L'INFAILLIBILITE DE L'ÉGLISE
Par M. l'abbé Giuseppe Murro
Article extrait de la revue SODALITIUM n° 40 de
l’édition française (janvier 1996), pp. 36 sqq.
Nous croyons que Notre-Seigneur Jésus-Christ est le
Messie attendu, venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, consoler les
affligés, annoncer la liberté aux prisonniers, rendre la liberté aux opprimés
(Luc IV, 18) : qui croit en Lui connaîtra la vérité qui donne la
vraie liberté (Jn VIII, 31-32), mais qui ne
croira pas sera condamné[1].
Voilà en résumé la mission que Notre-Seigneur avait reçue du Père[2],
et à plusieurs reprises, Il exigera la foi en Son enseignement[3].
C'est pourquoi Il a accepté d'être appelé Maître[4],
et Il a même souligné qu'Il est le seul vrai Maître[5]
qui non seulement enseigne la vérité mais est la Vérité (Jn XIV, 6).
Les autres enseignants méritent le titre de maître dans la mesure où ils
participent à Sa vérité : Notre-Seigneur, au contraire, enseigne comme celui
qui a l'autorité (Mc I,22).
La mission que Notre-Seigneur a exercée, Il l'a
communiquée entièrement à ses Apôtres.
Il a institué Lui-même le Collège des Apôtres :
après avoir passé une nuit en prières, Il choisit les Douze et leur donna le
nom d'« Apôtres » (c'est-à-dire envoyés). Pendant toute Sa vie
publique, Il les a instruits et préparés à la mission qu'ils devaient
recevoir. Enfin Il leur confia la même mission qu'Il avait exercée sur la terre
: « Comme vous m'avez envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le
monde »[6].
« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie »[7].
« Qui vous reçoit, me reçoit : et qui me reçoit, reçoit Celui qui m'a envoyé ».
« Qui vous écoute, m'écoute : et qui vous méprise, me méprise. Qui me
méprise, méprise Celui qui m'a envoyé »[8].
Les Apôtres constituaient la même personne morale que Notre-Seigneur, ils
avaient une charge et un pouvoir égal au Sien en plénitude et en étendue[9].
Cette identité de mission est une vérité de foi divine parce que contenue dans
la Ste Écriture, et c'est la doctrine catholique enseignée par le Concile du
Vatican (DS 3050)[10],
par Léon XIII dans Satis Cognitum et par Pie XII
dans Mystici
Corporis [11].
Ainsi, Notre-Seigneur a donné aux Apôtres et à
leurs successeurs la charge de continuer sa mission de Maître infaillible,
c'est-à-dire le pouvoir d'enseigner infailliblement. Comme nous l'avons déjà
vu (8), Il exige une obéissance absolue à ce Magistère, à tel point que « qui
ne croira pas sera condamné » (Mc XVI, 16). Cette menace serait
absurde s'il n'y avait pas harmonie entre Son Magistère et celui des Apôtres et
de leurs successeurs. Ceux-ci en effet auront l'assistance de l'Esprit de
vérité, ils constitueront une seule chose avec Notre-Seigneur, ils seront les
témoins et les interprètes authentiques de Sa doctrine : « Je prierai le Père
et Il vous donnera un autre Paraclet qui restera toujours avec vous, l'Esprit
de vérité... » ; « Quand sera venu l'Esprit de vérité, Il vous
enseignera toute la vérité »[12].
Le magistère infaillible demeurera toujours dans l'Église : « Allez donc,
enseignez toutes les nations... leur apprenant à garder tout ce que je vous ai
ordonné. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu a la fin du
monde »[13].
Il a fait à St Pierre une promesse particulière :
Matth. XVI, 19 : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je
bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre Elle.
Je te donnerai les clés du Royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la
terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera
délié dans le ciel ». De cette promesse on peut déduire que Notre-Seigneur a
donné à St Pierre et à ses successeurs la même mission et les mêmes privilèges
que ceux donnés à l'Église (DS 3058, 3074).
Les Apôtres furent conscients de leur infaillibilité[14]
et transmirent leurs pouvoirs à leurs successeurs[15].
Les Pères les plus proches des Apôtres ont répété le même enseignement. St
Ignace d'Antioche (t 107) affirme que comme Jésus est le Verbe du Père, ainsi
les évêques constituent la doctrine du Christ et les fidèles doivent y adhérer.
Pour St Irénée, la doctrine apostolique, qui nous parvient par la succession
des évêques, est le critère pour discerner la vérité de l'hérésie. « Là où est
l'Église, là est l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu là est aussi
l'Église »[16]. Cette
doctrine, enseignée toujours par toute l'Église, a été niée par les gnostiques,
les protestants, les rationalistes, les modernistes.
Notions
Quand nous cherchons à connaître une vérité, il
faut avant tout se reporter au Magistère de l'Église, qui est la règle de la
foi. Si la doctrine exposée par le Magistère n'est pas claire, il convient de
se reporter à d'autres documents où le Magistère s'est exprimé sur cette
question. Si on veut arriver à une plus grande clarté, il faudra aussi chercher
les textes qui ont préparé la déclaration du Magistère : pour cela nous nous
reportons à certaines explications des Pères du Concile du Vatican. Enfin, il
faudra se référer aux théologiens, et là où ils ne sont pas d'accord, il faudra
suivre de préférence la doctrine tenue pour unanime par les théologiens ou la
thèse considérée comme la plus probable.
