue dans la Révélation[24], a toujours été enseignée, crue, pratiquée par l'Église[25]. Le Souverain Pontife jouit de la même infaillibilité que l'Église (DS 3074). Quand le Souverain Pontife parle non en tant que Pape, mais comme docteur privé, il ne jouit pas de l'infaillibilité[26]

L'infaillibilité des évêques unis et soumis au Pape est une vérité de foi implicitement définie au Concile du Vatican (DS 3011), et se fonde sur les documents de l'Écriture Sainte cités au début de cet article.

Nous ne nous arrêterons plus sur ce point qui ne semble pas être un objet de dis­cussion parmi les catholiques.

 

Objet du Magistère

 

Est appelé objet du Magistère, l'en­semble des propositions sur lesquelles celui-ci peut porter un jugement positif ou néga­tif, selon que de telles propositions sont vraies ou fausses. Il s'agit de vérités liées à la Révélation (puisque le Magistère infaillible a été donné afin de garder, défendre et ex­pliciter le dépôt de la Révélation) et qui sont indiquées normalement par la phrase : « doc­trine regardant la foi et la morale ».

Tous les théologiens divisent en deux classes ces vérités de foi ou de morale: pri­maire ou directe, secondaire ou indirecte.

St Thomas[27]: « Une proposition peut être de foi pour deux raisons : en premier lieu et principalement, comme les articles de foi, ou indirectement et secondairement comme les propositions dont la négation entraîne l'altération de quelque article de foi ».

 

Objet primaire du Magistère

 

La première classe est constituée par les propositions qui sont contenues formelle­ment dans la Révélation, explicitement, ou implicitement ; ex. : « Jésus est Dieu ». On les appelle vérités révélées par elles-mêmes et elles constituent l'objet primaire ou direct du Magistère. Voyons l'enseignement de l'Église à ce sujet.

Concile du Vatican :

« Est à croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son Magistère ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélé » DS 3011.

« La doctrine de la foi, que Dieu a révé­lée... transmise à l'Epouse du Christ comme dépôt divin, doit être gardée fidèlement et déclarée infailliblement » DS 3020.

« L'Esprit-Saint n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu'ils révèlent une nouvelle doctrine, mais pour que, avec son assistance ils gardent saintement, et ex­posent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Tous les vénérables Pères ont accepté et les saints docteurs catholiques ont vénéré et suivi la doctrine apostolique en sachant très bien que la chaire de St Pierre restait pure de toute erreur, selon la promesse de Notre-Seigneur faite au prince des Apôtres : « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point : et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères » Lc XXII, 32 » DS 3070.

Léon XIII, Sapientise Christianae[28]: « Parmi les choses qui sont contenues dans la révélation divine, les unes se rapportent à Dieu, et les autres à l'homme et aux moyens nécessaires au salut éternel de l'homme. Il appartient de droit divin à l'Église, et, dans l'Église, au Pontife Romain, de déterminer dans ces deux ordres ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi le Pontife doit pouvoir juger avec autorité de ce que renfer­me la parole de Dieu [la Révélation], décider quelles doctrines concordent avec elle et quelles doctrines y contredisent. De même, dans la sphère de la morale, c'est à lui de dé­terminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est nécessaire d'accomplir et d'éviter si l'on veut parvenir au salut éternel ; autrement, il ne pourrait être ni l'interprète infaillible de la parole de Dieu, ni le guide sûr de la vie hu­maine ». Avec les mots croire et faire il est évident qu'il s'agit de foi et de morale.

Pie XII, Humani generis[29]: « Et bien que ce Magistère sacré doive être pour tout théologien, en matière de foi et de mœurs, la règle prochaine et universelle de vérité, puisque c'est à lui que le Christ Notre-Seigneur a confié tout le dépôt de la foi, Écriture Sainte et Tradition, à garder, à dé­fendre et à interpréter... Dieu, en effet, a donné à Son Église, avec ces sources que nous avons dites, un Magistère vivant pour éclairer et dégager ce qui n'était contenu dans le dépôt de la Foi que d'une manière obscure et pour ainsi dire implicite. Ce dépôt, ce n'est pas à chacun des fidèles, ni aux théologiens eux-mêmes que notre divin Rédempteur en a confié l'interprétation au­thentique, mais au seul Magistère de l'Église... Il lui revient de par l'institution di­vine... de garder et d'interpréter le dépôt des vérités divinement révélées ».