Le Magistère est une institution destinée à instruire des
personnes : à l'école, à l'Université, dans des cours de formation, dans des
séminaires, partout où il y a quelqu'un qui enseigne et des auditeurs qui sont
là pour être instruits, il y a un magistère. Le Maître par excellence est
Notre-Seigneur qui possède la vérité et l'enseigne avec autorité.
Le Magistère authentique (du grec aéyentÛa = autorité) est le
devoir qu'a l'autorité légitime de transmettre la doctrine, auquel correspond
pour le disciple, l'obligation et le droit de recevoir l'instruction. Il se subdivise
en :
- Sens large : il n'a pas de lui-même la
force d'exiger du disciple l'assentiment de l'intelligence (un professeur qui
enseigne une théorie personnelle).
- Sens
strict : il a la force d'imposer la doctrine de telle manière que les
disciples sont tenus de donner l'assentiment de leur intelligence à cause de
l'autorité du maître qui est le représentant de Dieu. L'autorité du Magistère
de l'Église est fondée sur la mission qu'elle a reçue de Dieu.
Le Magistère infaillible : il a le degré suprême
de l'autorité. On distingue :
- l'infaillibilité de fait : c'est la pure
inerrance, simplement l'absence d'erreur (en disant n'importe quelle vérité,
on ne se trompe pas même s'il ne s'agit ni de foi ni de morale :
2+2=4) ;
- l'infaillibilité de droit : c'est
l'impossibilité de se tromper par principe : l'infaillibilité de l'Église
vient de l'assistance du Saint-Esprit et donc ne peut pas se tromper.
Le Magistère se subdivise en :
a) Écrit
: même après la mort de l'auteur il est exercé par ses écrits (par exemple
Aristote).
b) Vivant
: il est exercé par des hommes vivants et peut être :
-
Traditionnel : il doit seulement garder, déclarer, expliquer, défendre
le dépôt.
- Inventif
: il ajoute objectivement de nouvelles vérités.
Définition
L'infaillibilité est ce don par lequel l'Église jouit d'un
privilège tel que, grâce à l'assistance du Saint-Esprit elle ne peut errer en
ce qui concerne la foi et la morale, soit dans ce qu'elle enseigne soit dans ce
qu'elle croit[17].
- Don : l'Église est infaillible non ex natura
sua (par nature), mais parce qu'elle participe à l'infaillibilité de
Notre-Seigneur qui est le Chef de l'Église.
- Assistance du Saint-Esprit :
l'Esprit-Saint n'habite pas dans l'âme d'une façon spéciale mais il y a une
opération de Dieu attribuée à l'Esprit-Saint. C'est une aide spéciale et
efficace de Dieu, qui gouverne l'esprit de celui qui enseigne de telle manière
que celui-ci quand il propose une doctrine est toujours préservé de l'erreur.
Cela n'exclut pas la recherche humaine qui est même indispensable :
l'assistance suppose la coopération.
- Foi
et Morale : l'objet de l'infaillibilité est constitué par les vérités de
foi et de morale ainsi que par celles qui lui sont connexes.
- Soit
dans les vérités à enseigner, soit dans les vérités à croire : on distingue
une double infaillibilité, active et passive. L'active (in
docendo) concerne l'Église enseignante, le corps des pasteurs qui ne peut
errer lorsqu'il transmet une doctrine de foi ou de morale. La passive (in
credendo) concerne l'ensemble des fidèles (Ecclesia discens), en
tant que soumis aux pasteurs dans la mesure où leur consentement unanime ne
peut errer en ce qui concerne la foi ou la morale. L'infaillibilité passive ne
peut exister qu'en union et soumission aux pasteurs légitimes.
- Ne peut errer : l'infaillibilité non
seulement signifie l'immunité d'erreur de fait, appelée plutôt inerrance mais
comporte de plus l'impossibilité de se tromper ; comme dit Groot : « l'Église
non seulement ne se trompe pas, ce qui est un fait, mais ne peut se tromper
non plus, ce qui lui revient de droit »[18].
De même Billot : « L'infaillibilité est nécessaire
à l'acte de foi et au salut : en effet la Ste Écriture est insuffisante comme
critère ».
Infaillibilité positive et
négative
Dans l'infaillibilité nous pouvons distinguer
deux aspects : un que nous pourrions appeler positif quand le Magistère
affirme positivement une vérité qui jusqu'alors n'était qu'affaire d'opinion
(ex. Léon XIII établit que les ordinations anglicanes sont
invalides) ou bien quand il donne une définition solennelle d'une vérité (qui
n'était pas encore ou était déjà de foi). Ces décisions sont irréformables.
L'aspect que nous appelons négatif consiste simplement dans la non-existence
d'erreur ou de nocivité vis-à-vis de la Foi et de la morale, dans tout ce
que l'Église enseigne comme étant révélé ou connexe
à la Révélation : ex., quand Pie XI a promulgué la Messe et
l'Office du Sacré-Cœur, tous les catholiques ont été sûrs qu'en célébrant cette
Messe et en récitant cet Office, ils ne courraient aucun risque d'erreur
contraire à la foi ou à la morale, ou qu'il n'y avait rien de nuisible au salut
éternel. Ces décisions ne sont pas irréformables ; pour cette raison, le même
Pontife ou un autre peut changer ou annuler la Messe et/ou l'Office : de même
ce changement serait infaillible dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'il n'y
aurait aucune erreur contre la Foi ou la morale ou aucun danger pour le salut
éternel.
Le Cardinal Franzelin en parle à propos de
l'infaillibilité du Magistère de l'Église quand il donne la note dogmatique
d'une proposition comme « sûre » et « pas sûre »[19].
Ainsi quand l'Église a déclaré qu'en morale on
peut suivre en toute sécurité les opinions de St Alphonse, cela ne veut pas
dire que tout le monde est obligé de suivre St Alphonse, mais que dans ses
œuvres il ne se trouve rien de contraire à la doctrine de l'Église[20].
Thèse : Notre-Seigneur a institué chez les Apôtres
un Magistère authentique et infaillible, vivant et traditionnel, afin qu'il dure
à perpétuité[21].
Grâce aux documents suivants, nous disons que
cette thèse a été au moins implicitement définie par un jugement solennel au
Concile du Vatican.
Le Concile du Vatican a défini (c.f. note 10) :
1) Le
Magistère a été institué par Dieu sur les Apôtres
« Dieu a institué l'Église... afin qu'Elle puisse
être connue de tous comme gardienne et maîtresse de la Révélation » DS 3012.
« L'Église... en plus de la charge apostolique
d'enseigner a reçu la mission de conserver le dépôt de la foi » DS 3018.
2) Le
Magistère est authentique et a autorité :
- pour interpréter la Ste Écriture : DS 3007 ;
- pour
proposer aux fidèles les vérités à croire de foi divine et catholique : DS 3011
;
- pour juger
des vérités scientifiques et philosophiques qui sont connexes au dépôt révélé :
DS 3017-8.
3) Le
Magistère institué par Notre-Seigneur est perpétuel : DS 3050 ; 3071.
4) Il est infaillible : DS 3020 ; 3074.
5) Il
est traditionnel : il a été institué non pour enseigner des choses
nouvelles mais pour garder, défendre et proclamer le dépôt reçu : DS 3070.
N.B. Parmi les schémas préparatoires du Concile du Vatican (interrompu
par la prise de Rome), avaient été préparés les canons suivants, que le Concile
auraient dû définir :
I
sch. can. 7
: Si quelqu'un dit que l'Église du Christ peut être envahie par les ténèbres ou
pénétrée par les méchants de façon qu'elle s'éloigne de la vérité salvatrice de
la foi et de la morale : qu'il soit anathème.
I
sch. can. 9
: Si quelqu'un dit que l'infaillibilité de l'Église doit se réduire seulement
aux choses qui sont contenues dans la Révélation... : qu'il soit anathème.
Léon XIII : Satis Cognitum : «... Jésus-Christ a
institué dans l'Église un Magistère vivant, authentique, et en outre
perpétuel, qu'Il a investi de sa propre autorité, a revêtu de l'esprit de
vérité, a confirmé par des miracles, et Il a voulu et très sévèrement ordonné
que les enseignements doctrinaux de ce magistère soient reçus comme les siens
propres ».
Voir aussi : Léon XIII
: Sapientias
Christianae :
D 1936c. Pie XII : Divini illius Magistri : D 2204[22];
Mystici Corporis ; Humani Generis.
Sujet du Magistère
Le sujet de ce Magistère infaillible, c'est-à-dire
la personne morale ou physique qui possède cette fonction d'enseigner est :
- le
Pontife Romain, en tant que
Successeur formel[23]
de St Pierre dans sa primauté sur l'Église ou en tant que Vicaire de
Notre-Seigneur ;
- le Corps des Évêques en soumission au
Souverain Pontife. Les Évêques peuvent être réunis en Concile ou bien
dispersés dans le monde.
Dans le premier cas on parle de Magistère
Pontifical ; dans le second de Magistère universel.
L'infaillibilité du Souverain Pontife est une
vérité de foi divine définie. Elle est contenue dans la Révélation[24],
a toujours été enseignée, crue, pratiquée par l'Église[25].
Le Souverain Pontife jouit de la même infaillibilité que l'Église (DS
3074). Quand le Souverain Pontife parle non en tant que Pape, mais comme
docteur privé, il ne jouit pas de l'infaillibilité[26]
L'infaillibilité des évêques unis et soumis au
Pape est une vérité de foi implicitement définie au Concile du
Vatican (DS 3011), et se fonde sur les documents de l'Écriture Sainte cités au
début de cet article.
Nous ne nous arrêterons plus sur ce point qui ne
semble pas être un objet de discussion parmi les catholiques.
Objet du Magistère
Est appelé objet du Magistère, l'ensemble des
propositions sur lesquelles celui-ci peut porter un jugement positif ou négatif,
selon que de telles propositions sont vraies ou fausses. Il s'agit de vérités
liées à la Révélation (puisque le Magistère infaillible a été donné afin de
garder, défendre et expliciter le dépôt de la Révélation) et qui sont
indiquées normalement par la phrase : « doctrine regardant la foi et la
morale ».
Tous les théologiens divisent en deux classes ces
vérités de foi ou de morale: primaire ou directe, secondaire ou
indirecte.
St Thomas[27]:
« Une proposition peut être de foi pour deux raisons : en premier lieu et
principalement, comme les articles de foi, ou indirectement et secondairement
comme les propositions dont la négation entraîne l'altération de quelque
article de foi ».
Objet primaire du Magistère
La première classe est constituée par les
propositions qui sont contenues formellement dans la Révélation,
explicitement, ou implicitement ; ex. : « Jésus est Dieu ». On les appelle
vérités révélées par elles-mêmes et elles constituent l'objet primaire ou
direct du Magistère. Voyons l'enseignement de l'Église à ce sujet.