La valeur dogmatique de ces proposi­tions à partir des textes cités est la suivante : c'est une vérité de foi définie que l'objet de l'infaillibilité est constitué des vérités for­mellement révélées (Concile du Vatican, DS 3011,3020,3069-70).

La thèse selon laquelle la doctrine sur la foi et la morale constitue l'objet direct et pri­maire de l'infaillibilité est contenue implici­tement dans la définition de l'infaillibilité du Pontife : en effet on dit que son objet est « la doctrine sur la foi ou la morale » DS 3074[30].

 

L'objet secondaire

 

La seconde classe est constituée des pro­positions qui sont connexes (liées) d'une ma­nière nécessaire à la Révélation, qui sont utiles à la réception, à la conservation, et à la communication du dépôt révélé. En effet, comme l'enseigne Mgr Gasser, il existe de nombreuses vérités qui « bien qu'elles ne soient pas en elles-mêmes révélées, sont ce­pendant requises pour garder intègre le dépôt de la Révélation lui-même, pour l'expliquer comme il convient, et le définir efficacement »[31]. Absolument tous les théologiens catho­liques, conclut Mgr Gasser, s'accordent à re­connaître que ces vérités, qui ne sont pas révé­lées par elles-mêmes mais qui appartiennent à la garde du dépôt de la foi, sont infaillibles.

Il est appelé objet secondaire parce qu'il dérive du primaire ; il est dit objet indirect de l'infaillibilité, parce que l'infaillibilité ne le touche pas lui-même, mais à cause de l'objet primaire.

Il inclut les propositions tirées formelle­ment de celles qui sont révélées par le biais d'une déduction légitime; il inclut aussi les vérités nécessaires pour garder intègre le dépôt de la Révélation (lequel, sans elles, serait corrompu) pour l'expliquer et le défi­nir davantage[32]. On a l'habitude de le divi­ser en plusieurs groupes :

1) Les vérités spéculatives : si on les nie, on nie une vérité de foi :

- Praessuppositivae : les praeambula fidei[33], ce sont les premiers principes de la raison : par ex. si je nie l'immortalité de l'âme ou la possibilité de la connaissance intellectuelle, je nie la Révélation.

-  Consécutives : c'est une conclusion méta-physiquement nécessaire, déduite d'une pré­misse révélée : Jésus pouvait rire (parce que vrai homme).

2)  Les faits dogmatiques : ce sont ceux connexes à la Révélation :

-  Simpliciter : ex : la légitimité du Concile de Trente.

-  Doctrinaux : le sens orthodoxe d'un livre (ex : l’Augustinus de Jansénius).

3)  Les décrets disciplinaires, connexes à la Révélation quant à leur fin (le salut de l'âme). Il s'agit de lois ecclésiastiques non di­vines ; directement, elles appartiennent au pouvoir de gouvernement de l'Église, dont le propre est de légiférer (condere leges). Indi­rectement elles touchent au Magistère, dans la mesure où les principes doctrinaux à l'origi­ne des décrets ou des lois sont conformes à la fin dernière (le salut de l'âme) et où leur objet est la foi ou la morale. Ces décrets peuvent être subdivisés en juridiques et liturgiques.

4) La Canonisation des Saints

5) L'approbation des ordres religieux

6) Les notes théologiques

 

La valeur dogmatique. L'infaillibilité de ces vérités est au moins théologiquement certaine et proche de la définition, telle que le Concile du Vatican l'a définie.

Concile du Vatican : « L'Église qui avec la charge apostolique d'enseigner a reçu l'ordre de garder le dépôt, a aussi de la part de Dieu le droit et la charge de proscrire la fausse science (I Tim. VI, 20), afin que per­sonne ne soit trompé par une philosophie ou par une fable sans fondement. Pour cette raison, tous les fidèles chrétiens ont non seu­lement l'interdiction de défendre comme conclusions légitimes ces opinions qu'ils sa­vent être contraires à la doctrine de la foi, spécialement si elles sont condamnées par l'Église, mais ils doivent plutôt les considé­rer comme des erreurs qui se présentent sous l'aspect de la vérité » DS 3018.

« Si quelqu'un dit que les disciplines hu­maines doivent être traitées avec une liberté telle que leurs assertions, même si elles sont contraires à la doctrine révélée, peuvent être considérées comme vraies et que l'Église n'a pas le droit de les proscrire, an. sit » DS 3042.

Le théologien du Concile, le Père Kleutgen, s'exprime ainsi à propos de ces deux textes : « Il a été défini dans la première Constitution de Fide que c'est un droit et un devoir de l'Église de juger les conclusions de la Philosophie et des autres disciplines »[34].

 

N.B. Comme nous l'avons déjà dit, parmi les schémas préparatoires, était prévu le canon suivant que le Concile du Vatican aurait dû définir :

I schéma can. 9 : « Si quelqu'un dit que l'in­faillibilité de l'Église doit se limiter seulement aux vérités contenues dans la Révélation divi­ne et ne doit pas s'étendre aux autres vérités requises nécessairement pour garder intègre le dépôt de la Révélation : an. sit »[35].

Pie XII, Humani generis : « Il lui revient [au Magistère de l'Église], de par l'institu­tion divine, non seulement de garder et d'in­terpréter le dépôt des vérités divinement ré­vélées, mais de veiller encore sur les sciences philosophiques, afin que les dogmes catholiques ne souffrent aucune atteinte des fausses doctrines » (E. P. 1283).

 

Infaillibilité de l'objet secondaire en particulier

 

Nous considérons chacun de ces groupes séparément et dans chacun d'eux nous ver­rons pour quel motif l'Église est infaillible et comment l'Église en a revendiqué l'infailli­bilité de façon tant théorique que pratique.

 

A. Les vérités spéculatives

1°) Argument de raison

Le Magistère requiert de pouvoir décla­rer infailliblement tout ce qui est nécessaire pour garder le dépôt de la foi. Or l'infaillibi­lité est nécessaire pour les praeambula fidei et pour les conclusions théologiques ; en effet, si on les nie ou si on les met en doute on peut alors logiquement et nécessairement mettre en doute et nier les vérités révélées.

A propos de la définition des conclusions théologiques, Marin-Sola explique que « ce travail de l'Église est précisément la célèbre explicatio fidei de la théologie traditionnelle. Que l'Église jouisse d'une assistance et soit investie d'une mission divine non seulement pour conserver religieusement, mais encore pour exposer fidèlement et avec une autorité dogmatique le dépôt révélé, sans nouvelles révélations et sans accroître objectivement ce dépôt, tous les théologiens l'admettent et le Concile du Vatican l'a défini (...) DS 3070. Les définitions dogmatiques ne sont donc pas des définitions de réalités ou de doc­trines nouvelles, mais des explications ou ex­positions authentiquement divines de ce qu'il y a d'implicite dans le dépôt révélé. « Et voilà la raison pour laquelle il a été nécessai­re de publier davantage de symboles (ar­ticles de foi) qui ne se différencient en rien les uns des autres si ce n'est que dans l'un est expliqué plus en détail ce qui est contenu implicitement dans un autre » (S. Th. II, II, q. 1,a. 9) »[36].

Personne n'a jamais mis en doute l'in­faillibilité de l'Église quand elle définit cer­taines conclusions théologiques, comme par exemple l'intelligence ou la volonté de Notre-Seigneur, la Maternité Divine de la Sainte Vierge[37].

2°) L'Église revendique une telle infailli­bilité théoriquement

Pie IX, Gravissimas inter, 11/12/1862, contre Froschammer, qui affirmait l'indé­pendance de la philosophie vis-à-vis de la foi : DS 2858-61.

Concile du Vatican, Constitution Dei Filius, 24/4/1870, contre le rationalisme et le semi-rationalisme : DS 3018; 3042.

St Pie X, Lamentabili, 3/7/1907 : DS 3405, 3407, 3424 (c.f. note 37).

Pie XII, Humani Generis, 12/8/1950, DS 3893 ; D 2325 (c.f. note 22).