Concile du Vatican :
« Est à croire de foi divine et catholique tout ce
qui est contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l'Église,
soit par un jugement solennel, soit par son Magistère ordinaire et universel,
propose à croire comme divinement révélé » DS 3011.
« La doctrine de la foi, que Dieu a révélée...
transmise à l'Epouse du Christ comme dépôt divin, doit être gardée fidèlement
et déclarée infailliblement » DS 3020.
« L'Esprit-Saint n'a pas été promis aux
successeurs de Pierre pour qu'ils révèlent une nouvelle doctrine, mais pour
que, avec son assistance ils gardent saintement, et exposent fidèlement la
révélation transmise par les Apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Tous les
vénérables Pères ont accepté et les saints docteurs catholiques ont vénéré et
suivi la doctrine apostolique en sachant très bien que la chaire de St Pierre
restait pure de toute erreur, selon la promesse de Notre-Seigneur faite au prince
des Apôtres : « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point : et toi,
quand tu seras converti, affermis tes frères » Lc XXII,
32 » DS
3070.
Léon XIII, Sapientise Christianae[28]: « Parmi les choses qui
sont contenues dans la révélation divine, les unes se rapportent à Dieu, et les
autres à l'homme et aux moyens nécessaires au salut éternel de l'homme. Il
appartient de droit divin à l'Église, et, dans l'Église, au Pontife Romain, de
déterminer dans ces deux ordres ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire.
Voilà pourquoi le Pontife doit pouvoir juger avec autorité de ce que renferme
la parole de Dieu [la Révélation], décider quelles doctrines concordent avec
elle et quelles doctrines y contredisent. De même, dans la sphère de la morale,
c'est à lui de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est
nécessaire d'accomplir et d'éviter si l'on veut parvenir au salut
éternel ; autrement, il ne pourrait être ni l'interprète infaillible de la
parole de Dieu, ni le guide sûr de la vie humaine ». Avec les mots croire et
faire il est évident qu'il s'agit de foi et de morale.
Pie XII, Humani generis[29]: « Et bien que ce
Magistère sacré doive être pour tout théologien, en matière de foi et de mœurs,
la règle prochaine et universelle de vérité, puisque c'est à lui que le Christ
Notre-Seigneur a confié tout le dépôt de la foi, Écriture Sainte et Tradition,
à garder, à défendre et à interpréter... Dieu, en effet, a donné à Son Église,
avec ces sources que nous avons dites, un Magistère vivant pour éclairer et
dégager ce qui n'était contenu dans le dépôt de la Foi que d'une manière
obscure et pour ainsi dire implicite. Ce dépôt, ce n'est pas à chacun des
fidèles, ni aux théologiens eux-mêmes que notre divin Rédempteur en a confié
l'interprétation authentique, mais au seul Magistère de l'Église... Il lui
revient de par l'institution divine... de garder et d'interpréter le dépôt des
vérités divinement révélées ».
La valeur dogmatique de ces propositions à partir
des textes cités est la suivante : c'est une vérité de foi définie que l'objet
de l'infaillibilité est constitué des vérités formellement révélées (Concile
du Vatican, DS 3011,3020,3069-70).
La thèse selon laquelle la doctrine sur la foi et
la morale constitue l'objet direct et primaire de l'infaillibilité est
contenue implicitement dans la définition de l'infaillibilité du
Pontife : en effet on dit que son objet est « la doctrine sur la foi ou la
morale » DS 3074[30].
L'objet secondaire
La seconde classe est constituée des propositions
qui sont connexes (liées) d'une manière nécessaire à la Révélation,
qui sont utiles à la réception, à la conservation, et à la communication du
dépôt révélé. En effet, comme l'enseigne Mgr Gasser, il existe de nombreuses vérités
qui « bien qu'elles ne soient pas en elles-mêmes révélées, sont cependant
requises pour garder intègre le dépôt de la Révélation lui-même, pour
l'expliquer comme il convient, et le définir efficacement »[31].
Absolument tous les théologiens catholiques, conclut Mgr Gasser, s'accordent à
reconnaître que ces vérités, qui ne sont pas révélées par elles-mêmes mais
qui appartiennent à la garde du dépôt de la foi, sont infaillibles.
Il est appelé objet secondaire parce qu'il dérive
du primaire ; il est dit objet indirect de l'infaillibilité, parce que
l'infaillibilité ne le touche pas lui-même, mais à cause de l'objet primaire.
Il inclut les propositions tirées formellement de
celles qui sont révélées par le biais d'une déduction légitime; il inclut aussi
les vérités nécessaires pour garder intègre le dépôt de la Révélation (lequel,
sans elles, serait corrompu) pour l'expliquer et le définir davantage[32].
On a l'habitude de le diviser en plusieurs groupes :
1) Les vérités spéculatives : si on les nie, on
nie une vérité de foi :
- Praessuppositivae : les praeambula
fidei[33], ce sont
les premiers principes de la raison : par ex. si je nie l'immortalité de l'âme
ou la possibilité de la connaissance intellectuelle, je nie la Révélation.
- Consécutives
: c'est une conclusion méta-physiquement nécessaire, déduite d'une prémisse
révélée : Jésus pouvait rire (parce que vrai homme).
2) Les
faits dogmatiques : ce sont ceux connexes à la Révélation :
- Simpliciter
: ex : la légitimité du Concile de Trente.
- Doctrinaux
: le sens orthodoxe d'un livre (ex : l’Augustinus de Jansénius).