3°) L'Église revendique une telle infailli­bilité pratiquement

Vème Concile de Latran, Apostolici regiminis, 19/12/1513, contre les averroïstes qui niaient les propriétés de l'âme : « Nous défi­nissons que toute assertion contraire à la vé­rité illuminée par la Foi est absolument fausse » DS 1441. Cette définition a été répé­tée par le Concile du Vatican DS 3017.

Le Concile de Vienne 6/5/1312, De Summa Trinitate et fide catholica, condamna les erreurs de Pierre-Jean Olivi, 1311-2, D 481[38].

Clément VII condamne Nicolas d'Autrecourt, 25/11/1347, DS 1028.

 

B. Infaillibilité des faits dogmatiques

Il y a 3 sortes de faits : a) les faits explici­tement révélés ; b) les faits purement parti­culiers ; c) les faits dogmatiques.

a) Les faits expressément révélés sont ceux contenus dans la Révélation, qui s'est achevée avec la mort des Apôtres : ex. : Notre-Seigneur est né à Bethléem ; Il est ressuscité, Il est monté au ciel ; Jean-Baptiste a été déca­pité en prison, etc. Tous les théologiens sont d'accord pour dire qu'ils constituent non seu­lement l'objet de l'infaillibilité mais aussi de la foi divine et - si l'Église les définit - ils sont même de foi divine et catholique.

b)  Les faits particuliers : non seulement ils ne sont pas contenus dans la Révélation mais en plus ils n'ont aucun rapport néces­saire avec celle-ci ni avec la doctrine. Ils ont une certaine relation avec la foi ou la morale seulement parce qu'ils se rapportent à des personnes particulières et non à toute l'Église. Ils ne sont donc pas absolument né­cessaires pour conserver ou expliquer le dépôt de la Révélation. Exemples : les faits exclusivement profanes ; la validité de tel mariage ; la culpabilité de telle personne ; la justice de telle excommunication ; la posses­sion légitime d'un bien par telle personne...

Tous les théologiens sont d'accord pour dire qu'ils ne sont pas objet de foi divine ni d'infaillibilité : « Dans d'autres jugements au contraire, qui regardent des faits particu­liers, comme quand il s'agit de propriété ou de crimes, ou de choses de ce genre, il est possible que le jugement de l'Église soit er­roné » (St Thomas, Quodlibet IX a. 16).

c)  Entre ces deux groupes extrêmes, il y a les faits dogmatiques, ainsi appelés après la polémique avec le Jansénisme. Ils ne sem­blent pas être contenus expressément dans le dépôt de la Révélation mais ont une rela­tion nécessaire avec la conservation et l'ex­plication de la doctrine révélée, relation qui intéresse l'Église universelle. Ainsi de l'or­thodoxie ou de l'hétérodoxie de certains textes ou de certains livres, ou de savoir si le livre de Jansénius contient ou non les cinq célèbres propositions hérétiques. De même aussi c'est un fait dogmatique que de savoir si le Concile de Trente est une règle in­faillible de la foi, si la Vulgate est authen­tique en matière de Foi ou de Morale, si Pie XII est vraiment Pape. De la même manière, que Jean-Paul II soit oui ou non Pape, c'est une question qui engage la Foi, et ce n'est pas un simple sujet d'opinion.

Tous les théologiens sont d'accord pour dire qu'ils peuvent être définis infaillible­ment par l'Église. Pour ce qui concerne la lé­gitimité d'un Pape ou d'un Concile, tous les théologiens modernes (à partir du XVIIème siècle) disent qu'il est infaillible de foi divine. Pour les erreurs contenues dans un livre, les mêmes théologiens se partagent comme suit : pour les uns c'est de foi divine, pour les autres de foi ecclésiastique[39].

1°) Argument de raison

La fin du Magistère infaillible exige qu'il y ait l'infaillibilité dans les choses néces­saires pour diriger les fidèles en toute sécurité dans la droite profession de la foi et évi­ter les erreurs qui lui sont contraires.

Pour réaliser cette fin, l'infaillibilité est nécessaire dans la définition du sens ortho­doxe ou hétérodoxe d'un texte et de son au­teur. Si l'Église ne pouvait pas définir cela, alors personne ne pourrait faire obligation de professer la foi de façon exacte. Personne ne pourrait éviter efficacement l'introduction et la diffusion d'erreurs contre la foi. Si donc l'Église pouvait se tromper en cela, alors on pourrait penser que la condamnation portée par l'Église sur une doctrine n'est pas vraie ou bien que des catholiques pourraient pro­fesser un article de foi contenant des erreurs.

2°) L'Église revendique une telle infailli­bilité théoriquement

Voyons l'histoire de l’Augustinus de Jansénius.

Urbain VIII interdit le livre en 1642. Suivent de nombreuses controverses avec les Jansénistes.

En 1653, Innocent X déclara hérétiques cinq propositions tirées du livre : DS 2001-7. Les Jansénistes marquèrent leur opposition en disant qu'il était juste de condamner ces 5 propositions mais que Jansénius ne voulait pas donner ce sens aux phrases de son livre.

Alexandre VII en 1656 déclara et définit que ces propositions étaient condamnées même dans le sens entendu par Jansénius dans son livre : DS 2012. Mais les Jansénistes ne voulurent pas se soumettre, disant que le Pape se trompait, qu'il n'y a pas d'infaillibilité pour l'interprétation du sens d'un livre et que donc, il ne pouvait pas exiger l'obéissance.

En 1665 Alexandre VII imposa aux Jansénistes de signer à ce sujet une formule de serment : DS 2020. Mais ceux-ci trouvè­rent une échappatoire en disant que la condamnation de Jansénius ne requérait pas l'assentiment interne mais seulement le si­lence respectueux.

Enfin Clément IX en 1705 imposa l'obli­gation de l'assentiment interne ore et corde : DS 2390.

Dans cette longue polémique, l'Église a donc revendiqué l'infaillibilité dans le juge­ment d'un livre et de son interprétation (tou­jours en rapport avec la Foi ou la Morale).

3°) L'Église revendique une telle infailli­bilité pratiquement

Le IIème Concile de Constantinople en 553 condamne « l'impie Théodore et ses écrits impies » DS 435, approuvé par le Pape St Grégoire en 592 : DS 472.

Innocent II en 421 condamne Pierre Abélard « avec l'autorité des saints canons Nous condamnons les articles et tous les dogmes de ce même Pierre (Abélard) ainsi que son auteur comme hérétique » D 387[40].

Le Concile de Constance en 1418 fait de­mander aux disciples de Wyclef et Huss « s'ils croyaient que les condamnations contre les personnes de J. Wyclef, J. Huss et Jérôme de Prague, de leurs livres et de leurs docu­ments... ont été portées rite et juste, et si elles doivent être tenues pour telles et affirmées avec fermeté par tout catholique » ; et encore à leur sujet « s'ils croyaient qu'ils étaient hé­rétiques et donc à considérer et à nommer comme hérétiques et que leurs livres et doc­trines étaient et sont perverses »[41].

Pie IX, Gravissimas inter, en 1862 condamne la doctrine de Froschammer expo­sée dans trois livres comme «fausse et erronée (...) étrangère à la doctrine catholique (...) à rejeter, à réprouver et à condamner »[42].

Léon XIII en 1887 approuve (D 1930a in fine) (22) la condamnation du Saint-Office des propositions de Rosmini, tirées de ses huit livres, dans le sens compris par l'auteur : DS 3201-41.

Clément VIII contre Vasquez et les théolo­giens d'Alcalà : ils affirmaient que l'on peut nier spéculativement que le Pape régnant soit Pape, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'une thèse lici­te in abstracto. Clément VIII les fit emprisonner.

 

C. Infaillibilité des décrets disciplinaires

Il s'agit ici de lois universelles et non par­ticulières qui sont connexes nécessairement, en raison de leur fin, à la Révélation : le Code de Droit Canon et le rite latin sont considé­rés comme universels. Leur infaillibilité ne veut pas dire qu'elles soient les uniques pos­sibles, ou les plus parfaites (il peut y avoir plusieurs degrés de perfection), ou qu'elles contiennent toute la doctrine du sujet qu'elles traitent: c'est pourquoi elles peuvent être changées par l'autorité. L'infaillibilité concerne la doctrine spéculative et/ou mora­le contenue explicitement ou implicitement dans de tels décrets ; elle ne garantit pas qu'ils soient opportuns ou qu'ils soient pru­dents. Elle garantit la non-existence d'une erreur quelconque contre la foi et la morale.