3) Les
décrets disciplinaires, connexes à la Révélation quant à leur fin (le salut
de l'âme). Il s'agit de lois ecclésiastiques non divines ; directement, elles
appartiennent au pouvoir de gouvernement de l'Église, dont le propre est de
légiférer (condere leges). Indirectement elles touchent au Magistère,
dans la mesure où les principes doctrinaux à l'origine des décrets ou des lois
sont conformes à la fin dernière (le salut de l'âme) et où leur objet est la
foi ou la morale. Ces décrets peuvent être subdivisés en juridiques et
liturgiques.
4) La Canonisation des Saints
5) L'approbation des ordres religieux
6) Les notes théologiques
La valeur dogmatique. L'infaillibilité de ces
vérités est au moins théologiquement certaine et proche de la définition, telle
que le Concile du Vatican l'a définie.
Concile du Vatican : « L'Église qui avec la charge
apostolique d'enseigner a reçu l'ordre de garder le dépôt, a aussi de la part
de Dieu le droit et la charge de proscrire la fausse science (I Tim.
VI, 20), afin que personne ne soit trompé par une
philosophie ou par une fable sans fondement. Pour cette raison, tous les
fidèles chrétiens ont non seulement l'interdiction de défendre comme
conclusions légitimes ces opinions qu'ils savent être contraires à la doctrine
de la foi, spécialement si elles sont condamnées par l'Église, mais ils doivent
plutôt les considérer comme des erreurs qui se présentent sous l'aspect de la
vérité » DS 3018.
« Si quelqu'un dit que les disciplines humaines
doivent être traitées avec une liberté telle que leurs assertions, même si
elles sont contraires à la doctrine révélée, peuvent être considérées comme
vraies et que l'Église n'a pas le droit de les proscrire, an. sit » DS
3042.
Le théologien du Concile, le Père Kleutgen,
s'exprime ainsi à propos de ces deux textes : « Il a été défini dans la
première Constitution de Fide que c'est un droit et un devoir de
l'Église de juger les conclusions de la Philosophie et des autres
disciplines »[34].
N.B. Comme nous l'avons déjà dit, parmi les schémas
préparatoires, était prévu le canon suivant que le Concile du Vatican aurait dû
définir :
I
schéma can.
9 : « Si quelqu'un dit que l'infaillibilité de l'Église doit se limiter
seulement aux vérités contenues dans la Révélation divine et ne doit pas
s'étendre aux autres vérités requises nécessairement pour garder intègre le
dépôt de la Révélation : an. sit »[35].
Pie XII, Humani generis : « Il lui revient [au
Magistère de l'Église], de par l'institution divine, non seulement de garder
et d'interpréter le dépôt des vérités divinement révélées, mais de veiller
encore sur les sciences philosophiques, afin que les dogmes catholiques ne
souffrent aucune atteinte des fausses doctrines » (E. P. 1283).
Infaillibilité de l'objet
secondaire en particulier
Nous considérons chacun de ces groupes séparément
et dans chacun d'eux nous verrons pour quel motif l'Église est infaillible et
comment l'Église en a revendiqué l'infaillibilité de façon tant théorique que
pratique.
A. Les vérités spéculatives
1°) Argument de raison
Le Magistère requiert de pouvoir déclarer
infailliblement tout ce qui est nécessaire pour garder le dépôt de la foi. Or
l'infaillibilité est nécessaire pour les praeambula fidei et pour les
conclusions théologiques ; en effet, si on les nie ou si on les met en doute on
peut alors logiquement et nécessairement mettre en doute et nier les vérités
révélées.
A propos de la définition des conclusions
théologiques, Marin-Sola explique que « ce travail de l'Église est
précisément la célèbre explicatio fidei de la théologie traditionnelle.
Que l'Église jouisse d'une assistance et soit investie d'une mission divine non
seulement pour conserver religieusement, mais encore pour exposer fidèlement et
avec une autorité dogmatique le dépôt révélé, sans nouvelles révélations et
sans accroître objectivement ce dépôt, tous les théologiens l'admettent et le
Concile du Vatican l'a défini (...) DS 3070. Les définitions dogmatiques ne
sont donc pas des définitions de réalités ou de doctrines nouvelles, mais des
explications ou expositions authentiquement divines de ce qu'il y a
d'implicite dans le dépôt révélé. « Et voilà la raison pour laquelle il a été
nécessaire de publier davantage de symboles (articles de foi) qui ne se
différencient en rien les uns des autres si ce n'est que dans l'un est expliqué
plus en détail ce qui est contenu implicitement dans un autre » (S. Th. II, II, q.
1,a. 9) »[36].
Personne n'a jamais mis en doute l'infaillibilité
de l'Église quand elle définit certaines conclusions théologiques, comme par
exemple l'intelligence ou la volonté de Notre-Seigneur, la Maternité Divine de
la Sainte Vierge[37].
2°) L'Église revendique une telle infaillibilité
théoriquement
Pie IX, Gravissimas inter, 11/12/1862, contre Froschammer, qui affirmait l'indépendance de la philosophie vis-à-vis de la foi :
DS 2858-61.
Concile du Vatican, Constitution Dei Filius, 24/4/1870, contre le rationalisme et le semi-rationalisme
: DS 3018; 3042.
St Pie X, Lamentabili, 3/7/1907 : DS 3405,
3407, 3424 (c.f. note 37).
Pie XII, Humani Generis,
12/8/1950, DS 3893 ; D 2325 (c.f. note 22).