Pour les décrets liturgiques, qui consti­tuent une partie des décrets doctrinaux, les mêmes arguments sont valables. Leur in­faillibilité ne concerne pas les faits histo­riques du Bréviaire ou du Martyrologe.

1°) Arguments de raison

La fin du Magistère infaillible exige que la vie des fidèles soit ordonnée sans erreur ou dommage à la fin de l'Église : la vie éter­nelle. Donc l'infaillibilité des décrets disci­plinaires est nécessaire pour que l'Église puisse diriger les fidèles sans erreur vers leur fin. En effet si l'Église pouvait imposer ou permettre aux fidèles des actions contraires à la foi ou à la morale elle ne se­rait plus un instrument de salut : l'Église se­rait alors faillible et porteuse d'erreurs[43].

L'Église est Sainte : il n'est donc pas pos­sible qu'elle fasse des lois disciplinaires contraire à ses principes.

L'Église est infaillible non seulement dans l'interprétation dogmatique de la Révélation, mais aussi dans l'interprétation pratique (apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné... Matth. XXVIII, 20). Cela ne serait pas vrai si l'Église pouvait promulguer des lois qui éloignent les fidèles de la rectitude des lois évangéliques.

Matth. XVI, 19 : Dieu ne pourrait pas lier ou délier tout ce que l'Église lie ou délie sur la terre, si l'Église n'était pas préservée d'erreur.

Ceci vaut aussi pour les us et coutumes de l'Église : St Augustin dit que de l'usage du Baptême on pourrait déduire le dogme du péché originel. St Thomas[44]: « La coutume de l'Église a une très grande autorité et doit toujours être suivie en toute chose ». Pour cette raison dans le sed contra de ses articles, qui correspond à l'argument d'autorité, il cite souvent l'usage de l'Église : par exemple, à propos du Sacrement de Confirmation (III, q. 72 a. 12), il en donne même le motif : « Il faut tenir avec fermeté que les prescriptions de l'Église sont faites selon la sagesse du Christ. Et c'est pourquoi on doit être certain que les rites que l'Église observe dans ce sacrement et dans les autres, sont convenables ».

2°) L'Église revendique une telle infailli­bilité théoriquement

Pie VI, Auctorem fidei, 1794, condamne la 78ème proposition du Synode de Pistoia, selon laquelle en ce qui regarde la discipline de l'Église il peut y avoir des choses inutiles et même des choses dangereuses et nocives, comme « fausse, téméraire, scandaleuse, per­nicieuse, offensante pour les oreilles pieuses, injurieuse pour l'Église et l'Esprit de Dieu qui la dirige, pour le moins erronée » DS 2378[45].

Concile de Trente, 1547, Décret sur les Sacrements, can. 13 : « Si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés par l'Église catholique qui sont utilisés dans l'administra­tion solennelle des sacrements, peuvent ou être méprisés ou être omis sans péché par les ministres à leur guise, ou être changés avec de nouveaux par n'importe quel pas­teur des églises : an. sit » DS 1613.

3°) L'Église revendique une telle infailli­bilité pratiquement

Concile de Constance, 1415, Décret sur la Communion sous la seule espèce du pain, confirmé et répété par Martin V en 1425, DS 1198-1200.

Concile de Trente : Décret sur la Très Sainte Eucharistie, sur l'usage de la conserver et de la porter aux malades, DS 1645, 1657. Doctrine sur la communion sous les deux es­pèces et aux enfants, et les canons qui s'y rap­portent : DS 1727-34. Doctrine sur le Saint Sacrifice de la Messe : sur le canon, sur les céré­monies, sur la Messe où seul communie le prêtre, sur l'eau ajoutée au vin, sur l'emploi de la langue vulgaire, et les canons DS 1745-59.

Léon XIII, Apostolicae Curae, 1896, sur l'in­validité des ordinations anglicanes, DS 3315-9.

 

Note.

 Sur l'infaillibilité des décrets disciplinaires et des lois liturgiques, il y a eu beaucoup de confusion surtout après l'apparition du Novus Ordo Missae en 1969. Arnaldo X. Da Silveira dans La nouvelle messe de Paul VI : qu'en penser ? [46] après avoir cité des textes en faveur de l'infaillibilité des lois liturgiques, finit par la restreindre. L'auteur ne parvient pas à distinguer à ce sujet les deux aspects de l'infaillibilité cités d'abord : l'infaillibilité pu­rement négative, qui comporte la validité, la non nocivité, la non-existence d'erreurs contre la Foi et la morale dans les rites et lois liturgiques, de l'infaillibilité positive d'une vérité dogmatique à partir des textes litur­giques[47]. Pour cette dernière infaillibilité, si l'Église pour faire connaître un dogme veut utiliser la liturgie plutôt que d'en donner une définition, il faut qu'elle fasse connaître ex­plicitement sa volonté de vouloir obliger à croire la vérité doctrinale signifiée par la li­turgie. Pour la première infaillibilité au contraire (non-existence d'erreurs) aucun acte particulier de l'Autorité n'est nécessaire : celle-ci est inhérente à la loi elle-même à peine est-elle promulguée, comme on l'a vu à propos de l'infaillibilité de l'objet secondaire. Avec cette distinction on répond aussi aux cas d'erreur apparente dans l'infaillibilité en matière de liturgie cités par Da Silveira.

 

D. Canonisation solennelle des Saints

Par Canonisation solennelle on entend le jugement ultime et définitif de l'Église par lequel on déclare qu'un défunt a atteint la sainteté et est ainsi parvenu à la gloire céles­te ; il peut donc être invoqué et vénéré par les fidèles comme patron et modèle. Il s'agit d'un jugement universel et obligatoire qui conclut le procès des vertus héroïques ajou­té aux preuves des miracles comme c'est l'usage dans l'Église catholique depuis le Xème siècle.

1°) Argument de raison

La fin du Magistère infaillible exige l'in­faillibilité dans les choses nécessaires pour diriger les fidèles sans erreur vers le salut, par le moyen d'un vrai culte et par l'imita­tion des exemples des vertus chrétiennes du fait du pouvoir de sanctification qu'a l'Église. Donc en vue d'y parvenir, l'infailli­bilité est indispensable pour les décrets de Canonisation des Saints, vu que par ceux-ci l'Église non seulement permet mais ordon­ne et recommande à tous les fidèles de véné­rer certains Saints et les propose comme exemples de vertu. Une seule possibilité d'erreur dans un tel jugement solennel signi­fierait que l'Église propose à la vénération et à l'imitation des fidèles des hommes mau­vais ou damnés ; le culte des Saints serait privé de son fondement ; les fidèles n'au­raient plus confiance en l'Église.

2°) L'Église revendique une telle infail­libilité

L'Église revendique l'infaillibilité des dé­crets définis avec un jugement solennel (DS 3011 ; CJC 1323, § 2). Or l'Église définit par un jugement solennel les décrets de Canonisation des Saints. Ceci résulte de la lecture des décrets eux-mêmes :

Benoît XIII, 1726, pour la canonisation de St Jean de la Croix, de St Louis de Gonzague et de St Stanislas Kostka.

Pie XI : « Nous, Chef Suprême de l'Église catholique, par ces mots nous prononçons un jugement infaillible: En l'honneur, etc. « Nous, ex Cathedra divi Petri, comme Chef suprême de l'Église universelle du Christ, nous prononçons solennellement par ces mots un jugement infaillible : « En l'honneur, etc ».

Pie XII : « Nous, en tant que Chef suprê­me de l'Église universelle, sur l'unique Chaire fondée sur Pierre par la parole du Seigneur, nous prononçons solennellement ce jugement qui ne connaît pas d'erreur, par ces mots : En l'honneur, etc. »[48].

L'infaillibilité de l'Église dans la Cano­nisation des Saints, considérée comme théo-logiquement certaine, après les déclarations de Pie