3°) L'Église revendique une telle infaillibilité
pratiquement
Vème Concile de Latran, Apostolici regiminis,
19/12/1513, contre les averroïstes qui niaient les propriétés de l'âme : « Nous
définissons que toute assertion contraire à la vérité illuminée par la Foi
est absolument fausse » DS 1441. Cette définition a été répétée par le Concile
du Vatican DS 3017.
Le Concile de Vienne 6/5/1312, De Summa Trinitate et fide catholica, condamna les erreurs de Pierre-Jean Olivi,
1311-2, D 481[38].
Clément VII condamne Nicolas
d'Autrecourt, 25/11/1347, DS 1028.
B. Infaillibilité des faits dogmatiques
Il y a 3 sortes de faits : a) les faits explicitement
révélés ; b) les faits purement particuliers ; c) les faits
dogmatiques.
a) Les faits expressément révélés sont ceux
contenus dans la Révélation, qui s'est achevée avec la mort des Apôtres :
ex. : Notre-Seigneur est né à Bethléem ; Il est ressuscité, Il est monté au
ciel ; Jean-Baptiste a été décapité en prison, etc. Tous les théologiens sont
d'accord pour dire qu'ils constituent non seulement l'objet de
l'infaillibilité mais aussi de la foi divine et - si l'Église les définit - ils
sont même de foi divine et catholique.
b) Les
faits particuliers : non seulement ils ne sont pas contenus dans la
Révélation mais en plus ils n'ont aucun rapport nécessaire avec celle-ci ni
avec la doctrine. Ils ont une certaine relation avec la foi ou la morale
seulement parce qu'ils se rapportent à des personnes particulières et non à
toute l'Église. Ils ne sont donc pas absolument nécessaires pour conserver ou
expliquer le dépôt de la Révélation. Exemples : les faits exclusivement
profanes ; la validité de tel mariage ; la culpabilité de telle personne ; la
justice de telle excommunication ; la possession légitime d'un bien par telle
personne...
Tous les théologiens sont d'accord pour dire
qu'ils ne sont pas objet de foi divine ni d'infaillibilité : « Dans d'autres
jugements au contraire, qui regardent des faits particuliers, comme quand il
s'agit de propriété ou de crimes, ou de choses de ce genre, il est possible que
le jugement de l'Église soit erroné » (St Thomas, Quodlibet IX a. 16).
c) Entre
ces deux groupes extrêmes, il y a les faits dogmatiques, ainsi appelés après
la polémique avec le Jansénisme. Ils ne semblent pas être contenus
expressément dans le dépôt de la Révélation mais ont une relation nécessaire
avec la conservation et l'explication de la doctrine révélée, relation qui
intéresse l'Église universelle. Ainsi de l'orthodoxie ou de l'hétérodoxie de
certains textes ou de certains livres, ou de savoir si le livre de Jansénius
contient ou non les cinq célèbres propositions hérétiques. De même aussi c'est
un fait dogmatique que de savoir si le Concile de Trente est une règle infaillible
de la foi, si la Vulgate est authentique en matière de Foi ou de Morale, si
Pie XII est vraiment Pape. De la même manière, que Jean-Paul II soit oui ou non Pape, c'est une question qui engage la Foi, et ce
n'est pas un simple sujet d'opinion.
Tous les théologiens sont d'accord pour dire
qu'ils peuvent être définis infailliblement par l'Église. Pour ce qui concerne
la légitimité d'un Pape ou d'un Concile, tous les théologiens modernes (à
partir du XVIIème siècle) disent qu'il est infaillible de foi divine. Pour les
erreurs contenues dans un livre, les mêmes théologiens se partagent comme suit
: pour les uns c'est de foi divine, pour les autres de foi ecclésiastique[39].
1°) Argument de raison
La fin du Magistère infaillible exige qu'il y ait
l'infaillibilité dans les choses nécessaires pour diriger les fidèles en toute
sécurité dans la droite profession de la foi et éviter les erreurs qui lui
sont contraires.
Pour réaliser cette fin, l'infaillibilité est
nécessaire dans la définition du sens orthodoxe ou hétérodoxe d'un texte et de
son auteur. Si l'Église ne pouvait pas définir cela, alors personne ne
pourrait faire obligation de professer la foi de façon exacte. Personne ne
pourrait éviter efficacement l'introduction et la diffusion d'erreurs contre la
foi. Si donc l'Église pouvait se tromper en cela, alors on pourrait penser que
la condamnation portée par l'Église sur une doctrine n'est pas vraie ou bien
que des catholiques pourraient professer un article de foi contenant des
erreurs.
2°) L'Église revendique une telle infaillibilité
théoriquement
Voyons l'histoire de l’Augustinus de Jansénius.
Urbain VIII interdit le livre en
1642. Suivent de nombreuses controverses avec les Jansénistes.
En 1653, Innocent X
déclara
hérétiques cinq propositions tirées du livre : DS 2001-7. Les Jansénistes
marquèrent leur opposition en disant qu'il était juste de condamner ces 5
propositions mais que Jansénius ne voulait pas donner ce sens aux phrases de
son livre.
Alexandre VII
en 1656
déclara et définit que ces propositions étaient condamnées même dans le sens
entendu par Jansénius dans son livre : DS 2012. Mais les Jansénistes ne
voulurent pas se soumettre, disant que le Pape se trompait, qu'il n'y a pas
d'infaillibilité pour l'interprétation du sens d'un livre et que donc, il ne
pouvait pas exiger l'obéissance.
En 1665 Alexandre VII
imposa aux
Jansénistes de signer à ce sujet une formule de serment : DS 2020. Mais ceux-ci
trouvèrent une échappatoire en disant que la condamnation de Jansénius ne
requérait pas l'assentiment interne mais seulement le silence respectueux.
Enfin Clément IX
en 1705
imposa l'obligation de l'assentiment interne ore et corde : DS 2390.
Dans cette longue polémique, l'Église a donc
revendiqué l'infaillibilité dans le jugement d'un livre et de son
interprétation (toujours en rapport avec la Foi ou la Morale).
3°) L'Église revendique une telle infaillibilité
pratiquement
Le IIème Concile de Constantinople en 553 condamne
« l'impie Théodore et ses écrits impies » DS 435, approuvé par le Pape St
Grégoire en 592 : DS 472.
Innocent II en 421 condamne Pierre
Abélard « avec l'autorité des saints canons Nous condamnons les articles et
tous les dogmes de ce même Pierre (Abélard) ainsi que son auteur comme
hérétique » D 387[40].
Le Concile de Constance en 1418 fait demander aux
disciples de Wyclef et Huss « s'ils croyaient que les condamnations contre les
personnes de J. Wyclef, J. Huss et Jérôme de Prague, de leurs livres et de
leurs documents... ont été portées rite et juste, et si elles doivent
être tenues pour telles et affirmées avec fermeté par tout catholique » ; et
encore à leur sujet « s'ils croyaient qu'ils étaient hérétiques et donc à
considérer et à nommer comme hérétiques et que leurs livres et doctrines
étaient et sont perverses »[41].
Pie IX, Gravissimas inter, en 1862 condamne la
doctrine de Froschammer exposée dans trois livres comme «fausse et
erronée (...) étrangère à la doctrine catholique (...) à rejeter, à réprouver
et à condamner »[42].
Léon XIII en 1887 approuve (D
1930a in fine) (22) la condamnation du Saint-Office des propositions de
Rosmini, tirées de ses huit livres, dans le sens compris par l'auteur : DS
3201-41.
Clément VIII contre Vasquez et les
théologiens d'Alcalà : ils affirmaient que l'on peut nier spéculativement que
le Pape régnant soit Pape, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'une thèse licite
in abstracto. Clément VIII les
fit emprisonner.
C. Infaillibilité des décrets disciplinaires
Il s'agit ici de lois universelles et non particulières
qui sont connexes nécessairement, en raison de leur fin, à la Révélation : le
Code de Droit Canon et le rite latin sont considérés comme universels. Leur
infaillibilité ne veut pas dire qu'elles soient les uniques possibles, ou les
plus parfaites (il peut y avoir plusieurs degrés de perfection), ou qu'elles
contiennent toute la doctrine du sujet qu'elles traitent: c'est pourquoi elles
peuvent être changées par l'autorité. L'infaillibilité concerne la doctrine spéculative
et/ou morale contenue explicitement ou implicitement dans de tels décrets ;
elle ne garantit pas qu'ils soient opportuns ou qu'ils soient prudents. Elle
garantit la non-existence d'une erreur quelconque contre la foi et la morale.
Pour les décrets liturgiques, qui constituent une
partie des décrets doctrinaux, les mêmes arguments sont valables. Leur infaillibilité
ne concerne pas les faits historiques du Bréviaire ou du Martyrologe.
1°) Arguments de raison
La fin du Magistère infaillible exige que la vie
des fidèles soit ordonnée sans erreur ou dommage à la fin de l'Église : la vie
éternelle. Donc l'infaillibilité des décrets disciplinaires est nécessaire
pour que l'Église puisse diriger les fidèles sans erreur vers leur fin. En
effet si l'Église pouvait imposer ou permettre aux fidèles des actions
contraires à la foi ou à la morale elle ne serait plus un instrument de salut
: l'Église serait alors faillible et porteuse d'erreurs[43].
L'Église est Sainte : il n'est donc pas possible
qu'elle fasse des lois disciplinaires contraire à ses principes.
L'Église est infaillible non seulement dans
l'interprétation dogmatique de la Révélation, mais aussi dans l'interprétation
pratique (apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné... Matth. XXVIII, 20).
Cela ne serait pas vrai si l'Église pouvait promulguer des lois qui éloignent
les fidèles de la rectitude des lois évangéliques.
Matth. XVI, 19 : Dieu ne pourrait
pas lier ou délier tout ce que l'Église lie ou délie sur la terre, si l'Église n'était
pas préservée d'erreur.
Ceci vaut aussi pour les us et coutumes de
l'Église : St Augustin dit que de l'usage du Baptême on pourrait déduire le
dogme du péché originel. St Thomas[44]:
« La coutume de l'Église a une très grande autorité et doit toujours être
suivie en toute chose ». Pour cette raison dans le sed contra de ses
articles, qui correspond à l'argument d'autorité, il cite souvent l'usage de
l'Église : par exemple, à propos du Sacrement de Confirmation (III, q.
72 a. 12), il en donne même le motif : « Il faut tenir avec fermeté que les
prescriptions de l'Église sont faites selon la sagesse du Christ. Et c'est
pourquoi on doit être certain que les rites que l'Église observe dans ce
sacrement et dans les autres, sont convenables ».
2°) L'Église revendique une telle infaillibilité
théoriquement
Pie VI, Auctorem fidei, 1794, condamne la
78ème proposition du Synode de Pistoia, selon laquelle en ce qui regarde la
discipline de l'Église il peut y avoir des choses inutiles et même des choses
dangereuses et nocives, comme « fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse,
offensante pour les oreilles pieuses, injurieuse pour l'Église et l'Esprit de
Dieu qui la dirige, pour le moins erronée » DS 2378[45].
Concile de Trente, 1547, Décret sur les
Sacrements, can. 13 : « Si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés
par l'Église catholique qui sont utilisés dans l'administration solennelle des
sacrements, peuvent ou être méprisés ou être omis sans péché par les ministres
à leur guise, ou être changés avec de nouveaux par n'importe quel pasteur des
églises : an. sit » DS 1613.
3°) L'Église revendique une telle infaillibilité
pratiquement
Concile de Constance, 1415, Décret sur la
Communion sous la seule espèce du pain, confirmé et répété par Martin V en
1425, DS 1198-1200.
Concile de Trente : Décret sur la Très Sainte
Eucharistie, sur l'usage de la conserver et de la porter aux malades, DS
1645, 1657. Doctrine sur la communion sous les deux espèces et aux enfants,
et les canons qui s'y rapportent : DS 1727-34. Doctrine sur le Saint
Sacrifice de la Messe : sur le canon, sur les cérémonies, sur la Messe où
seul communie le prêtre, sur l'eau ajoutée au vin, sur l'emploi de la langue
vulgaire, et les canons DS 1745-59.
Léon XIII, Apostolicae Curae, 1896, sur l'invalidité
des ordinations anglicanes, DS 3315-9.
Note.
Sur
l'infaillibilité des décrets disciplinaires et des lois liturgiques, il y a eu
beaucoup de confusion surtout après l'apparition du Novus Ordo Missae en
1969. Arnaldo X. Da Silveira dans La nouvelle
messe de Paul VI : qu'en penser ? [46]
après avoir cité des textes en faveur de l'infaillibilité des lois liturgiques,
finit par la restreindre. L'auteur ne parvient pas à distinguer à ce sujet les deux
aspects de l'infaillibilité cités d'abord : l'infaillibilité purement
négative, qui comporte la validité, la non nocivité, la non-existence d'erreurs
contre la Foi et la morale dans les rites et lois liturgiques, de
l'infaillibilité positive d'une vérité dogmatique à partir des textes liturgiques[47].
Pour cette dernière infaillibilité, si l'Église pour faire connaître un dogme
veut utiliser la liturgie plutôt que d'en donner une définition, il faut
qu'elle fasse connaître explicitement sa volonté de vouloir obliger à croire
la vérité doctrinale signifiée par la liturgie. Pour la première
infaillibilité au contraire (non-existence d'erreurs) aucun acte particulier de
l'Autorité n'est nécessaire : celle-ci est inhérente à la loi elle-même à peine
est-elle promulguée, comme on l'a vu à propos de l'infaillibilité de l'objet
secondaire. Avec cette distinction on répond aussi aux cas d'erreur apparente
dans l'infaillibilité en matière de liturgie cités par Da Silveira.
D. Canonisation solennelle des Saints
Par Canonisation solennelle on entend le jugement
ultime et définitif de l'Église par lequel on déclare qu'un défunt a atteint la
sainteté et est ainsi parvenu à la gloire céleste ; il peut donc être invoqué
et vénéré par les fidèles comme patron et modèle. Il s'agit d'un jugement
universel et obligatoire qui conclut le procès des vertus héroïques ajouté aux
preuves des miracles comme c'est l'usage dans l'Église catholique depuis le
Xème siècle.
1°) Argument de raison
La fin du Magistère infaillible exige l'infaillibilité
dans les choses nécessaires pour diriger les fidèles sans erreur vers le salut,
par le moyen d'un vrai culte et par l'imitation des exemples des vertus
chrétiennes du fait du pouvoir de sanctification qu'a l'Église. Donc en vue d'y
parvenir, l'infaillibilité est indispensable pour les décrets de Canonisation
des Saints, vu que par ceux-ci l'Église non seulement permet mais ordonne et
recommande à tous les fidèles de vénérer certains Saints et les propose comme
exemples de vertu. Une seule possibilité d'erreur dans un tel jugement solennel
signifierait que l'Église propose à la vénération et à l'imitation des fidèles
des hommes mauvais ou damnés ; le culte des Saints serait privé de son
fondement ; les fidèles n'auraient plus confiance en l'Église.
2°) L'Église revendique une telle infaillibilité
L'Église revendique l'infaillibilité des décrets
définis avec un jugement solennel (DS 3011 ; CJC 1323, § 2). Or l'Église
définit par un jugement solennel les décrets de Canonisation des Saints. Ceci
résulte de la lecture des décrets eux-mêmes :
Benoît XIII, 1726, pour la
canonisation de St Jean de la Croix, de St Louis de Gonzague et de St Stanislas
Kostka.
Pie XI : « Nous, Chef Suprême de
l'Église catholique, par ces mots nous prononçons un jugement infaillible: En
l'honneur, etc. « Nous, ex Cathedra divi Petri, comme Chef suprême de
l'Église universelle du Christ, nous prononçons solennellement par ces mots un
jugement infaillible : « En l'honneur, etc ».
Pie XII : « Nous, en tant que Chef
suprême de l'Église universelle, sur l'unique Chaire fondée sur Pierre par la
parole du Seigneur, nous prononçons solennellement ce jugement qui ne connaît
pas d'erreur, par ces mots : En l'honneur, etc. »[48].
L'infaillibilité de l'Église dans la Canonisation des Saints, considérée comme théo-logiquement certaine, après les déclarations de Pie